FÉDÉRATION ET AKBITRAGF CHEZ LES HELLÈNES
leurs éléments. C'est ainsi qu'on a pu dire qu'«il arrive généralement lorsque nous suivons à travers les temps le cours d'un élément de civilisation ou d'une pensée féconde que nous sommes amenés à remonter au monde hellénique.»"
On a longtemps cru trouver dans le Conseil amphictyonique l'embryon d'un organisme international embrassant toutes les cités grec» qucs, et notamment une institution destinée à régler les litiges entre états. Des recherches modernes ont dissipé ce malentendu^. On peut constater d'autre part que des tentatives ont été faites en vue de fédérations internationales. Plutarque nous transmet* l'histoire d'une tentative de Pkriclès dans ce sens. Sa démarche n'eut pas de suite. Les autres états ont probablement craint l'hégémonie athé« nienne. En tout cas la tentative est intéressante: l'invitation s'adressa à «tous les Grecs, aussi bien à ceux qui habitaient en Europe qu'à ceux qui habitaient en Asie, aussi bien aux petites qu'aux grandes villes.» Le but de la Fédération serait «la reconstruction des sanc»
tuaires grecs brûlés par les barbares», — et l'établissement de
règles «sur la navigation maritime afin que tous pussent naviguer sans encombre et que la paix fût assurée».
Le moyen d'obtenir ce dernier objet serait d'après R.tDER (p. 178) «la conclusion d'une ligue générale hellénique, au sein de laquelle les différends devaient être tranchés par l'arbitrage.»
C'est que l'arbitrage fut, depuis des temps anciens, un procédé bien connu par les Etats helléniques de solutionner leurs litiges. On est souvent porté à croire que l'arbitrage international est une institu» tion toute moderne. Il n'en est rien. Son histoire remonte jusqu'à l'Antiquité, et à certaines époques de l'histoire européenne il a joué un rôle presque aussi important que de nos jours. Il est vrai que son histoire connaît des éclipses. C'est que certaines conditions sont nécessaires pour que l'arbitrage puisse être généralement employé
' Racder, 1. c, p. L
' Voir R;çDER, pp. 164—76.
* Périclès, chap. XVlll, comp. Rjcdcr, 1. c, pp. 176-79.
ANTIQUITÉ
entre états. Il faut non seulement «une base juridique commune»'^; mais encore la coexistence de plusieurs Etats autonomes, et — ce qui est plus important encore — une certaine égalité entre ces Etats par rapport à leur puissance militaire et politique; aucun d'eux ne doit être assez puissant pour obtenir une hégémonie universelle ou le rêver. C'est pourquoi l'arbitrage international n'est guère admis par les Romains; il ne l'est pas non plus au commencement du MoyensAge, période troublée et entièrement dominée par le droit du plus fort. Nous verrons par la suite que par contre l'âge post^féodal (13e— 15e siècles) a connu un développement remarquable de l'arbi* trage international, et que d'autre part cette évolution a été subite* ment arrêtée par l'apparition sur la scène politique des Grandes Puissances modernes.
L'application du principe de l'arbitrage dans le monde hellénique nous est surtout révélée par les inscriptions. On peut constater des cas d'arbitrage isolés depuis le 8e siècle jusqu'au premier avant notre ère; on connaît également des traités d'arbitrage permanent". Les différentes formes sous lesquelles apparaît le principe de la solution pacifique des conflits entre nations étaient donc déjà connues à la pratique grecque. Nous ne pouvons pas voir, cependant, que ce fait a eu beaucoup d'importance pour le développement des idées inter» nationalistes pendant l'Antiquité'.
' R.ïDER, 1. c, p. 2.
' Voir R-toER, qui analyse SI cas et Iraitcs différents ; il faut prévoir que les fouilles archéologiques vont augmenter considérablement ce nombre.
' A retenir cependant un passage cher Thucydide, Hist. de la guerre de Pcloponèsc, I, chap. 85. Il fait dire au Roi des Spartiates, Archidamos, lors de la discussion dans 1" Assemblée populaire à Sparte, en 432, de l'affaire de Potidée: «— — — donnonsmous le temps de délibérer. Nous le pouvons plus que d'autres par notre puissance. Envoyez à Athènes; faites y demander raison de l'affaire de Potidée. Les Athéniens offrent la voie de l'arbitrage; ceu.x qui se soumettent à la justice ne peuvent être légitimement poursuivis comme des coupables opiniâtres.
Préparezîvcus en même temps à la guerre » (Trad. franc. Levesque, Paris,
1795). — L'avis d' Archidamos n'a prévalu qu'en autant que les Spartiates ont com» pris la nécessité de se préparer mieux à la guerre. Mais le renvoi à l'arbitrage et