I. PERSONNEL DE L'ORDRE
La grande famille du Saint-Esprit se composait de frères, dont une partie seulement était dans les ordres sacrés, de sœurs, et d'oblats, qui, sans être mis précisé-
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FNÉIKS. — Celm qui se présentait pour entrer dans rOrdre. subissait on examen préliminaire, destiné à vérifier ses aptitudes et à ép rott \er sa vocation : « Quand «{nelqa^an, dit la règle, demande à faire partie de la oommonanté de lliôpital du Saint-Esprit, que le p réce pte ur tienne conseil avec les frères, pour savoir si on doit le recevoir. S*il est reçu, qn il vienne an chapitre avec tons les frères, et qae le précepteur lui demande s'il persévère dans son intention d'entrer dans la communauté. s*il se sent capable de porter le joug de la règle et de garder la chasteté. Tobéissance et la pauvreté '. »
Le maître recommandait ensuite au postulant de bien réfléchir à sa demande pendant qu'il en était temps : « Jusqu'à présent vous étiez libre, vous agissiez à votre volonté; mais en entrant en religion, vous serez sous la puissance d'autrui. n S*il persistait dans sa résolution, en disant qu'il aurait le courage d'observer fidèlement la règle et de se vouer au service des seigneurs pauvres jusqu'à son dernier jour^ le maître alors s'enquérait de lui s'il était marié ou fiancé, s'il avait promis d'entrer dans un autre ordre, et s'il avait des dettes. Car tant qu'un de ces empêchements subsistait, on ne pouvait faire droit à sa requête, à moins d'une autorisation de son évèque ou de son monastère *. Ces précautions étaient fort sages. Gui ne voulait accepter que des personnes absolument libres de tout lien antérieur, capables par conséquent de se consacrer entièrement à la tâche déjà assez lourde qui leur était destinée, sans que le siècle qu'ils quittaient pût leur adresser aucun reproche.
' Régula, c. LXX.
Ibid.,c LXX, LXIII.
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Lorsqu'il avait satisfait à ces conditions préliminaires, le postulant était reçu à la maison. Pendant un an au moins, il vivait soumis à la règle, partageant les occupations des frères, et s'exerçant au service des pauvres et des malades. Si, au bout de ce temps de probation et de noviciat, sa vocation paraissait bien assurée, on l'admettait à prononcer ses vœux. L'époque de l'assemblée générale étant arrivée, on lui faisait lecture de la règle et des constitutions dans leurs détails ; cette lecture se terminait par ces paroles : « Voilà la loi sous laquelle vous voulez vivre. » Le novice, après avoir promis de l'observer, était reçu définitivement dans l'Ordre et admis à faire profession *.
Voici la formule de ses vœux : « Moi, N., je m'offre et me donne à Dieu, à la Bienheureuse Marie, au Saint-Esprit et à nos seigneurs les malades, pour être leur serviteur tous les jours de ma vie. Je promets, avec le secours de Dieu, de garder la chasteté, de vivre sans bien propre. » Puis s'adressant au recteur : « Je promets de garder l'obéissance à vous et à vos successeurs, et de garder fidèlement les biens des pauvres. Que Dieu et ces saints Evangiles me soient en aide *. »
Il se levait alors et s'avançait vers l'autel, ayant dans les mains le livre des Evangiles, sur lesquels il venait de prononcer ses vœux, et le grand maître récitait la formule d'agrégation, formule admirable, dans laquelle se révèle la tendresse du cœur de Gui ; car ce n'est pas seulement l'élu qui participe aux privilèges de l'Ordre ; l'âme de son père et de sa mère est associée aux suffrages communs * :
« Suivant la promesse que vous venez de faire à Dieu, à la B. Marie, au Saint-Esprit et à nos seigneurs les malades, nous vous recevons dans notre ordre, et nous faisons
' Reguldy c. LXXI.
* Ibid., c. II. — Voyez l'acte de profession cité aux PP. fUsHlf,, n« VI.
• Mgr Paulinier, p. 5;.
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participer Tâme de votre x>ëre et de votre mère aux mérites acquis par les messes, offices, jeûnes, prières, aumônes et autres bonnes-œuvres qui se font et se feront à perpétuité dans la maison du Saint-Esprit ; daig^ne Dieu nous accorder la récompense que chacun de nous espère I La maison du Saint-Esprit prend l'engagement de vous donner le vivre et le vêtement ^ »
A ce moment le prieur ou le maftre revêtaient le nouveau frère du manteau et de la croix, insigne de TOrdre, en lui disant : « Que par ce signe de la croix, le Christ éloigne de vous les embûches de Tesprit du mal et vous introduise dans son royaume étemel '. »
Tous les frères se prosternaient alors et priaient pour Télu. Le prieur ou un prêtre entonnait un psaimie que tous chantaient, et cette touchante cérémonie s'achevait i>ar trois oraisons, où Ton appelait sur le nouveau profès toutes les grâces du S. Esprit *.
A partir de ce moment, le frère appartenait à l'Ordre d'une manière irrévocable.
Innocent III avait voulu que nul frère ne put sortir de l'ordre du Saint-Esprit, sinon pour embrasser une règle plus sévère *.
Et même dans ce cas, il ne pouvait sortir de l'Ordre sans l'autorisation du grand maitre, sous peine d'excommunication *.
Par contre, les Souverains Pontifes, afin de montrer l'estime dans laquelle ils tenaient l'ordre du Saint-Esprit, favorisèrent son accroissement en enlevant tous les obstacles qui auraient pu arrêter les religieux des autres ordres, désireux de se consacrer au service des malades.
^ Régula, c. III.
•Ibid.
• Ibid. — Mgr Paulinier, p. $4.
' Innoc. III, ConsL II {Diplom,, I» p. 4) — Régula, c. LXXII.
• Ibid.
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C'est ainsi qu'Alexandre IV, voyant que les frères du Saint-Esprit ne pouvaient suffire au service de toutes les maisons qui leur étaient offertes, leur permit de recevoir les profès de tous ordres, à l'exception des seuls chartreux, et cela sans aucune réclamation des supérieurs *.
CLERCS. — L'Ordre comprenait deux catégories de frères : les la!cs et les clercs ; mais on se demande s'il en fut ainsi dès l'origine. Mgr Paulinier dit formellement que l'ordre du Saint-Esprit, à son origine, n'admettait que des frères laïcs ; et il fonde son opinion sur ce que, dans sa première bulle. Innocent III ordonne aux évèques des lieux où seraient bâties des maisons de l'Ordre, d'approuver les prêtres qui leur seraient présentés pour desservir ces hôpitaux. Ces prêtres, du reste, demeuraient soumis à la correction et révocables à la volonté des évêques *.
Ce texte prouve bien en effet que l'Ordre n'avait pas dans son sein, dès l'origine, des clercs en assez grand nombre pour subvenir aux nécessités spirituelles de toutes les nouvelles fondations ; mais c'est en forcer le sens, croyonsnous, que de s'en servir pour prouver qu'à l'origine, l'Ordre était composé seulement de laïcs.
Ce qui nous porte à adopter une conclusion différente de celle de notre savant prédécesseur, c'est que la seconde bulle du même pape, donnée, on le sait, le lendemain de la première, indique la présence dans l'Ordre de profès élevés àlacléricature: « Vous demanderez à vos évêques diocésains l'ordination de ceux de vos clercs qui seront jugés dignes d'être appelés aux ordres sacrés *. » C'est la formule ordinaire des bulles pontificales octroyées aux ordres de clercs ; par conséquent, si l'ordre du Saint-Esprit était considéré comme
^ CoiuL //, 21 juillet 12^6 (Diplom.f I, p. 29}.
' Innoc. III, Const i, aux Pièces fiuHf,, n» II. ~ Mgr Paulinier, p. 48.
' Innoc, m, Cb«it //» aux PUcis jast,, n^UÎ.
93 REGUfC RTEUEUm DC L (MIOCK
tel à Rome, ce ne pouvait être qu'à la suhe des déclaratioiis faites par le fondateur. lors de sa demande d*approbatioo. yigr Paulinier ajoute que TOrdre était devenu mixte en 1204. après la publication de la balle d'Innocent III de cette même année. Dans cette bulle, le pape, en donnant aux frères du Saint-Esprit son hôpital de Sainte-Marie in Saxia. statua qu'il j aurait toujours dans cet hôpital au moins quatre frères profes. engragés dans les ordres, afin dV célébrer le St-Sacrifice et de pourvoir àTadministration des sacrements et au chant de l'office. Mais comment aurait-il pu exiger cette condition, si l'Ordre n^avait pas, auparavant déjà, admis les clercs dans son sein ?
Gui parait-ètre demeuré toute sa vie dans Tétat séculier ; probablement aussi ses premiers compagnons furent de simples laïcs : mais nous avons la conviction que le pieux fondateur n'avait nullement l'intention d'exclure les clercs de son ordre, et qu'il dut recevoir avec bonheur les premiers qui s*o£Frirent à lui : il ne fit qu'imiter en cela les grands ordres hospitaliers et militaires, alors composés tous des deux éléments.
Quoiqu'il en soit de la question d'orig^ine, il est du moins certain qu*à partir de Tannée 1 198, l'Ordre comprenait un certain nombre de prêtres, et que par conséquent, sa Constitution n'éprouva pas depuis de changement à cet égard.
La règle définit les fonctions des clercs et assigne leur rang, ainsi que nous le verrons bientôt. La dignité sacerdotale, dont ils étaient revêtus, leur assurait de hautes prérogatives ; s'ils se rendaient coupables, leur correction n'appartenait point au grand maître laïque, mais seulement au cardinal protecteur. Pour eux les pénalités perdaient, en l'honneur du sacerdoce, ce qu'elles auraient pu avoir d'avilissant.
SOEURS. — Gui ne se contenta pas de lever pour le service des pauvres et des malades une nombreuse armée de frères ;