PRIVILÈGES
Dès lors, l'ordre entier ne relève plus que du grand maître et du Pape ; les évoques ne peuvent s'immiscer dans les maisons que s'ils sont munis d'une délégation apostolique toute spéciale. Mais au contraire ils sont tenus, sur la demande du recteur, de lui prêter main-forte pour la répression des frères turbulents ou rebelles * ; ils doivent aussi donner aux collecteurs, toutes les fois qu'ils le demandent, des lettres de convocation pour la proclamation des indulgences ; déclarer et faire déclarer absous, par les curés, ceux que les frères ou leurs nuntii ont jugé bon d'absoudre, selon leurs prérogatives *. Si des prêtres veulent se vouer pour un an ou deux au service des pauvres dans les hôpitaux de l'Ordre, les évêques l'auront pour agpréable '.
Les maisons du Saint-Esprit sont de véritables paroisses, où les prêtres de l'Ordre administrent les sacrements et chantent l'office canonial. Tout membre de la confrérie, et même tout fidèle qui en fait choix, est inhumé dans l'église ou le cimetière, sans aucune autorisation de sa paroisse *. L'ordinaire ne peut refuser aiJx frères son assentiment pour le ministère delà prédication et de la pénitence dans tous les lieux où se trouvent des maisons de l'Ordre, non plus que dans le cours des quêtes et collectes *.
Boniface VIII renouvelle et confirme de nouveau toutes ces faveurs et en ajoute de nouvelles. Certains ambitieux s'efforçaient de s'enrichir des dépouilles de l'Ordre en impétrant en cour de Rome ses hôpitaux et ses chapelles ;
clesiastica seu pia loca ipsorum interdicere nullatenus presumatis.. • Bulle de Nicolas IV, du 1$ mai 12R9. (Dt^/cma/ai I,p. M) 'Ibid.
• Ibid.
• Ibid.
• Ibid, — Une sentence de l'Official de Besançoa (i^o) reconnut à Vhôpital le droit d'inhumer les paroissiens de la Madeleine, sans les présenter à cette église, (Arch, de Vhôp, de Bes., Cas. D, B. I.
• BulU de Nicolas IV, ibid.
148 BIENS ET PRIVILÈGES DE l'ORDRE
le Pape veut qu*à Tavenir toutes les impétrations qui ne feraient pas mention expresse de sa défense soient entièrement nulles *. Boniface exempte aussi les frères des dîmes qui revenaient aux paroisses. Déjà Innocent III les avait soustraits aux dîmes sur les possessions immobilières ; il s'agit ici des portions canoniques on justices^ c'est-àdire, de la part qui revenait à Téglise paroissiale sur le blé, le vin, les lits, les étoffes et les animaux offerts par les fidèles ainsi que les droits des funérailles, lorsque les sujets des paroisses se faisaient enterrer à l'hôpital *.
Le code des privilèges et exemptions de TOrdre ne s'est constitué que peu à peu. L'exemption totale de la juridiction des ordinaires lui est accordée au bout d'un siècle ; chaque Souverain Pontife, pour ainsi dire, apporte sa pierre à l'édifice de ses libertés; tous tiennent à honneur de favoriser davantage sa mission sublime. Après Innocent III, Ghrégoire IX, Boniface VIII, voici venir Urbain V, Dans un temps où l'excommunication jouait encore un très grand rôle dans la répression judiciaire, ce Pape accorde à tous les bienfaiteurs et confrères de l'Ordre la liberté de choisir parmi les prêtres rég^uliers ou séculiers, un confesseur capable, qui aura le pouvoir de les absoudre, une fois dans leur vie, de tous leurs péchés, même de ceux réservés au Souverain Pontife*. Les collecteurs au service de l'Ordre et les gardiens des troncs des églises participent à tous ces privilèges ; les légats du Saint-Siège eux-mêmes ne peuvent les excommunier ou les interdire sans un pouvoir spécial du Pape *. Ils ont le premier rang avant tous les autres collecteurs et une place de faveur pour leurs troncs et bassins dans les églises *. Et s'il arrive que des évoques
* Bulle de 1294; Diplomata^ I, p. 4^
* Bulle de 1297. Ibid.j p. 47.
* Vrb. V Const (n68). Ibid., p. 60.
* Greg, XI Const, I fu72). Ibid., p. 67.
» Ibid,