V. la p. 168, n
3. V. par ex. Tite-Live, 22, 35, 5, sur Tan 538. 23, 30, 18, sur Tan 539. 32, 28, 2, sur Tan 557. Il arriva d'ailleurs presque aussitôt, à la suite de la création des prétures de Sicile et de Sardaigne en 527, que la répartition
s'est arrogé le droit de régler leur emploi avant le tirage au sort, ne remanie les lots, par exemple en réunissant dans les mômes mains la justice des citoyens et celle des pérégrins, la sors urbana et la sorsperegrina^ afin d'avoir un préteur disponible à utiliser autrement. C'est là une exception, mais une exception qui, d^ns certaines périodes, par exemple durant la seconde guerre punique, est momentanément devenue pour ainsi dire la règle *. Quand au contraire le tirage au sort a lieu, la distinction des deux départements s'exprime dans la diversité de leurs titulaires.
Le préteur pérégrin a, comme le préteur urbain, les insignes et les pouvoirs généraux des magistrats supérieurs » ; il supplée, comme lui, les consuls'; il. partage même avec lui Téponymie*. Quant à la condition générale, il n'en diffère guère que par une plus grande liberté de mouvements tenant h ce que, probablement depuis la création de la préture pérégrine, le préleur urbain est obligé à la résidence, ne peut s'absenter de la ville pendant plus de dix jours % et aussi par une certaine infériorité hiérarchique en vertu de laquelle le préteur urbain est considéré comme le premier préteur ®, et qui a peut-
porta sur quatre départements au lieu de deux. Cf. sur cette sortitio provindarum, Mommsen, Droit public^ III, p. 238 et ss. ; Willems, Sénat, IF, p. 271 et ss.
1. Cette combinaison est attestée pour la première fois en 541 (Tite-Live, 25, 3, 1). Sur son emploi presque constant durant la seconde guerre punique, ▼. Mommsen, Ih'oit public, III, p. 241, n. 5.
2. Insignes : p. 169, notes 5. 6 ; p. 211, note 1 ; pouvoirs : p. 169, n. 2 et 3 ; collégialité avec les consuls : p. 168, n. 6.
3. En Tabsence des consuls, le sénat est convoqué par les deux préteurs, dans Tite-Live, 22, 55, 1 ; par le préteur pérégrin seul, dans Tite-Live, 23, 24, 1 .La loi Julia municipalis fait bien ressortir le système, lignes 1 et ss.,en prescrivant de faire les déclarations requises en matière de distributions de grains au consul, ou, s'il est absent, au préteur urbain, et, si le préteur urbain est lui-môme absent, au préteur pérégrin.