‹ Histoire de l'organisation judiciaire des RomainsChapitre 102 sur 179 · JURIDICTIONS CIVILES DES DEUX PRETEURS · texte numérisé non relu

JURIDICTIONS CIVILES DES DEUX PRETEURS

oflicieliement de préteur des citoyens, de praelor qui inler cives jus dicit *.

En vertu de la réforme de Tan 512, les comices par centuries élisent annuellement ' non plus un préteur, mais deux préteurs investis Tun et l'autre des fonctions générales qui les font à la foi» les collègues et les inférieurs des consuls. Mais, si les deux préteurs reçoivent en commun les attributions judiciaires qui sont leurs attributions essentielles, ils ne les exercent pas en commun, ainsi que faisaient par exemple autrefois les consuls.

Le préteur unique avait, en face des consuls, son déparlement propre : la justice civile. Les deux préteurs ont, l'un en face de l'autre, leurs (départements distincts : la justice des citoyens et celle des étrangers. Après le vote du peuple qui les a faits préteurs, vient une répartition, opérée d'ordinaire par voie de tirage au sort, qui fait de l'un le préteur urbain et de l'autre le préteur pérégrin % à moins pourtant que le sénat qui

X, 8236 et du préteur de 690, M. Valerius Messalla Niger, C. L L., VI, 3826) et rabréviation est môme résolue en praetor urbis dans des mss. de Tite- Live et de Cicéron. Mais Ja solution correcte urbanus est établie par le sénatuS'Consulte des Bacchanales de Tan 568, lignes 5. 8. 17. 21 et par de nombreuses inscriptions récentes (v. déjà Tinscription du contemporain d'Hadrien Pactumeius Glemens, C: 1. L., VIII, 7059). En grec, on traduit par (jrpocnrpç xarà noXiv (traité deTyrrbeion et sénatus-consulte d'Asclépiade cités p. 208, n. 1), parfois aussi par mparityoç ovpBoofoç (CI. Gr., 4029 : C. Juiius Severus cos. 155). Appien, B.c., 2, 112. 3, 95, etPlutarque, Brut., 7, disent ri xoàovyém TniXtrtxri (nparrr^iocy d'où l'on a tiré, C. I. A«., III, 630, ia conjecture npaixtap irohTixôç. Dion l'appelle toujours ào-ruvopioç. Cf. Mommsen, Droit public, III, p. 222, n. 3.

1. On peut invoquer en faveur de cette expression la loi Papiria (p. 178, n. 2) : Quicumque praetor posthac foetus erit, qui inter cives jus dicet ; la loi agraire de 643, lignes 73.74 : Praetor quei inter ceives tum Romae jus deicet et Frontin, Deaq.j 7: (Q. Marcius Rex, préteur urbain en 610) qui tum inter cives jus dicebat. Cf. aussi Tite-Live, 25, 12, 10, p. 210, n. 6. Mais le caractère officiel du titre de praetor urbanus se manifeste en particulier dans les cas où les deux prétures sont mises Tune à côté de Tautre et où Ton rapproche du préteur qui inter peregrinos jitë dicit le praetor urbanus et non pas le praetor qui inter cives jus dicit (traité de Tyrrheion, sénatus-consulte d'Asclépiade, loi Julia municipaiis, p. 208, n. 1). De plus, la magistrature est appelée par les auteurs, provincia urbana, sors urbana, juridictio urbana, jamais juris dictio inter cives. V. les relevés dans Mommsen, Droit public^ III, p. 225, n. 1.

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