JURIDICTIONS CIVILES DES DEUX PRÉTEURS
être conduit dès le principe à ne donner que deux faisceaux au préteur pérégrin '. La grande distinction est dans la compétence.
Après la fondation de la préture pérégrine, le préleur urbain reste compétent pour les procès où tous les plaideurs sont citoyens et probablement pour ceux où figurent des Latins ' ;
lem, p. 121 y prétend que le préteur urbain est appelé major et les autres minores : Praetorem majorem (dici) urbanum, minores ceteros. On ne rencontre pas d'autres traces de cette terminologie. Mais la préture urbaine est expressément signalée comme supérieure à la préture pérégrine par Âppien, B. c, 2, 112, et à toutes les autres par Plutarque, Brut., 7, à propos des prétures de 710 de Brutus et de Cassius. V. aussi à propos de la préture pérégrine de Caelius de l'an 706, Dion, 42, 22. La prépondérance du préteur urbain tient non seulement à ce qu'il occupe le départementjudiciaireleplus apprécié, mais à ce qu'il est appelé en première ligne à remplacer les consuls absents (p.l70,n. 1), à ce qu'il a l'éponymie (p. 169, n. l)et la présidence de sacrifices et de jeux importants (sacrifice offert à Hercule à Vara maxima : Varron, De L L., 6,54 ; cf. De Rossi, Lara massima ed il tempio d^Ercole nel Foro boariOj 1854, extrait des Annali delCInst., 1854, p. 28 et ss. ; Huelsen, Rôm. Mitth., VII, 1892, p. 294 ; Borsari, Topografia, pp. 362-363 ; jeux apollinaires présidés en vertu des oracles sybillins depuis l'an 542 par praetor is qui jus populo plebeique dabit summum : Tile-Live, 25, 12, 10; Macrobe, Sai., 1, 17, 28, etc. ; cf. Mommsen, Droit public, III, pp. 271-272). Mais, si le préteur pérégrin yient après lui, il l'emporte à son tour sur les autres par son caractère de second préteur chargé de la justice civile, par l'éponymie (p.l69, n. 1), par son rôle de second représentant du consul (p. 210, n.3) et par la part prépondérante qui lui a aussi été donnée à l'époque récente dans l'organisation des jeux (Dion, 78, 22 ; cf. Mommsen, Droit public, III, pp. 272-273).
1. C'est une erreur matérielle de lui refuser les faisceaux, comme fait Ortolan, Instituts, I, p. 191. Ils appartiennent à tous les préteurs, notamment d'après les textes dePlaute, Epidicus, 1, 1, 25-26, et de Cicéron, Del. agrr.,2, 34, 93, rapportés p. 170, n.9. Mais, quoique on ne l'ait pas remarqué, aucun des textes qui parlent des six faisceaux sous la République ne vise le préteur pérégrin. Il peut donc n'en avoir eu que deux dès le principe et, si cela est, ses deux faisceaux peuvent même avoir donné l'idée, dans le système exposé p. 170, n. 9, de la réduction de ceux du préteur urbain de six à deux.
2. V. en ce sens Mommsen, Droit public, VI, 2, p. 221, n. 1, en sens contraire, Ëisele, Abhandlungen, p. 73, n. i ; Ad. Schmidt, Z. S. St., IX, 1888, p. 122 et ss. — Il faudrait môme encore ajouter à la compétence du préteur urbain les procès entre citoyens et non-citoyens, si l'on admettait, avec une opinion émise incidemment par M. Gradenwitz, Z. S. St., IX, 1888, pp. 192-193, que le préteur pérégrin n'a statué sous la République que sur les procès entre pérégrins. Mais cette opinion n'est pas admissible. M. Gradenwitz se fonde sur le changement de titre officiel du préteur pérégrin appelé sous la République praetor qui jus dicit inter peregrinos et sous l'Empire praetor qui jus dicit inter cives et peregrinos (p. 208, n. 1 et 2). Or cette dernière dénomination s'explique sans doute autrement : par une disposition de l'une des lois Juliae judiciariae qui a permis aux plaideurs citoyens de déférer leurs litiges au préteur pérégrin par voie de prorogation de juridiction et qui a en
car, d'après les habitudes terminologiques de Rome, le magistrat qui statue même sur les procès dans lesquels figurent à côté de citoyens des Latins, peut bien s'appeler praetor qui inier dues jus dicit en omettant la catégorie la plus modeste de ses justiciables ; mais celui qui eût eu sous son autorité des Latins à côté des pérégrins, n'eût pas manqué de mentionner dans son titre ses administrés du rang le plus élevé *. Le préteur pérégrin statue sur les procès où figurent des pérégrins ordinaires '. Comment le fait-il? une réponse complète est malaisée à donner avec certitude.
Sans doute, on sait qu'il siège, comme le préteur urbain, sur un tribunal ^, revêtu de ses insignes *, entouré de ses appariteurs % en plein air et en plein jour •. On sait encore qu'il le
conséquence permis à ce préteur de jus dicere inter cives (/)., 5, i, De judidis, 1, 2 ; cf. Wlassak, Processgesetze, II, p. 185, n. 5).
1. C'est l'argument le plus fort invoqué par M. Mommsen, quoiqu'on eut pu remarquer qu'il est un peu affaibli par le nom de yraetor qui jus dicit inter peregrinos donné sous la République au préteur compétent entre pérégrins et citoyens (p. 208, n. 1). M. Mommsen invoque en outre la diversité qui sépare le droit commun aux citoyens et aux Latins du droit différent appliqué aux étrangers ordinaires. Les autres considérations qu'on a produites de part et d'autre semblent moins décisives. M. Eisele dit par ex. que les Latins sont des pérégrins d'après Gaius, 1,79; mais M. Mommsen répond victorieusement que par ex. la loi agraire de 643, ligne 29, distingue le Latin du pérégrin ordinaire et Varron, De L L., 5, 33, l'ager Gabinus qui est latin de Vager peregrinus (v. Droit public, VI, 2, p. 216, n. 1). M. Eisele objecte encore que, si les Latins n'étaient pas soumis à la juridiction du préteur pérégrin, on ne voit pas qui pourrait lege agerc devant lui à l'époque de Gaius, 4, 31. Mais cet exercice récent de la legis actio devant le préteur pérégrin s'explique par le droit des citoyens de plaider devant lui signalé p. 211, n. 2.
2. Il peut en outre, depuis l'Empire, statuer sur les litiges entre citoyens non pas seulement d'après les dispositions spéciales de la loi Quinctia de aquis (Girard, Textes, p. 80) et de l'édit d'Auguste sur l'aqueduc de Venafrum, (Girard, Textes, p. 154) signalées par M. Voigt, Jus naturale, II, p. 82, mais surtout à cause du droit de prorogation indiqué p. 211, n. 2. Seulement ces dispositions sont sans doute toutes trois des innovations inconnues au droit de la République.
3. Il suffit de renvoyer à Tite-Live, 23, 32, 4 (p. 184, n. 2) où les préteurs dont les tribunaux sont déplacés sont le préteur urbain et le préteur pérégrin (p. 213, n. 2).
4. Le siège curule et la prétexte appartiennent à fortiori à quiconque a comme lui des licteurs (p.211,n. 1) et sont attestés pour tous les préteurs par les documents cités p. 169, n. 6.
5. Les appariteurs les plus nettement indiqués sont pour lui comme pour le préteur urbain (p. 169, n. 4), les licteurs (p. 211, n.l), mais il y a les mêmes raisons de penser qu'il doit avoir eu en outre un accensus, des scribes et peutêtre des viatores.
6. Il statue en plein air, puisqu'il le fait comme le préteur urbain au comt-