‹ Histoire de l'organisation judiciaire des RomainsChapitre 106 sur 179 · JURIDICTION DU PRÉTEUR PÉRÉGRIN, TEMPS, LIEU · texte numérisé non relu

JURIDICTION DU PRÉTEUR PÉRÉGRIN, TEMPS, LIEU

fait au même lieu que lui, au comitium * ; car la décision qui, après la défaite de Cannes, a transporté les tribunaux des préteurs du comitium à la piscina publica^ s'est appliquée à son tribunal en même temps qu'à celui du préteur urbain'. On sait déjà moins bien s'il siège seulement, comme lui, les jours réservés par le calendrier à l'administration delà justice: il n'y a pas de textes et la logique demanderait peut-être des distinctions'. Enfin, ce que l'on sait le moins et ce quMl importerait le plus de connaître, ce sont les règles d'ensemble selon lesquelles se liaient et se tranchaient les procès qui lui étaient soumis.

On a représenté les procès où figurent des étrangers comme n'ayant jamais pu se lier devant le préteur pérégrin par voie de legis actio. C'est à tort, croyons-nous *. Il est certain, à

Hum (p. 213, n. 2), et en plein jour, parce que c*est une règle à laquelle on ne rencontre d'exception pour aucun des tribunaux du temps de ia République.

1. Il résulte même de là qu'il faudrait, à partir de Tan 512, y chercher remplacement non pas d'un, mais de deux tribunaux prétoriens.

2. Tite-Live, 23, 32, 4 (p. 184, n. 2). Les praetores quorum jurisdictio erat en 539 et qui prescrivirent de faire les vadimonia pour la piscina publica et par qui le jus dictum est à cet endroit, sont évidemment les deux préteurs chargés de la juridiction civile.

3. Le système des jours judiciaires, qui ne permet pas de prononcer certains mots indispensables au rituel de la legis actio en de certains jours, doit logiquement s'appliquer toutes les fois qu'on se sert de ce rituel à Rome, que soit devant un préteur ou un autre, par conséquent dans les cas où Ton plaide par legis actio devant le préteur pérégrin (p. 214, n. 1). Au contraire, l'exigence n'a plus de raison logique dans les cas où le procès se lie sans qu'on emploie le.rituel de la legis actio (p. 216, n. 2).

4 . La question de savoir si la legis actio appartenait aux pérégrins s'est en réalité posée dès le jour où il y a eu des non-citoyens à Rome et c'est pour cela qu'elle a déjà été signalée soit pour l'époque antérieure aux lois Liciniennes où la justice est administrée par les consuls (p. 103), soit même pour celle antérieure à la création delapréture pérégrine où la juridiction civile est concentrée tout entière entre les mains d'un préteur unique (p. 206, n. 2). Mais on a coutume de l'étudier surtout à propos des procès liés depuis la création de la préture pérégrine devant le préteur pérégrin. Il y a certainement sur cette question des divergences sérieuses. Elles s'atténuent cependant un peu si l'on remarque que nul ne soutient que la legis actio ait appartenu de tout temps, en toute matière, à tous les non-citoyens et qu'à l'inverse beaucoup de ceux qui refusent en principe la legis actio aux pérégrins reconnaissent qu'elle a pu être accordée par exception à certains d'entre eux. On peut relever comme paraissant la leur refuser d'une manière absolue, Puchta, Institutionetiy I, § 83. § 163, n. a ; Bethmann-Hollweg, I, § 21, n. 22 ; Voigt, Jus naturale, IV, 2, p. 16. Xn Tafeln, I, pp. 637-638, par ex. ; Wach, sur Keller, n. 192; Wlassak, ProcessgesetzCy I, p. 115, n. 24. If, pp. 183-188, etc. Mais la possibilité

notre sens, que des legis actiones ont pu être intentées soit devant lui, soit devant d'autres magistrats par des non-citoyens *. La chose est arrivée de deux façons, ralione maieriae et rationepersonae, peut-on dire : en vertu de concessions faites à certains pérégrins, à l'exclusion de tous les autres, d'une portion plus ou moins importante des droits civils et des actions corrélatives ; en vertu de la concession faite à tous les pérégrins soumis à l'autorité romaine du pouvoir d'intenter dans les formes romaines une action donnée. On ne peut déterminer, ni pour l'un, ni pour l'autre des procédés, quelle en a été l'étendue précise d'application. Mais on peut citer, comme exemple du premier, les concessions faites par les traités, surtout à l'époque ancienne, à certains alliés, en particulier

de Tezercice d'une («gris oclto par un pérégrin n'est pas seulement deTendue par Keiler,texte et note 192 ; MommseiijStaadtrechte von Malaca und Salpensa^ p. 435; C. I. L., I, p. 66, sur la loi Acilia, ligne 23 ; Rudorff, Rechtsgeschichte, II, § 76, n. 9; Pernice, Z. S. St., VIII, 2, 1887, pp. 153-154 ; Gradcnwitz, Z. S. Si,, IX, 1888, p. 183; Girard, Manuel, p. 985, n. 3. M. Eisele, Abhandlungenf pp. 69-74, Tadmet par exemple pour les alliés pérégrins cum commercix) des cinq premiers siècles de Rome par opposition aux pérégrins sujets des temps postérieurs, et, parmi ceux qui déclarent Tezclure en principe, M. Karlowa, Legisaktionen^ p. 345, n. 1, admet comme concevable que les Latins et les alliés auxquels avaient été concédés le commercium et la communia sponstis aient obtenu par là mdme la participation à la legis actiOj M. Ortolan, III, p. 475, n. 1 et M. Ad. Schmidt, Z. S. St., XI, pp. 142- 143, l'accordent tout au moins aux Latins.

1. Les arguments positifs sont donnés p. 215, n. 1 iet 4. Quant aux objections qui ont été formulées, aucune n'est de nature à arrêter. C'est se donner trop aisément cause gagnée que de dire par exemple avec Bethmann-Hollweg, que le pérégrin ne peut avoir la legis actio où il se dirait propriétaire, créancier, parce qu'il n'est pas susceptible d'acquérir la propriété quiritaire, de devenir créancier civil ; la question est de savoir s'il peut l'intenter quand il a reçu l'aptitude à devenir civilement propriétaire ou créancier. La môme observation fait justice de deux textes qu'on a souvent objectés : de Gains, 2, 65, où le pérégrin est exclu de Vin jure cessio mais simplement comme il Test par d'autres textes de la mancipation, d'après le droit commun, sauf concession contraire ; de Gaius, 4, 37, où les pérégrins auxquels on délivre des formules des actions furti et legis Aquiliae seulement avec la fiction du droit de cité, sont aussi logiquement des pérégrins auxquels ces actions n'appartenaient pas comme actions civiles, qui étaient donc incapables de devenir créanciers civils en vertu de ces causes et auxquels ces actions ont été étendues comme actions prétoriennes. Si, d'autre part, on dit, très exactement, à notre sens que la legis actio ne peut appartenir à quelqu'un qu'en vertu d'une loi romaine, on oublie que cette loi romaine existe au cas de repetundae (p. 215, n. 1) et qu'au cas de traité ou d'autres actes émanant d'un représentant autorisé de l'État elle est remplacée par un équivalent qui a la môme force^ qui sans cela n'aurait pas plus pu concéder le commercium que la legis actio.

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