‹ Histoire de l'organisation judiciaire des RomainsChapitre 132 sur 179 · JUSTICE ADMINISTRATIVE, AMENDES FIXES · texte numérisé non relu

JUSTICE ADMINISTRATIVE, AMENDES FIXES

lion civile devant le préteur « et par là elles tiennent au droit civil ; mais elles constituent pour TÉtat, du jour où Facte a été commis, des créances acquises de sommes d^argent dont le recouvrement devrait concerner exclusivement le questeur. Et c'est pourquoi elles doivent être signalées ici comme appartenant au droit administratif, comme dépendant de la justice administrative. Or c'est peut-être au questeur que revient le soin d*en toucher le montant pour le trésor, quand le délinquant a été poursuivi et jugé '. Mais avant cela il faut une poursuite

Julia munici palis, par la loi de la colonie Genetiva, par les tables de Malaca et de Salpensa. Il convient au contraire de signaler dès maintenant, pour les lumières qu'elles jettent sur le caractère de la procédure : d'abord la loi latine de Bantia (Girard, Textes, p. 27), où la disposition même qui atteste Texistencede la procédure formulaire montre la poursuite intentée par formule par n'importe quel magistrat : Seive adversus hanc legem petierit. . . (suit une lacune où la mention de l'amende est exprimée diversement par les différents interprètes) eam pecuniam quei volet magistratus exsigito. Sei postulabit quei pelet^ pr(aetor) recuperatores.., dato, jubé toque eumsei ita pariât, condumnaripopul(o) facitoque joudicetur ; puis les multae réclamées devant le préteur urbain de 680, L. Verres, en vertu de lois de Sulla, du tribun Q. Opimius pour avoir intercédé contrairement à la loi Comelia (Cicéron, In Verr. act„ 2, 1, 60, 155. 156) eiéujudex quaestionis G. Junius par un tribun parce qu'il n'avait pas rempli tous les devoirs prescrits par une autre loi Cornelia (Pro Cluent . , 33, 91. 34, 94. 35, 97).

1 . Les preuves décisives sont, à notre sens, Taction de l'inscription de Luceria intentée par la legis actio per manus injectionem (p. 254, n. 3) ; celle delà loi latine de Bantia intentée par un magistrat devant le magistrat judiciaire au moyen d'une formule (p. 268, n. 2) ; les poursuites contre Q. Opimius et G. Junius intentées devant le préteur urbain (p. 268, n. 2).

2. Il en est ainsi, sans aucun doute, dans certains cas, par ex. dans celui de la loi latine de Bantia qui le dit expressément. Mais, pour d'autres cas, la question vaudrait d'être étudiée. Il ne paraît guère douteux que le bénéfice de nos actions doive, à la différence de celui des actions populaires proprement dites, aller finalement, sauf peut-être une prime au particulier accusateur, au trésor de l'État. Mais cela ne veut pas dire que le jugement soit toujours prononcé au profit de l'État ni que le particulier n'ait jamais qualité pour toucher lui-même l'amende. Pour les manus injectiones de la compétence des triumvirs capitaux. Plante, Persa, 3, 2, 10 et ss. suppose expressément le contraire en demandant que les quadruplatores donnent au trésor la moitié de ce qu'ils touchent (Sed legi rupam qui damnet, det in publicum dimidium). Et d'une manière générale, dans tous les cas où le demandeur agit par manus injectio, comme cela se présente dans l'inscription de Luceria (p. 254, n. 3), comme la logique le veut dans le cas de la loi Aquilia où le particulier lésé a une manus injectio et comme cela se présentait peut-être anciennement pour toutes les peines portées dans la formule dare damnas esto, on ne voit pas bien comment le demandeur n'aurait pas qualité pour recevoir un paiement, qu'on doit lui faire immédiatement à peine d'encourir la peine du double.

270 CHAPITRE III. — DES LOIS LICINIENNES AU DÉBUT DU Vil' SIÈCLE

civile qui est intentée devant lepréteur,tantôt par un magistrat quelconque, tantôt par un particulier quelconque*.

Le second groupe comprend des actions personnelles et réelles données au premier venu dans l'intérêt de TÉtat et transportées par là sur le terrain de la justice civile. On connaît comme y figurant à peu près sûrement une action en revendication donnée en matière d'eaux publiques *, une action pénale donnée par la loi Aquilia à raison de dommage causé aux biens de l'État'. Mais ce ne sont là certainement que des exemples dont risolement tient aux lacunes de nos sources. Ainsi il n'y a pas de motifs pour que le vol des biens de TEtat n'ait pas aussi bien fondé une action populaire intentée dans l'intérêt de l'Étal que la détérioration ou la destruction des biens de l'État *. Ce qu'on pourrait plutôt se demander, c'est s'il ne faut pas reporter à notre période : d'abord l'usage postérieur des magistrats et en particulier des édiles de transférer au cas d'inexécution de travaux dus à l'État la créance de l'État contre l'individu en faute sur la tête du nouveau soumissionnaire qui l'exerce après cela devant les tribunaux civils "; ensuite une bonne part des interdits délivrés par le préteur pour protéger les propriétés

1. La poursuite est intentée parn'importe qui dans rinscription de Luceria, parn*importe quel magistrat dans la loi osque et la loi latine de Bantia et probablement dans les lois de SuUa (p.268, n . 2). On ne sait pas bien ce qu'est le dicaior, auquel la loi de Spolète confie la poursuite (p. 267, n. 4), ni à qui le droit d'agir est donné dans rinscription mutilée de Todi (p. 268, n. 1). Mais il nous semble que les cas connus nejustifient pas la supposition de M. Mommsen selon laquelle le droit d'agir donné à tous les magistrats serait plus ancien que le droit d'agir donné à tous les citoyens ; car c'est ce dernier qu'on rencontre dans l'inscription de Luceria qui est le texte sûr le plus ancien. On peut plus vraisemblablement admettre avec le même auteur que le droit d'agir était donné à tous les magistrats dans les affaires présentant un intérêt politique et à tous les citoyens seulement dans les autres.

2. Festus, V. Vindiciae^ p. 376, cite comme Taisant partie du discours prononcé par Caton comme censeur, donc en 570-571, contre L. Furius de aqua (Cato, éd. Jordan, pp. 49-50), les mots : ... s praetores secundum populum vindicias dicunt.

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