‹ Histoire de l'organisation judiciaire des RomainsChapitre 131 sur 179 · JUSTICE ADMINISTRATIVE, NOUVELLES DÉLÉGATIONS S · texte numérisé non relu

JUSTICE ADMINISTRATIVE, NOUVELLES DÉLÉGATIONS S

siècle * contre des actes assez variés, par exemple, d'après des lois ignorées dans lesquelles on voit volontiers sans preuves les lois Liciniennes, contre Toccupation d'une étendue exagérée de terres publiques ou contre la conduite sur les pâturages publics d*un nombre de têtes de bétail supérieur au nombre autorisé par la loi *, ensuite, d'après des lois locales qui reproduisent certainement ou probablement des règles romaines ', contre ceux qui profanent des lieux sacrés * et peut-être des

1. En écartant une légende indigène de foi selon laquelle un plébiscite aurait déjà porté contre le dictateur Camille une amende fixe si pro dietatore quid egisiet (Tite-Live, 6, 38, 9 ; cf. Plutarque, CamilL, 39 ; v. Mommsen, Droit public, I, p. 205, n. 2 ; Strafrecht, p. 1018, n. 2), le plus ancien exemple ou plutôt les deux plus anciens exemples seraient le second et le troisième de Caton (n. 2) si on les entendait de la loi Licinia agraria. Mais, si on nie Texistence de cette loi, ils ne sont probants que pour Tan 585 où fut prononcé le discours de Caton. Alors Tinscription deLuceria(n. 4) et l'inscription de Spolète'(n. 4), que Ton place d'après les lettres et la langue entre Tan 500 et Tan 550, sont un peu plus anciennes. Celle de Todi (p. 268, n. 1) se place, a-t-on déjà vu (p. 249, n . l),aux environs du VII* siècle, la loi osque de Bantia (p. 268, n. 2) à la fin du VI« siècle ou au début du VII* (p.200,n.l).

2. Caton chez Aulu-Gelle, 6, 3, 37 (discours sur les Rhodiens de 587 : Tite- Live, 45, 25) : Quid nunc ? eequa tandem lex est tant acerha, quae dicat : ^Si quis illud facere voluerit, mille minus dimidium familiae multa esto ; si quis plus quingenta jugera habere voluerit, tantapoena esto ; si quis majorempecuum numerum habere voluerit, tantum damnctë esto*. Atqui nos omnia plura habere volumus, et id nobis impune est. Il n'est guère douteux que Caton prend, en mettant l'intention à la place du fait, ses exemples dans des lois en vigueur. Le premier se rapporte vraisemblablement, diaprés le sens technique ancien du mot multa, à une mu/f a arbitraire prononcée parle magistrat et soumise aux comices (p.250,n.3),que la corrélation des deux autres exemples conduit seule à supposer relative aux terres publiques. Les deux autres portent des peines fixes, l'un par les mots poena esto contre les occupations de terre exagérées, l'autre par les mots damnas esto contre la conduite aux pâtures d'une trop grande quantité de têtes de bétail. Il est assez naturel de les rattacher à la loi Licinia de agro publico si on admet l'existence de cette loi. Mais il faut les faire descendre beaucoup plus bas si on regarde cette loi comipe n*étant placée à sa date courante que par une anticipation certaine, comme datant plutôt de la seconde moitié du VI* siècle (p. 49, n. 4). La diversité de termes qui correspond sans doute à une différence de procédure (p. 269, n.2) porte même à penser que les deux dispositions ont appartenu à deux lois distinctes.

3. La reproduction de règles romaines est certaine par ex. pour l'inscription de Todi (p. 268, n . 1) qui dit positivement appliquer le droit de Rome ; elle est probable pour l'inscription de Luceria (n.4). Elle est à peu près impossible pour la loi osque de Bantia (p. 268, n.2).

4. L'exemple type est celui de l'inscription de Luceria qui, comme il est rapporté pp. 249, n. 1 et 254, n. 3, permet à la fois contre celui qui aura profané le bois sacré une multa irrogata par le magistrat qui voudra et une manus injectio donnée pour une somme fixe à tout citoyen qui voudra. Il faut

968 GBAPITRE III. — DES LOIS LIGINIENNBS AU DÉBUT DU Vil* SIÈCLE

sépultures *, et contre quelques autres infractions diverses *. Ces amendes punissent des faits illicites, et par là elles rentrent dans le droit pénal ; elles sont poursuivies par voie d'ac-

en rapprocher Tinscriplion du bois sacré de Spolète, Bruns, Fontes, I, p. 260, qui appartient par la langue à la première moitié du VI« siècle et qui finit par les mots : Sei quis violasil Jove bovidpiaclum datod; sei quis scies violasU dolo malo, Jovei bovid piaclum datod et a{sses) CGC moUai suntod ; ejus piacli moltaiqxie dicatoi\ei\ exactio est{od),

1. Le fragment de Todi, Bruns, Fontes,!, p. 155, dans lequel Huschke, Mu/fa, p. 277, a prétendu reconnaître un débris d'une véritable loi romaine, qui est plutôt, comme Ta démontré M. Mommsen, C. /. L., I, 1409, un fragment d'une loi coloniale renvoyant expressément aux lois romaines par les mots... ritium comprehensumve est uti dentur p{opulo) R{omano), paraît, malgré sa mutilation, s'être occupé des peines frappant la violation de sépultures, en faveur desquelles il est alors le plus vieux témoignage (cf. Mommsen, Strafrechi, p. 814, n. 6). Mais sa mutilation laisse fort incertain sur sa rédaction exacte, si l'on voit nettement qu'il autorisait l'application de la mu^ta irrogata et de la judicatio insacrum{populijudicio peterevel in sacrum judicarelicet\o]: p. 246, n. 2) et qu'il portait auparavant une amende fixe : [Seiçtits quid adversus hanc rogationem egerit fecerijt sciens d(olo) m(alo) ei multa esto HS dedes ejus que pecuni[ae qui volet magistratus petitio esto], restitue M. Mommsen, quoique la finale puisse au reste donner aussi bien le droit d'agir à tous les citoyens qu'à tous les magistrats.

2. La loi osque de Bantia, qui appartient encore, croyons-nous, à notre période, contient deux exemples où l'amende fixe figure à côté de la multa irrogata. Dans l'un, elles interviennent pour réprimer l'infraction commise à la loi par le magistrat qui empêcherait de procédera Isl legis actio durant un délai de plus de dix jours (p. 200, n. 2). Dans l'autre, elles sont la sanction de la disposition curieuse prescrivant au magistrat de faire prêter serment au peuple réuni en comices judiciaires avant que les votes soient émis (loi de Bantia, lignes 12. 13, Textes, pp. 24-25 ; cf. Ësmein^ Mélanges, p. 336) : Svaepis contrud e[xei]c fefacust avti comono hipust, molto etanto estud ncIocIozzSt quis contra hoc fecerit aut comitia habuerit, multa tanta esto : n. MM, puis la clause reproduite p. 244, n. 1 . Mais il n'est pas sûr que la première disposition vienne du droit romain (v. les pp. 199-200) et, quoi qu'en ait pensé Huschke, Multa, p. 234, il est douteux que le peuple romain prêtât serment avant de voter et il l'est encore bien plus que les magistrats du peuple romain aient été dans leurs délibérations avec le peuple passibles de pareilles pénalités. Il faut peut-être encore classer ici la disposition de la loi Aquilia citée p. 254, n. 3, qui. comme pense M. Mommsen , Droit public,!, p. 210, n. 2, en invoquant le mot multa, peut avoir porté une amende fixe au lieu du quanti plurimi du délit privé, mais que nous trouvons méthodiquement préférable de mettre dans un autre groupe parce que c'est une action sanctionnant au profit de l'État un droit sanctionné par la loi civile au profit des particuliers. Nous ne savons si lejudicium publicum donné contre celui qui a trompé un mineur au premier venu à côté de l'action en répétition du mineur (p.254,n.3) tend à faire valoir une pareille créance d'amende reconnue à l'État et exercée par un particulier. La chose est probable pour les manus injectiones populaires soumises aux triumvirs capitaux (p.l77,n.l).Nous n'avons pas à relever ici les nombreuses amendes fixes ainsi portées par des lois positives depuis l'introduction de la procédure formulaire, par ex. par la loi agraire de 643, par la loi municipale de Tarente, par la loi Julia agraria, par la loi

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