JUSTICE ADMINISTRATIVE, NOUVELLES DÉLÉGATIONS
publiques et sacrées dont la liste est si longue dans les textes postérieurs *. Les deux choses sont possibles ; ni Tune ni l'autre n'est prouvée.
En tout cas, les documents positifs qui nous sont parvenus suffisent à révéler une atteinte grave au principe de la justice administrative que TEtat se fait à lui-même sans la recevoir de personne. Dans nos deux groupes d'exemples, l'État représenté par un particulier ou un magistrat vient demander justice devant les tribunaux civils comme ferait un simple citoyen. Cette anomalie a été suggérée en première ligne par le désir de suppléera Tindolenceouà l'incapacité des magistrats chargés des intérêts matériels de l'Etat en faisant un appela toutes les activités. Il est plus douteux qu'on puisse la rattacher, même à titre secondaire, à une autre idée dont l'apparition serait intéressante à noter, à l'idée de la supériorité des garanties présentées parla procédure civile sur la procédure administrative où l'État est juge et partie. La première idée suffît évidemment à expliquer les actions populaires données à tous les citoyens en matière de délits conlre l'État et de réclamation des biens de l'État, les actions en paiement d'amendes fixes données encore comme actions populaires à tous les citoyens. Mais elle explique également les actions en paiement d'amendes de la même espèce données aux magistrats, si on remarque qu'elles sont encore données non pas à un magistrat, mais à tous, de sorte que l'initiative de l'un peut encore suppléer à l'inertie de l'autre.
1. L'idée selon laquelle les interdits auraient été inventés pur le préteur pour la protection des biens de PËtat et en particulier les interdits retinendae possessionis et recuperandae possessionis se seraient appliqués à Vager publicus avant de sVtendre aux propriétés privées est étonnamment répandue. Il serait beaucoup plus court d'énumérer les auteurs qui la rejettent (v. par ex. de Ihering, Rôle de la volonté dans la possession, trad. de 1891, p. 107, n. 53 ; Karlowa, Rôm. Rechisgesch,, II, p. 313 etss. ; Girard, Manuel, p. 274, n. 4) que ceux qui l'adoptent. Gela rend d'autant plus nécessaire de remarquer que, si les textes attestent l'existence d'interdits au temps des Actions de la loi (pp. 203-204), ces interdits sont ceux relatifs à la possession des biens des particuliers et servent là à protéger la possession des particuliers. Les textes ne parlent des interdits relatifs aux choses publiques et religieuses que depuis l'époque delà procédure formulaire ; ils ne parlent à aucune époque de l'application aux choses publiques des interdits relatifs à la possession des particuliers.
L'extension de l'Élat romain entraîne une extension du champ soumis à l'autorité des magistrats de Rome. Elle n'entraîne pas un morcellement de cette autorité. Les citoyens de la colonie d'Ostie étaient aussi bien justiciables des tribunaux de Rome que ceux du quartier de TEsquilin ou du quartier du Caelius. Et ce qui était vrai des citoyens Tétait, par identité de raison, des étrangers qui se trouvaient sur le territoire romain, dans la mesure où ils avaient accès devant les tribunaux de la capitale, plus largement dans la mesure où ils étaient justiciables des autorités civiles^ administratives et pénales de Rome.
Le résultat logique est que toutes les extensions territoriales ont eu pour effet de donner de nouveaux justiciables aux seuls tribunaux de la capitale et que, lorsque Tltalie tout entière eut été soumise, elle se trouva tout entière avoir pour juges les juges civils, administratifs et criminels de Rome. C'est en effet le principe. Mais il comporte des restrictions.
l. La plus importante et la plus durable concerne ce qu'on peut appeler les cités alliées italiques, en entendant d'ailleurs le terme dans le sens le plus large, en embrassant aussi bien les cités latines que celles de race et de langue étrangères, en négligeant toutes les gradations qui vont de l'égalité théorique à peu près absolue à la sujétion la moins déguisée, en s*attachant seulement à deux traits communs, qui sont topographiquement l'emplacement en Italie et politiquement le défaut du droit de cité romaine.
Evidemment, on n'a point à s'inquiéter, dans une étude sur l'organisation judiciaire des Romains, des autorités judiciaires des États étrangers. Mais, dès une époque reculée, il exista, en Italie, des Etats qui, sans que leurs membres fussent, même pour partie, des citoyens romains, dépendaient de l'Etat romain, et, quand, après la guerre de Pyrrhus, la domination romaine fut assise sur toute la péninsule à partir de la ligne médiane qui va de TArno, à Pise, à l'Aesis, à Ancone *, il de-
1. V. par exemple les histoires romaines de Mommsen (livre II, chapitre VII ; cf. Droit public, VI, 2, pp. 269-274) et de Niese, pp. 43-55.
JURIDICTION SUR L'ITALIE, CITES LATINES t73
meura sur celte ample surface, toujours accrue par de nouvelles extensions en Gaule cisalpine, de nombreuses cités soumises militairement et civilement à Tautorité romaine» qui n'étaient pas des cités de citoyens : en première ligne, les cités latines, mais aussi, du nord au sud, bien des villes d'autre souche qui avaient survécu au naufrage de leur nationalité en Etrurie, en Ombrie, en Lucanie,en Apulie, dans le Samnium, mais aussi les anciennes colonies helléniques restées debout dans ritalie méridionale *. Les unes et les autres de ces villes sont soumises à l'autorité supérieure de Rome qui les protège au dehors et les surveille au dedans : Rome traitait déjà pour ses alliés latins en même temps que pour elle dans le premier traité avec Carthage' et le peintre le plus compétent des institutions romaines de la fin du VI* siècle, Polybe signale le contrôle du sénat comme s'exerçant à rencontre de tous les alliés italiques ' ; le sénatus-consulte des environs de l'an 595,adressé aux Tiburtins\ n*a pas d'autre origine qu'une ambassade justificative envoyée en conséquence au sénat par la ville de Tibur. L'autorité centrale ne s'efface pas davantage en matière judiciaire, au moins en matière de justice criminelle. La preuve décisive en est dans les grandes instructions organisées par Rome contre des crimes importants commis en Italie *, par
i. On pourra, tant sur la première unification réalisée à la suite de la guerre de Pyrrhus, avant la fin du VI* siècle, que sur les extensions postérieures, consulter avec fruit, quoique non sans précaution pour le détail des institutions locales, le livre de M. J. Beloch, Der italische Bund unler Roms Hégémonie^
2. Polybe, 3, 22. V. sur la date exacte de ce traité, que Polybe attribue à Tannée de la foodation de la République et qui paraît être en réalité de Tan 406, les pp. 50, n. 3, et 176, n. 2.