‹ Histoire de l'organisation judiciaire des RomainsChapitre 135 sur 179 · Polybe · texte numérisé non relu

Polybe

4. V. sur cette inscription déjà citée p. 166,n.3, les renvois du C. I. L.,XIV, 3584, et de Bruns, Fontes, I, p. 167. M. Ritschl a démontré, Rheinisches Muséum, IX, p. 160, qu'elle ne peut, d'après l'absence de la tribu dans le nom des témoins, appartenir à une époque postérieure à la fin du VI* siècle et a reconnu avec vraisemblance dans le préteur L. Cornélius Gn. f. qui y consulte le sénat L. Cornélius Gn. f. Lentulus Lupus, cos. 598, pr. au plus tôt en 595. M. Mommsen a démontré, C. L L., I, 201, qu'elle donne non pas le texte du senatus-consulte où il devait être parlé des Tiburtins à la troisième personne, mais la notification qui en est faite à la deuxième personne aux Tiburtins, probablement par le préteur L. Gornelius lui-même.

5. Cf. Mommsen, Droit public, HI, pp. 130-135. VII, pp. 270. 433-434. Strafrecht, pp. 145-147; Willems, Sénat, II, pp. 694. 702.

274 CHAPITRE IIl. — DES LOIS LICINIENNES AU DÉBUT DU Vil' SIÈCLE

exemple dans rinstruction ouverte en Tan 568 après la découverte de la conjuration des Bacchanales ^ mais aussi dans celles faites à beaucoup d'autres reprises contre des infractions politiques ou même de droit commun qui ont paru, par leur gravité ou par Tétendue de leurs ramifications, nécessiter l'intervention du pouvoir central *. Ces instructions s'étendent à toute ritalie romaine, sans distinction de territoires. Polybe le dit encore et les faits concrets ne le démentent pas '. Mais, dans le cours normal des choses, les habitants des localités

1. Cf. la p. 260, n. 3. Il est possible que Tautorité romaine s'en soit remise en partie sur les autorités locales pour les mesures à prendre. Mais le sénatusconsulte interdit sous peine de mort le culte de Bacchus dans toute Tltalie, en s*adressant à la fois aux citoyens, aux Latins et aux autres alliés {ceivis JRomanus neve nominus Latini neve socium). On pourrait même être tenté de regarder l'exemplaire destiné à Vager Teuranus qui nous en a été transmis comme adressé aux autorités d'une localité non romaine ; mais c*est plus douteux. Cf. Mommsen, sur C. I. £., X, 104.

2. Polybe, 6, 13, 4, pose en règle que le sénat est compétent pour les délits commis en Italie qui intéressent la sûreté publique, et il donne comme exemple la trahison, l'empoisonnement et Tassassinat. En fait, une bonne part des instructions signalées pour Rome p. 259, n. 3, se sont étendues au reste de l'Italie romaine, par exemple les poursuites de veneficis con6ées au préteur de Sardaigne en 570, celles confiées en 574, dans le rayon de la première borne milliaire au préteur pérégrin et au delà au préteur de Sardaigne. Il faut ajouter les poursuites de complots exercées contre des alliés infidèles, par ex. en 425 (Tite-Live, 8, 20, 7), en 451 (Tite-Live, 10, 1, 3), en 547 (Tite-Live, 28, 10, 4), en 550 (Tite-Live, 29, 36, 10), celles contre des esclaves insoumis intentées dans le voisinage de Rome en 556 (Tite-Live, 32, 26) et en 558 (Tite- Live, 33, 36), à Tarente en 569 (Tite-Live, 39, 29, 8. c. 41, 6), Tinstruction sur le pillage du temple de Locres de 554 (Tite-Live, 31, 12). V. aussi, sur Texercice fait du droit de punir par les magistrats de Rome dans des villes d'Italie de conditions diverses le discours de C. Gracchus, dans Aulu-Gelle, 10, 3, 3. 5, qui se rapporte à des faits de la fin de notre période ou du début de la suivante (cf. la p. 318, n. 2).

3. Polybe ne dislingue pas. Quant aux exemples concrets, il faut reconnaître que certains des textes sur les instructions faites à Rome et en Italie visent en première ligne les localités de citoyens (v. par ex. pour Tan 574, Tite- Live, 40, 37, 4 : Per fora conciliabulaque) et que les instructions sur des faits de rébellions de villes alliées ne sont pas très probantes, parce qu'elles ne peuvent évidemment être laissées à ces villes elles-mêmes ; mais il y a cependant des exemples de poursuites dirigées par les autorités romaines dans des villes alliées, ainsi celles faites îi Locres en 554 et à Tarente en 569 (cf. sur la condition de la première ville, Mommsen, C, I. L., X, p. 5, sur celle de la seconde, Beloch, Italische Bund, pp. 63-64 ; Mommsen, C. /. L., IX, p. 21). De plus, il n'est guère à croire et il n'est dit nulle part que les grandes instructions prescrites de Rome dans tout le territoire se soient arrêtées devant les limites de petites communautés doctrinalement autonomes, mais en fait comprises dans l'État.

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