Tite-Live
3. V. en ce sens, Mommsen, Droit public, VI, 2, p. 188. En dehors de Gapoue môme, on ne trouve d'exception bien probable que par ex. pour Cumae qui n'avait certainement pas le droit de cité en l'an 574 où elle fut autorisée à se servir de la langue romaine comme langue officielle (Tite-Live, 40, 42 ; cf. C. I. L., X, p. 351).
4. L'exemple le plus sur est le meddix maintenu dans la cité de citoyens sans suffrage de Capoue jusqu'à la suppression de cette cité en Tan 544 (p. 289, n. 1).
5. Le meddix de Capoue est un magistrat ; mais rien ne prouve qu'il ait une juridiction civile depuis l'établissement du préfet romain. Nous avons déjà écarté (p. 292, n. 2) le texte de Tite-Live 23, 4, 3, sur lequel M. Mommsen s'appuie, Droit public, VI, 2, p. 195, n. 1, pour affirmer le contraire. Il est assez singulier que M. Beloch, qui repousse, Campanien,j>. 316, la juridiction du meddiXf admette cependant la traduction fausse de Tite-Live qui rapporte les mots lites judices dare au meddix Pacuvius.
6. L'exception est plus apparente que réelle, parce que, si les Campaniens furent dépouillés de la cité à perpétuité en l'an 544 (Tite-Live, 26, 34), ils furent dès l'an 565 compris dans le cens romain et admis au mariage avec les Romai-
304 CHAPITRE III. — DES LOIS LICINIENNBS AU DÉBUT DU Vll^ SIÈCLE
Topographiquement, toutes les préfectures connues se localisent dans une sorte de cercle concentrique à un premier cercle plus étroit formé par le plus ancien territoire de Rome et de la ligue latine, mais ce second cercle, beaucoup plus large que le premier, a encore ses limites bien arrêtées et ne dépasse ni les frontières de TEtrurie au Nord, ni celles de la Campanie au SudySans englober aucune portion ni de la Gaule cisalpine, ni même de la basse Italie.
Enfin, chronologiquement, si les préfectures une fois créées ont continué à recevoir des préfets en général jusqu'à la guerre sociale et même celle de Gapoue* jusqu'au temps de César ou d'Auguste ^, leurs créations se placent toutes dans un espace d'un siècle et demi, entre le commencement du V« siècle et la seconde moitié du Vie. La plus ancienne fondation de préfecture qui soit fixée à une date précise par notre tradition est représentée comme ayant été faite en l'an 436 à Capoue ', et on ne peut en faire remonter par conjecture aucune au delà de Tan 401 *. La dernière connue a été faite en 571, lors de la
nés, en sorte que, selon la juste observation de M. Mommsen, Droit public^ VI, 1, p. 149, n. 2 et p. 158, leur condition juridique ne peut être définie que comme un droit de cité sans suffrage de la catégorie la moins avantageuse (p. 310, n. 4).