LES PRÉFECTURES ITALIQUES
les cités de citoyens sans suffrage élevées à la cité complète comme cela arriva aux villes de la Sabine en Tan 486 *, à Fundi, à Formiae et à Arpinum en 566 ' et probablement à la plupart d entre elles avant la guerre sociale ' ont néanmoins gardé leurs préfets quand elles en avaient auparavant. Les préfets peuvent même être envoyés dans les lieux où il y a des magistrats locaux ^ auxquels ils enlèvent d'ailleurs alors à notre avis la juridiction ^ Mais on n'a jamais créé de préfets que pour les cités de citoyens : le préfet qui resta à Capoue, après que la cité sans suffrage lui eût été enlevée en 544, avait été établi pour la cité de citoyens sans suffrage antérieure et il constitue d'ailleurs, même après Tan 544, une anomalie plus apparente que réelle •.
le travail de romanisation de l'Italie. Mais il n*y a rationnellement aucun lien entre les idées de préFecture et d'exclusion des citoyens du droit de suffrage, et la preuve que des préfets sont aussi bien envoyés, en cas d'éloignement, aux groupes de citoyens ayant le droit de suffrage qu'à ceux ne Tayant pas, est fournie par les préfectures de Puteoli, de Liternum, de Volturnum, de Saturnia et de Forum Glodii. M. Willems, qui ne parle que des quatre premières objecte. Droit public, p. 358, n. 4, que ces cités où des colonies ont été déduites en 560 et 571, auraient été des préfectures seulement à une époque antérieure où elles auraient eu la cité sans suffrage. Mais il n'en présente pas une preuve. Le marché de construction de Puteoli de Tan 649 (Girard, Textes, p. 760) qu'il invoque pour soutenir que cette colonie n'avait pas de préfet, prouve qu'elle avait alors des llviri, il ne prouve pas qu'ils eussent la juridiction civile, car c'est contrairement au texte que M. Willems les qualifie de Ilvirijiure) d{icundo).