V. la p. 172, n
2. On ne peut, croyons-nous, invoquer en sens contraire la justice rendue en Italie par le proconsul Sulla quand il était en guerre ouverte avec les autorités de Rome (Tite-Live, Bp. 86, cité p. 63, n. 2). Ce texte prouve que le magistrat peut rendre la justice hors de Rome ; car naturellement Sulla ne prétendait pas être à Rome quand il faisait campagne pour y entrer ; mais il ne prouve pas que les proconsuls gardent la juridiction en Italie en face des préteurs, puisque précisément Sulla ne reconnaît pas les préteurs en fonctions à Rome.
3. Le préteur urbain l'exerce par délégués dans les préfectures. Le préteur urbain et le préteur pérégrin pouvaient aussi, à notre avis, l'exercer logiquement en personne, dans les localités de Textérieur où ils se trouvaient, comme cela pouvait arriver à la rigueur au préteur urbain (p. 210, n. 5) et plus aisément au préteur pérégrin.
4. L'exemple de P. Scipio, le premier Africain, proconsul en Espagne avant la fondation de la province, a été cité p. 63, n. 2, où Ton a remarqué que M. Mommsen est conduit par sa doctrine à le rapporter beaucoup moins naturellement à la justice criminelle du camp. En revanche, la ptj/nom capio, citée par Polybe, 6, 37, 8, entre la multa et la fustigation est évidemment la pignoi*is capio du magistrat et non pas, comme le veut M. Schneider, suivi par Marquardt, Organisation militairef p. 319, n. 9, la legis actio per pignons capionem, du droit privé.
5. Tite-Live, 26, 48, sur Tan 544 : Ea contentio (provoquée par la question de savoir qui était monté le premier sur les remparts de Cartbago Nova d'un légionnaire ou d'un socius navalis) cum prope seditionem veniret, Scipio très recuperatores cum se daturum pronuntiasset, qui cognita causa testibusque auditis judicarenl, uter prior in oppidum conscendisset, C. Laelio et M, Sempronio advocatis partis utriusque Cornelium Caudinum de medio adjecit eosque très recuperatores considère et causam cognoscere jussit. Si, comme les usages romains autorisent à le croire, la question posée a été soumise aux récupérateurs par voie de sponsio, c'est un véritable procès civil relatif à un contrat verbal que Scipion organise là. Sinon, il y a plutôt une imitation qu^un exercice de la juridiction civile en forme. En tout cas, il est remarquable que,
320 CHAPITRE III. - DES LOIS LICINIENNES AU DEBUT DU Vil'' SIÈCLE
plus largement il a rendu la justice dans le territoire conquis ^
Enfin, même en matière administrative, il est clair que les autorités romaines, le général et le questeur qui joue à côté
même là, les trois récupérateurs paraissent ôtre pris non pas dans les deux nationalités des citoyens et des alliés en contestation, mais exclusivement dans la nation romaine. On peut établir pour tous trois, qu'ils sont sinon, comme dans Texemple de Rome de 583 (p. 177, n. 1), des sénateurs, au moins des citoyens. Le troisième récupérateur ajouté aux deux premiers par Scipion, Cornélius Caudinus, que la suite du texte appelle P[ublius), est un membre de la famille patricienne des Cornelii Lentuii Gaudini, peut-être, selon la supposition déjà émise dans Pauly, Realencyclopadiey IF, p. 680, et admise par Muenzer, dans Pauly-Wissowa, IV, p. 1379, le préteur de Sardaigne de 551 P. Cornélius Lentulus (Tile-Live, 29, 38. 30, 1). Quant aux deux autres, M. Sempronius Tuditanus, que son rôle dans TafTaire montre avoir exercé un commandement sur les légionnaires, est le tribun de la plèbe de 561, préteur en 565t consul en 569 (v. les renvois dans Willems, Sénat, I, p. 318, no 40) et C. Laelius, le praefectus classis, qui commandait les socii navales^ a été depuis légat de Scipion en Espagne et en Afrique de 548 à 551, questeur, peut-être pour la 2« fois, en 552, édile de la plèbe en 557, préteur en 558 et consul en 564 (v. les renvois dans Willems, Sénat, I, p. 317, n^ 36). On a, à la vérité, prétendu qu*il aurait été pérégrin en 545 et n'aurait acquis la cité que depuis (Pauly, Realencyclopàdiey IV, p. 722 et ss.). Mais c'est en partant d'une idée fausse, de Tidée que les contingents alliés et en particulier la flotte alliée n'auraient pas été commandés par des officiers romains.
1. On peut encore signaler à ce propos deux exemples appartenant au VI* siècle. En Tan 549, P. Cornélius Scipion, venu à Syracuse, non pas en qualité de gouverneur de la province de Sicile de laquelle cette ville ne faisait pas encore partie, mais en qualité de consul commandant les troupes romaines, sV occupa d'assurer la restitution des choses prises aux particuliers Syracusains, en en prescrivant la restitution par un édit et en délivrant des actions contre les personnages les plus acharnés à conserver le bien mal acquis, Tile- Live, 29, 1, 17 : Partim edictOy partimjudiciis etiam inpertinaces ad oblinendam injuriant redditis suas tes Syracusanis restituit. En l'an 560, le proconsul T. Quinctius Flamininus, en qualité de général et non pas de gouverneur de la province d'Achaie qui ne fut créée que plus tard, hiverna avec ses troupes à Elatia, où il passa la mauvaise saison à rendre la justice et à réformer les institutions des cités. Tite-Live, 34, 48, 2 : Eodem anno T, Quinctius Elatiae quo in hiberna reduxerat copias, totum hiemis tempus jure dicendo consumpsit mutandisque eia quae aut ipsius Philippi aut praefectorum ejus licentiain etvitatibus facta erant, cum suae factionis hominum vires augendojus ac libertatemalior^m déprimèrent. A la vérité, on entend souvent \h. jus dicendo de la révision des institutions des cités et non de Tadministration de la justice. V. par ex. Weissenborn, sur le texte. Mais, sans parler du sens technique des mots, Tite-Live distingue précisément les deux choses en visant successivement l'administration de \aL iusiice (jure dicendo) et la révision des institutions (mutandisque eis quae... in civitatibus facta erant). C'est de la même façon qu'à la fin de la République César rend la justice à Bibracte en 703 avant la constitution de la province des trois Gaules et hors du territoire de la Gaule Nar-
JURIDICTION DES PRÉTEURS PROVlNGIAUlC 32i
de lui le rôle de représentant du trésor public S statuent, le cas échéant, sur les litiges relatifs aux créances et aux dettes de rÉtat qui touchent à leurs fonctions, en vertu de la règle romaine selon laquelle toutes les affaires de l'Etat appartiennent judiciairement à la compétence du magistrat qu'elles concernent comme administrateur '.
Ce n^est donc pas par une innovation radicale que les préteurs envoyés depuis le VI' siècle en Sardaigne, en Sicile et dans les deux Espagnes ont été mis à la tête de la justice civile, administrative et criminelle dans les circonscriptions soumises à leur autorité. On n'a fait par là que leur donner la
boaaise, Bell, GalLj 8, 4, 1.2 : LegionibiLsque in hiberna remissis ipse se recipit die XXXX Bibracte. Ibi cumjtis diceret., . Dans le premier cas, le procès est un procès entre pérégrins et citoyens qui appartient môme à la catégorie la plus ancienne de recuperatio d'Aelius Gallus (p. 201, n. 2).Dans les deux autres les procès peuvent indifféremment avoir lieu entre citoyens et pérégrins. Quant aux procès de la p.319,notes4 et 5,1e premier a lieu probablement entre citoyens, le second entre citoyens et alliés non citoyens. Si on se demande quelle influence cette qualité des parties avait sur la procédure suivie, rien n'empècbe que les procès entre citoyens aient été liés comme à Rome par voie de legis actio (cf. la p. 325, n. 5). Pour ceux où figurent les pérégrins, les difficultés sont exactement les mêmes qu'à Rome (p. 213 et ss.).
1. On sait comment furent adjoints aux deux questeurs urbains, à partir de Tan 333, deux autres questeurs destinés à accompagner individuellement chaque consul à la guerre et comment le môme système a ensuite été appliqué à tous les généraux sauf au dictateur dont Tindépendance se manifesta encore parla. V., pour l'institution des nouveaux questeurs militaires, Tite-Live, 4, 43 ; Tacite, Ann., 11, 22, avec les observations de Mommsen, Droit public, IW, p. 264, 2,sur Tin version chronologique contenue dans le texte de Tacite ; pour leur adjonction à tous les généraux, par ex. inscription de Lampsaque de 558 qui montre un cttc toO vocutcxoû zaïUaç à côté du vrpctTYiyhç rûv 'PupAtMv ini râv vafÙTcxûv] (Dittenberger, SylL, I*, 276) et les explications de Willems, Sénat , II,~p.509 etss. eldeMommsen, Droit public, IV, p. 265 et ss. sur les procédés employés pour en obtenir un nombre suffisant. Ils ont, comme les questeurs de la capitale, un rôle général d'auxiliaires du magistrat (v. par ex. Gicéron, In Verr., 1, 15^ 40 : Particeps omnium rerum consiliorumque) ; mais ils ont, avant tout, auprès de lui, un rôle de directeurs de l'intendance militaire et du trésor de l'armée, chargés de la garde des magasins (Polybe, 6, 31;, et en première ligne du maniement des fonds, du règlement des dépenses militaires avec les fonds du trésor qui leur ont été confiés. V. Mommsen, Droit publie, IV, p. 266 et ss. Willems, Droit public, p. 342 ; Sénat, I, p. 408 et ss. Leur présence apporte sous ce rapport à l'indépendance financière des généraux une restriction symétrique à la restriction apportée par la présence des questeurs urbains à celle des magistrats de la capitale. Et c'est pour cela qu'on ne donne pas de questeurs aux dictateurs.