‹ Histoire de l'organisation judiciaire des RomainsChapitre 55 sur 179 · JUSTICE CRIMINELLE. COMICES · texte numérisé non relu

JUSTICE CRIMINELLE. COMICES

dantes et libres, partout où subsiste le droit de coercition, aussi dépourvu de prescriptions arrêtées quant à la fixation des peines ou à la marche de la procédure que quant à la détermination des infractions \

Il en est tout autrement dans le domaine de la provocation. Là l'organisation de la justice criminelle a reçu une physionomie différente par l'intervention des deux nouveaux pouvoirs correspondant à la conformation nouvelle de la procédure : des comices judiciaires appelés en théorie à statuer sur les recours en grâce, en fait à exercer la juridiction criminelle ; des questeurs et des duumvirs appelés en droit à rendre la sentence sujette à appel, en réalité à jouer le rôle d'instructeurs et d'accusateurs dans les affaires criminelles de la compétence des comices.

Comment étaient constitués les comices judiciaires ? A Fépoque royale» rassemblée qui statuait sur les recours en grâce admis par le roi a dû être d'abord l'assemblée des curies. Mais les curies semblent avoir perdu cette fonction dèslejour où Ton a connu d'autres groupements du peuple. D'après une disposition expresse des XII Tables, les comices par centuries [comitiatas maximus) ont une compétence exclusive en matière capitale *. Les comices par tribus, qui paraissent déjà connus vers l'époque des decemvirs *, ont été appelés à

1. Ce sonl les expressions mêmes de M. Mommsen, Strafrechi, p. 40. Cela ne veul pas dire naturellement qu'il ne se soit pas constitué certains usages, soit quant à la détermination des actes punissables, soit quant à la 6xation des peines applicables, soit surtout quanta la procédure de vérification des faits et de prononciation de la peine. V. sur le dernier point, Mommsen, Strafrecht^ pp. 148-150.

2. XII Tables, 9, 2, d'après Cicéron, De leg,y 3, 4, 11 : De capitecivis Romani nisi per maximum comitiatum ne ferunlo et 3, 19, 44, où il désigne comme emprunté aux XII Tables dans son projet de code la loi qui de capite civis rogari nisi maximo comitio vetat. Pro SestiOj 30, 65 : Cum sacratis legibus et XII tabulis sanctum esset ut.„ neve de capite nisi comitiis centuriatis rogari (liceret). 34, 73. Derep., 2, 36, 61. Piaule, Pseud,, 4, 7, 134 : Pseudolus mihi centuriata capitis habuit comitia,

3. On suppose ici admise la distinction, mise en lumière par M. Mommsen, Rômische Forschungen^ I, pp.151-217 et généralement reconnue depuis, malgré certains dissentiments isolés, entre les comitia tributay qui sont des assemblées distribuées par tribus comprenant tous les citoyens patriciens et plébéiens et convoquées par un magistrat du peuple, et l'assemblée tribute de la plèbe, le eoncilium plebis^ qui est convoquée par un magistrat de la plèbe et se compose seulement des plébéiens sans les patriciens. Leprincipium de la loi Ouinc^

114 CHAPITRE U. — DE LA CHUTE DES ROIS AUX LOIS LIGllflENNES

statuer sur les amendes excédant le taux de la malla maxima^ dès que les magistrats du peuple ont eu le droit de prononcer de pareilles amendes', mais on a déjà vu que cette activité des magistrats n'est pas établie pour la période où nous sommes ^

Sur les autorités chaînes de mettre le mécanisme en mouvement, les renseignements sont^ pour Tépoque ancienne, de maigre valeur. Ils viennent, en grande partie, de textes postérieurs de plusieurs siècles qui ne disent pas ce que ces auto^ rites ont été à Torigine, mais ce qu'on croyait plus tard qu'elles avaient été alors. Pourtant les informations sont un peu plus abondantes et un peu plus sûres pour les questeurs que pour les duumvirs de la trahison.

Les quaestores parricidii sont, premier point certain, déjà connus des XII Tables 'et même il n*y a aucun lieu de croire qu'ils aient été créés par elles : la légende romaine, qui exprime la conception des annalistes» les représente comme en activité dans les procès criminels types qu'elle place entre la chute des

lia (Girard, Textes^ pp. 79-81), qui représente cette loi comme votée par tribus, sur la proposition d*un consul, par le peuple, au forum, su Fût à attester Tezistence de comitia tributa distincts à la fois du concilium plebis, où c^est la plèbe et non le peuple qui vote, sur la proposition d'un magistrat de la plèbe et non d'un magistrat du peuple, et des comitia centuriata, où le peuple vote par centuries et non par tribus, au champ de Mars et non au Forum. Les comitia tributa sont souvent regardés comme existant à Tépoque des XII Tables, d'après la disposition déférant les accusations capitales au comitiatus fnaximus (p. 113, n. 2) qui impliquerait pour les autres accusations un second comitiatus moindre, une autre assemblée, différente du concitium plebis^ qui ne peut être appelée comitiatus, et des comices par curies, qui n'ont jamais exercé de rôle judiciaire sous la République (Mommsen, Droit public, VI, 1, p. 368, n. 1. Willems, Droit public, p. 161 etc.). Mais Topposition n'est pas faite au point de vue de la juridiction, si la seule assemblée judiciaire était au temps de la loi des XII Tables l'assemblée des centuries, et alors les comices dont on distingue le comitiatus maximus pourraient être les comitia curiata. Cependant l'existence des comices tributes à notre époque est très vraisemblable, si les questeurs qui sont nommés dans cette assemblée sont devenus électifs en 307 (p. 115, n. 5). Autre exemple moins probant en 308 dans Tite-Live, 3, 51.

1. Aucun exemple concret ni aucune des légendes dans lesquelles les Romains ont formulé leurs institutions ne supposent les amendes déférées aux comitia centuriata ; or celles des magistrats du peuple ne peuvent l'avoir été au concilium plebis et les curies n'ont pas de rôle judiciaire sous la République.

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