JUSTICE GR1MINBLLE« QUESTEURS
rois et le décemvirat : procès de Sp. Cassius en 269% de M. Volscius en 295 *. Cela ne prouve pas qu'ils aient existé dès le temps des rois, comme le veut une doctrine tendancieuse de la fin de la République, qui prétend même qu'ils auraient été dès alors élus par le peuple '. Cela ne prouve même pas directement qu'ils aient existé avant les XII Tables ; mais cela montre au moins que Ton considérait, au temps où ces légendes se sont constituées, la questure comme ayant appartenu au petit noyau des institutions républicaines primitives, et il est instructif de la retrouver, avec le reste de ce fond primitif, dans la constitution des cités latines^. On sait aussi avec assez de sûreté que les questeurs sont devenus des magistrats élus par le peuple seulement après les XII Tables, en Tan 307*,
1 . Suivant une version dont les premiers traits se rencontrent peut-être déjà chez Phistorien L. Caipurnius Piso, Tauteur de la loi de repetundis de Tan 605 et l'adversaire des Gracques (Pline, H. f?., 34, 6, 30, et les observations de Mommsen, Rômiscke Forschungen, II, p. 167, n. 28), mais qui, dans sa forme dëfînitive, s'accuse comme venant des annalistes du temps de Sulla par ses allusions non seulement au mouvement de G. Gracchus, mais à celui de M. Livius Drusus (cf.Niebuhr, Rômische Geschichte^ II, p. 190 : tr. fr., III, p.225 ; Schwegler, Rômiscke Geschiche, II, p. 463 ; Mommsen, Rômische Porschungen, II, p. 464), le procès de Gassîus est fait par les questeurs (Cicëron, De rep.y 2, 35, 60. Tite-Live, 2, 41. Denys, 8, 77). Cassius est au contraire jugé et condamné par son père, d'après une autre version signalée à titre accessoire par Tite-Live, 2, 4i , 10, et Denys, 8, 79, mais aussi rapportée par Pline, H. n., 34, 4, 15, et Val. Max., 5, 8, 2, que M. Mommsen, Rôm. Forsch.^ II, p. 176 ; Sirafrechlj p. 155, n. 3, considère comme ayant été ensuite provoquée par l'observation que, si le procès avait été jugé par le peuple, il eût été de la compétence des duumvirs et non des questeurs ; qui, suivant une idée de Niebuhr reprise par M. Mûnzer, Pauly-Wissowa, III, pp. 150-152, serait la forme originale de la légende.
2. Tite-Live, 3, 24. 25. Ensuite l'exemple le plus récent que l'on rencontre de la juridicliop criminelle des questeurs est celui, appartenant encore à l'histoire légendaire, du procès de M. Furius Camillus en 358, que la version la plus répandue représente comme un procès des tribuns en prononciation d'une amende (Diodore, 14, 117, 5. Tite-Live, 5, 32, 7. Plutarque, CamilL, 12), mais qui, dans une autre rédaction, est intenté devant les centuries (Gicéron, De domo, 32, 183) par les questeurs (Pline, H. n., 34, 4, 13).
3. V. sur cette doctrine de Junius Gracchanus, Ulpien, D., 1, 13, De off. quaest, 1, pr. (d'où Lydus, De mag.j 1, 24) et peut-être Plutarque, fiom., 20. La doctrine suivie par Ulpien et aussi par Dion (Zonaras, 7, 13) est encore plus récente et visiblement déduite du procès des Horaces. Gf. Mommsen, Droit publiciy, pp. 321-322. V. aussi le môme, p. 221, sur Tacite, Ann., 11, 22.
4. Parmi les villes peu nombreuses qu'on cite comme n'ayant pas de questeurs (v. Marquardl, Organisation de VEmpire romain, I, p. 234), il n'y a aucune des vieilles cités latines.
5. Tacite, Ann., 11, 22: Creatique primum Valerius Potitus et Aemilius Mamercus sexagesimo tertio anno post Tarquinios exactoê.
qu'ils ont donc certainement commencé par être des préposés des magistrats, des agents des consuls librement choisis par eux, et il est encore instructif que la même évolution se retrouve dans les institutions municipales'. Tous les témoignages supposentqu'ilsontd^abordété deux, comme les consuls, et, d'ailleurs, si le nombre des questeurs a été plus d'une fois augmenté par la suite, les questeurs préposés à la justice criminelle n*ont jamais été plus de deux. On s'est demandé s*ils n'avaient que leurs fonctions judiciaires ou s'ils n'auraient pas été plutôt des préposés généraux des consuls, ayant par exemple en même temps qu'une juridiction répressive l'administra- [ion du trésor public. Parmi les interprètes modernes, dont les divisions ont déjà leurs précédents dans certaines discordances des sources, les uns les croient distincts des quaestores aerarii^ les autres les estiment avec plus de vraisemblance identiques*. En tout cas, leur nom même de quaestores implique que la destination première, essentielle de l'institution n'a pas été l'administration financière, mais un rôle d^instruction et de police judiciaire et la mention faite du parricidium dans leur titre suppose que, parmi les infractions dont ils avaient à procurer le châtiment, l'une des plus caractéristiques était le crime désigné de ce nom, c'est-à-dire, sans nul doute, malgré les dissentiments étymologiques, le crime de meurtre '. Leur
1. Arcadius Charisius, D., 50,4, De mun., 18, 1 : El quaestura in aliqua civitate inter honores non habetur, sed personale munus est. Cf. Mommseo, Droit public, I, p. 9, n. 1. On s'est à la vérité demandé si cène serait pas en sens inverse que la questure serait descendue, à Tépoque de la décadence, dans certaines cités, de la qualité de mag:i8trature à celle de simple munus. \, en ce sens Houdoy, Le droit municipal, l, i876, p. 407. Mispoulet, Institutions des Romains, II, 1883, p. 126, n. 47. Mais le mouvement contraire est prouvé par les fastes de Venusia, C. L L.,I', pp. 66-67, qui portent en Tan 720 : Hoc anno quaestores creati et qui les comprennent à partir de là dans leur énumération des magistrats.
2. L'identité des questeurs criminels et des questeurs du trésor, affirmée par Varron, 5, 81, et Zonaras, 7, 13, et supposée par Tite-Live,Deuys et Tacite, est admise par Mommsen, Droit public, IV, p. 237, n. 2, Willems, DroU publiCy p. 289, n. 8 et la plupart des auteurs. La distinction, indiquée par Pomponius, D., 1, 2, DeO, /., 2, 22. 23 et peut-être par Ulpien, a été admise autrefois par Niebuhr, Hist, rom., tr. fr., II, p. 306, lïl, p. 225, IV, p. 99 et depuis par Ortolan, Législation romaine y pp. 90-91 par Madvig, Etat Romain, II, p. 165 et ss., par Ed. Meyer, Gesch, d, AUerthums, II, p. 523.
3. V. la p. 32, n. 1, sur le sens de pamcù^ttfm. Dénomination des quaestores parricidii : Festus, Ep., p. 321 : Patrici [di] quaestores appellabantur qui soit-