JUSTICE CRIMINELLE, QUESTEURS
compétence comprenait certainement en outré d'autres crimes contre les particuliers: les crimes de droit commun, que Tari* cien droit reproduit par la loi des XII Tables frappait de la peine de mort, ainsi par exemple le manquement aux devoirs résultant du patronat'; ensuite ceux que la loi des XII Tablés pré^ sente comme ajoutés à la liste : le vol nocturne de récoltes sur pied ', le faux témoignage', Tacte du juré qui s'est laissé corrompre à prix d'argent *, peut-être l'incendie *, le vol à main
bant creari causa rerum capitalium quaerendarum. Festus, p. 258; Pomponius, D.y 1, 2, De 0. /., 2, 23 (p. 114, n. 3).
1. XII Tables, 8, 21 (Servius, Ad Aen., 6, 609] : Patronus siclienti fraudem feceritf sacer esto. Cf. la p. 31, n. 6. La même chose a pu avoir lieu, sans que nous en ayons la preuve pour d'autres infractions punies par le droit de Tëpoque royale, ainsi pour les coups des enfants aux parents (p. 31, n. 7), pour le déplacement des limites (p. 31, n. 4).
2. XII Tables, 8, 9 (Pline, H. n., 18, 3, 12) : Prugem aratro quaesitam noclu pavisse ac seeuisse puberi XII tabulis capital erat, suspensumque Cereri necari jubebant. Cf. la p. 35, n. 1. •
3. XII Tables, 8, 23 (Aulu-Gelle, 20, 1, 53) : Ex XII tabulis... si nunc çfuoque... qui falsum testimonium dixisse convictus esset, e saxo Tarpeio dejice^ retur.hô procès fait par les questeurs à Volscius en l'an 295 (p. 115, n. 2) se rapporte à un faux témoignage, mais d'ailleurs à un faux témoignage en matière capitale que le droit postérieur assimile au meurtre. Le mode d'exécution de la peine porterait à se demander si, en dehors de là, le délit n'est pas un délit privé réprimé par la vengeance licite de la victime .
4. XII Tables, 9, 3 (Aulu-Gelle, 20, 1, 7). V. les pp. 82, n. 1 et85,n.2.
5. On a souvent affirmé que les incendiaires étaient éondamnés par les XII Tables à être brûlés vifs, en invoquant un texte de Gains extrait de son commentaire de la loi des XII Tables (D.,47, 9, De incendio, 9 : XII Tables, 8, 10) selon lequel qui aedes acervumve frumenti juxta domum positum combusserit, vinctus verberatus igni necari jubetur, si modo sciens prudenaque id commiserit. Mais, ainsi que le remarque justement W&chter, De crim. incendit, 1833, p. 7 et ss., bien que rapportée dans un commentaire des XII Tables, cette solution n'y est pas présentée expressément comme venant des XII Tables et elle peut ne pas y avoir été contenue. Gaius parle au présent {jubetur) et le texte peut s'entendre du droit impérial où Ton sait que l'incendie était puni de la peine du feu tant avant Gaius qu'après lui, au temps de Néron d'après le récit de Tacite, Ann.f 15, 44, des supplices de chrétiens qui suivirent l'incendie de Rome, et au temps des Sévères d'après Callistrate, D., 48, 19, DepoeniSy29y 12. Quant au temps delà République, deux exemples de poursuites d'incendie sont donnés par Denys, 5, 51, sur l'an 245 et par Tite-Live, 26, 57, sur l'an 544. Mais, dans le premier cas, les coupables sont des esclaves, soumis à la coercition des consuls qui les font mettre en croix ; dans le second, où il y a à la fois des esclaves et des hommes libres, Tite-Live dit seulement : Animadversum estf sans indiquer la peine. On ne connaît donc tout à fait sûrement ni le mode de répression ni l'époque de son introduction.
fis CHAPITRE II. ~ DE LA CHUTE DES ROIS AUX LOIS UGINIENNES
armée \ le vol des choses saintes (sacrilegium) % les libelles diffamatoires '. Rien né dit et il est peu croyable qu'ils aient pu exercer l'action publique contre les crimes politiques de la compétence des Ilviri perduellionis *. On ne sait s'ils pouvaient prononcer une peine autre que la mort, mais il n'y a guère lieu de le supposer '. Leur tâche paraît être, en matière judiciaire, de prononcer dans les cas prévus par la loi la peine de mort portée par les comices. Ni plus ni moins.
Encore faut-il remarquer que, pour cette tâche, leurs pouvoirs sont avec leurs fonctions dans la plus surprenante des discordances, dans une discordance qui ne peut se justifier qu'historiquement et qui n'a pu être masquée que par une sé- .rie d'emprunts de Tautorité et des appariteurs des consuls.
Les questeurs ne sont pas, comme les consuls, des magistrats supérieurs, investis de Vimperium et des auspices, élevés au-dessus de la masse du peuple par la pompe extérieure de leur costume et de leurs insignes, ayant à la fois, le droit de coercition et le droit de justice, le droit de délibérer avec le peuple et celui de consulter le sénat. Ces fonctionnaires, vêtus de la robe blanche des simples citoyens, assis non pas sur le siège curule,mais sur un siège ordinaire semblable à celui des jurés *,
4. M. MommseD, Strafrecht, p. 155, n. 2, considère comme impossible que l'ancien droit romain se soit, à la différence du droit romain récent, contenté, contre le vol à main armée, des peines privées du vol ordinaire. Cependant il n'y a pas de texte.
. 2. Le classement du sacrilegium parmi les crimes capitaux de la compétence des qtuiesiores parricidiiy encore admis par M. Mommsen, Strafrecht^ p. 155, a souvent été défendu, par ex. par Rubino, Unlersuchungen ûber rômische Verfassung^ I, 1839, p. 455 et ss., à cause de Cicéron, De leg,, 2, 9, 22 : Sacrum sacrove commendatum qui clepsit rapsUve^ parricida esto. Il est possible, en elTet que cette disposition de la constitution idéale de Cicéron ait été emprun* tée à, une loi romaine, et nommément aux XII Tables, mais ce n'est pas sûr. Cf. Rein, Criminalrecht, pp. 451. 691 etss.
3. La question est de savoir si la disposition des XII Tables, 8, 11, p. 106, n. 2, sur Tinjure de cette espèce vise un délit public ou un délit privé.
4. On pourrait invoquer en sens contraire le procès de Cassius (p. 115, n.l) ; mais alors on ne s'expliquerait pas la création des ïlviri perduellionis. V. Mommsen, Droit public, IV, pp. 241-242. Strafrecht^ p. 155, n. 3.