‹ Histoire de l'organisation judiciaire des RomainsChapitre 62 sur 179 · CONFUSION DE L'ADMINISTRATION ET DE LA JURIDICTION · texte numérisé non relu

CONFUSION DE L'ADMINISTRATION ET DE LA JURIDICTION

attributions royales sans autre restriction que les restrictions générales qui résultent de Tannalité et de la collégialité, sans aucune restriction spéciale semblable à celles que Ton rencontre en matière de justice civile et criminelle. On peut môme relever ici une nouvelle limitation pratique de la garantie donnée aux citoyens par les lois sur la provocaiio contre l'arbitraire du magistrat. Dans le droit des XII Tables comme dans le droit antérieur, le créancier dont la créance est certaine et liquide peut au moyen de la procédure demanus injeclioy mettre son débiteur à mort ou le vendre Irans Tiberim. Il est impossible que TEtat, représenté par ses magistrats, n'ait pas des droits au moins égaux en vertu des créances qu'il reconnaît lui-même exister à son profit et qu'il lui appartient aussi de liquider en cas de besoin. Le consul, qui peut naturellement user contre les débiteurs de TElat des modes de coercition soustraits à la provocation, qui les emploie sans doute en particulier contre les citoyens débiteurs de corvées et d'autres prestations en nature *, peut en outre, sans rencontrer d'autres obstacles que ceux provenant de l'intercession et delà responsabilité, non seulement vendre les débiteurs de l'Etat, mais les mettre à mort. Il n'y a pas lieu à provocaiio^ parce que la provocaiio existe en matière criminelle et non en matière civile. Mais, quand l'Etat n'est pas payé de ce qu il estime lui

i. Les corvées et les prestations en nature ont, à Tépoque qui nous est connue, à peu près complètement disparu de Tadministration de la ville de Rome. Mais ce n'est pas seulement la tradition qui en aHirme l'emploi à Tépoque ancienne soit pour la culture des terres royales (Cicéron, De rep,y 5, 2, 3], soit pour l'achèvement du temple du Capitole (Cicéron, In Ven\, 2, 5, 19, ■48. Tite-Live, i, 56, 1. Pline, H. N,, 36, 107) et aussi pour la reconstruction de la ville après l'incendie des Gaulois (Tite-Live, 5, 5.% 3. 6, 4, 6). Les grandes preuves sont leur existence dans les institutions municipales de la fin de la République (c. 98 de la loi de la colonie Genctiva fixant un maximum pour les journées d'hommes et d attelages exigibles ; r. encore d'autres mentions des operae pour des travaux faits à Aquilonia,(/e urbanorum opercis, C. I. Z., IX, 6257, et à l'amphithéâtre de Tibur, C. L L., XIV, 4259) et la double acception significative des mots moenia, munia désignant à la fois les murailles de la ville et les corvées qui les élevèrent. Cf. Mommsen, Droit public, VI, 1, pp. 255. 256. De Ruggiero, Dizionario epigraficô^ V. Aediles^ I, pp. 258-259. Quant aux moyens de contrainte, sans parler du supplice original des cadavres (mise en croix) attribué à Tarquin par Pline, les consuls recouraient sans doute là à leurs modes de coercition ordinaires, pignoris capio (p. 109, n. 1), multae (p. 109, n. 2) et peut-être verbera (p. 110, n. 2).

êlre dû, il a le droit de vendre son débiteur ou de le mettre à mort, parce que le créancier a le droit de vendre ou de tuer le débiteur qui ne le paie pas ^ Cela semble en particulier difficile à contester pour les cautions spéciales qu'il se faisait donner en garantie de ses créances, pour les praedes ' dont la vente se trouve encore rappelée à l'époque où les sûretés sont à la fois personnelles et réelles {praedes praediaque) dans le nom de la vendilio praedum praediorumque '.

Si la chose ne se manifeste pas plus clairement dans notre

1. C'est la conception la plus simple. On pourrait aussi dire, avec une idée dont on n^a pas été sans abuser,que, toutes les obligations étant anciennement considérées comme délictuelles, TËtat applique naturellement la même peine au débiteur qui ne le paie pas qu'à celui qui a commis contre lui un véritable délit public. Mais notre cas montre précisément que cett« idée n'est plus vraie dans le droit des lois sur la provocatio, car elle conduirait à donner ici le droit deprovoeatio au débiteur; or, quel que soit le laconisme des sources, elles eussent sans doute fait une allusion quelconque à cette application du droit de provocatio, si elle avait été regardée comme ayant jamais existé.

2. Lepraes{dQ prae-vcis) est celui qui promet à TÉtat une certaine prestation. Nous avons déjà rencontré les praedes sacramenti qui garantissent à l'État le paiement du saeramentum du perdant (p. 76, n. 4), les praedes IWs eivindiciarum qui lui garantissent la restitution de la chose dont il attribue la possession intérimaire à un des plaideurs en revendication (p.42,n.l).Nous avons également vu, p. 129, n. 1, que celui qui est frappé d'une condamnation criminelle à Vine somme d'argent, doit fournir des prae des, i^our éviter Texécution immédiate sur ses biens. Les praedes sont aussi Taccompagnement ordinaire de tous les contrats par lesquels TÉtat se fait promettre soit une somme d'argent en retour de la jouissance d'un de ses biens [vectigalia), soit un service déterminé moyennant une certaine somme. Cf. Mommsen, Droitpublic, IV, p. 116. Ils paraissent s'engager envers les magistrats en répondant à Tinterrogation : praes es par les mots : praes sum (Varron, De L L., 6, 74. Festus, v. Praes)^ et leur intervention paraît avoir pour effet de libérer celui pour qui ils s'engagagent ; car, si le principal intéressé veut être engagé, il semble se porter pour cela son propre praes, V. en ce sens l'inscription de Pouzzoles, Girard, Textes, p. 766 ; Festus, v. iManceps et la loi municipale deTdLrenie,\,9,Monumenii dei Lincei, VI, 1896, p. 414. L'État a naturellement contre eux tous les droits du créancier contre son débiteur, môme celui de les mettre à mort, et Ton pense même assez généralement que les conditions de formes et de délais imposées -avant d'en arriver là au particulier créancier, ne s'appliquent pas plus à lui que les autres règles du droit privé. Cf. Mommsen, Stadtrechte von Malaca und Salpensa, 1855, pp. 466-478 ; Heyrovsky, pp. 25. 43-48. 57-59 ; Karlowa, Rechtsgeschichte, II, pp. 47-59 ; Girard, Manuel, p. 732, n. 3.

3. Ce n'est pas le lieu d^étudier les questions soulevées pour le droit récent par la vendiiio praedum praediorumque et notamment par la distinction faite dans la loi de Malaca, c. 64 (cf. Suétone, Claud,, 9) entre la venditio lege praediatoria et la venditio in vacuum. V. à ce sujet les auteurs cités n. 2.

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