V. la p. 170, n
6. Les trois choses résultent de leur caractère de magistrats curules et sont attestées par de nombreux témoignages. V. par ex., pour le tribunal, Tite- Live, 23, 32,4 ; pour le siège curule, la monnaie du préteur Livineius Regulus (Babelon, II, p. 144 ; cf. Borghesi, 0pp. t h 1862, p. 193 et ss.; Mommsen, Hist, delà monnaie romaine, III, p. 5j; pour la prétexte, Cicéron, Cumsen, gr, cg., 5, 12. Velleius, 2, 65 ; pour le siège curule et la prétexte, Tite-Live, 7, 1, 5.
raux MVf ais il est leur collègue inférieur*. Avant que les consuls niaient abandonné le nom de praetores, on les qualifiait probablement par opposition à lui du titre de praetores majores on maximi^. Uimperium consulaire est plus fort que r//n/)«rium prétorien *. En cas de conflit, les auspices du préteur s'effacent devant ceux du consul *. Le consul a le droit de coercition contre le préteur et le préteur ne Ta pas contre le consul *. Le consul a le droit de prohiber les actes du préteur ^, d'intercéder contre lui • ; le préteur n'a ni droit d'intercession, ni droit de prohibition contre le consul. Et, comme il arrive toujours à Rome, cette infériorité s'exprime dans le nombre des faisceaux. Au lieu d'avoir douze licteurs comme le consul, le préteur ,mis à côté des consuls en Tan 388, n^a que six licteurs qui furent même réduits à deux par une loi Plaetoria qu'on peut, à notre avis, localiser sûrement dans la première moitié du VI* siècle'.
1. Nombreux exemples encore spécialement relatifs aux préteurs urbain et pérëgrin et particulièrement au premier dans Mommsen, Droit public, HI, pp. 267-273.
2. Messallacité par Âulu-Gelle, 13, 15, 4 : Imperium minus pr(ietor, majm habet consul ; Aulu-Gelle, 13, i.5, 5.
3. Gela résulte surtout des titres rédigés en langue grecque, où le coasul est appelé (rrparytyhç ynocroç (exemples dans Mommsen, Droit public^ III, p. 86, n. 3) ou, par abréviation, uttotoç tout court (exemples dont le plus ancien est le sénatus-consulte des Thisbéens de Tan 584, p. 166, n. 3, dans MommseD, III, p. 86, n. 5) et le préteur (nparriyôç (cf. Mommsen, III, p. 222). Le texte souvent invoqué de Festus, p. 161, est plus obscur et moins probant.