Val. Max., 7, 7, 6, sur l'an
9. Le chiffre des faisceaux des préteurs de la République a soulevé beaucoup de contestations. On reconnaît volontiers que les préteurs provinciaux ont six faisceaux dans leurs provinces. Des textes nombreux et précis le disent. V. par ex. Appien, Syr,^ 15 ; Gicéron, In Verr,, 2, 5, 54, 142 ; Plutarque, Paulus, 4. Mais il y a, pour les préteurs qui se trouvent dans la ville, et en particulier pour le préteur urbain introduit en 388 dont nous traitons ici, une difficulté beaucoup plus sérieuse. D'un côté, des textes très nets lui donnent deux faisceaux : d'abord le texte de Censorinus, De die nat,, 24, 3, sur la loi Plaetoria : M, Plaetorius tribunus plebi scitum tulit in que est : Praetor urbanusj qui nnnc est quique posthac fiât (lahn : fuat. Mommsen : fiet) duo
JUSTICE CIVILE, CRÉATION DE LA PRéTURB 171
Seulement cette infériorité s évanouit pour la fonction en vue de laquelle le préteur a été institué : pour Tadministration de la justice civile. Là, au lieu d'être mis au second plan parles consuls, c'est lui qui les exclut.
lictores apud se habeto, .. jttëque inter cives dicito (v . pour la restitution du texte Ja p. 182, note 2) ; ensuite Plaute, £pûficitô,l» l» 25-26 : Unumapraetura tua.», abest. . . lictores duoy duo viminei fasces virgarum ; enfin Cicéron, De leg, agr,^ 2, 34, 93 : Anteibant lictores,.. ut hic praetoribus anteeunt, cum fascibus duobus. D'autre part, des textes non moins précis, parlent de six faisceaux, soit à Rome où Val. Max., 1, 1, 9, représente le préteur L. Furius Bibaculus suivant la procession des Saliens, dont son père était magistère sex lictoribus praecedentibuSj soit positivement pour le préteur urbain que Polybe désigne du nom de trrpomnyftç sfonrc^ixvç aussi bien que les préteurs de province (v. par ex. Polybe, 33, 1, 5, pour A. Postumius Àlbinus, préteur urbain en 599). On a ossayé de lever la contradiction en entendant les six faisceaux de la ville, soit d'un droit qu'aurait le préteur d'avoir six licteurs à côté de son obligation d'en avoir deux (Mommsen, sur Borghesî, 0pp., l, 1862, p. 197) soit d'un droit propre aux préteurs provinciaux en séjour à Rome avant leur départ pour leurs provinces (Mommsen, Droit public, II, p. 16, n. 1), soit d'un droit reconnu aux préteurs quelconques quand ils sont en fonctions militaires, comme cela a lieu hors des murs et, pour certaines cérémonies telles que la procession des Saliens, dans les murs (Karlowa, liechtsgeschichte, l, p. 197, n. 8}, soit enfin d'un droit qui leur appartiendrait partout sauf dans l'administration de la justice civile (Willems, Droit public, p. 234, n. 3). — Aucune de ces explications ne nous parait satisfaisante. Ainsi que le remarque M. Mommsen, sa première interprétation méconnaissait le lien officiel qui attache le magistrat à ses licteurs. La seconde suppose que le préteur provincial, moins élevé en rang que les deux préteurs judiciaires, a, pendant qu'il est à Rome, plus de licteurs qu'eux ; elle exige, sans que ce soit prouvé, que Bibaculus soit un préleur provincial. Celle de Karlowa n'explique le nom d'tÇoariXtxtjç ni pour les uns, ni pour les autres, suppose que le nombre des licteurs varie pour le même magistrat avec les circonstances, confond les fêtes religieuses et les cérémonies militaires. Celle de Willems suppose aussi une variabilité du nombre des licteurs qui ne va pas avec le caractère officiel des faisceaux, aboutit à ce résultat étrange que le préteur aurait six Faisceaux quand il ne remplirait pas ses fonctions normales et directes et seulement deux quand il les remplirait. — Il est singulier qu'on n'ait pas plus songé à une distinction historique toute naturelle qui rend compte de tous les textes et qui conduit même à dater la loi Plaetoria plus étroitement qu'on ne fait d'ordinaire. A notre sens, le préteur mis à côté des deux consuls a d'abord eu six licteurs: ce qui explique le nom d'éÇoTrsXcxuç que lui ont alors donné les Grecs et qu'il a gardé chez eux, même après avoir cessé d'être vrai ; ce qui explique que Bibaculus eut six licteurs h la procession des Saliens et ce qui explique même peut-être comment les decuriae de licteurs des magistrats supérieurs ont pu se composer à un moment des 10 membres indiqués par leur nom ; caria seule époque où le chiffre des licteurs soit un multiple de 10 est celle où les 24 licteurs des consuls et les 6 licteurs du préteur urbain pouvaient former trois décuries de 10 membres. Puis la loi Plaetoria a réduit le cbiffre aux deux faisceaux connus de Plaute et de Cicéron. Quant à la date de cette loi, elle se trouve
17S CHAPITRE lU. — DES LOIS LIGINIENNES AU DÉBUT DU Vil* SIÈCLE
Depuis la création de la préture, ni les consuls, ni même les dictateurs n^ont plus la juridiction proprement dite, le droit d'organiser des procès véritables. On leur laisse le pouvoir de concourir aux actes judiciaires de pure forme dans lesquels le procès n'est qu'une apparence tels que Vin jure cess/o, l'affranchissement par la vindicte, l'émancipation, l'adoption ■ ; mais, quoiqu'on ait souvent dit le contraire ', ils n'ont plus la
ainsi placée entre Tan 512, depuis lequel Texistence de la préture pérégrîoe a, comme remarque M* Mommsen, Droil public, II, p. 15, n. 3, fait donner au premier préteur le nom d^urbanus, et Tan 570, date de la mort de Piaute qui la suppose rendue dans VEpidicus. Il y a même deux arguments qui nous portent à la croire de la première moitié du VI* siècle. Si elle avait été rendue après 537, elle eut probablement été citée par Tite-Live, dont la lacune finit à cette année. Si elle avait été rendue entre Tan 539 et Tan 566, pendant lesquels la sors peregrina a été, sauf une exception, confiée au prêteur urbain, elle n'aurait guère pu spécifier sa juridiction înter cives. Elle nous semble donc se placer entre l'an 512 et Tan 537, peut-être aux environs de la première date, après la création de la préture pérégrine, peut-être aux environs de l'an 527, après la création de deux autres nouveaux postes de préteurs.
1. V. la p. 76, n. 3. Le dictateur a la legis actto, d'après Tite-Live, 41, 9 « Pour le consul, les témoignages sont innombrables et descendent jusqu^aux temps les plus récents, jusqu'au V« siècle, avec Sidoine Apollinaire, Paneg, Anthemio bis consuli (a. 468), carm,, 2, 544-545^ et au VI«, avec Cassiodore, Variae, 6, 1, 4. 5 (a. 511) et les compilations de Justinien, D., 1, 10, De off, cons, V. Mommsen, Droit public , III, p. 116, n. 3. A la vérité ils sont pour tous deux presque exclusivement relatifs à TafFranchissement par la vindicte (V. cep. Paul, D.y 1, 7, De adopt., 3 : émancipation et adoption). Mais le magistrat ne peut procéder à cet affranchissement qu'en vertu d'un droit de concourir à la vinc/tcafto sur laquelle Vin jure cessio se greffe de la même façon partout.
2. Nous citerons seulement en faveur de Topinion, plus répandue autrefois qu'aujourd'hui, selon laquelle la juridiction contentieuse appartiendrait en commun au préteur et aux consuls, M. Accarias, Précis, II, p. 652, M. May, Eléments de droit romain, 5« éd., 1898, p. 553, n. 2 et M. Karlowa, Rechtsgeschichte, I, p. 208. Elle était déjà plutôt présupposée que défendue par Bethmann-HolKveg, I, p. 39, et Keller, p. 2, n. 4. Elle a surtout été combattue par M. Mommsen, Droit public, I, p. 218. III, pp. 115. 221. L'exclusion des consuls de la justice civile ordinaire est, à notre avis, impliquée par le témoignage de Tile-Live sur la création de la préture, 6, 42, 11. Elle a été établie d'après lui comme magistrature patricienne chargée de la juridiction, parce que le consulat qui exerçait auparavant cette juridiction devenait accessible aux plébéiens. C'est vrai ou c'est faux ; mais cela suppose nécessairement que la juridiction, ainsi transportée au nouveau magistrat patricien, n'est pas restée à ctHé de lui à l'ancien, devenu plébéien. Et, si Tite-Live a pu se tromper sur un point historique, qui est Texclusion primitive des plébéiens de la préture, il n'a pas dû le faire sur un point pratique, qui est la détermination des compétences. Mais la grande raison de décider est que^ dans tout l'ensemble des témoignages littéraires ou juridiques relatifs à la justice civile, il u*y a pas