JURIDICTION GRACIEUSE, GONTENTIEUSE. JUS, JUDICIUM
juridiction véritable, où il s'agit d'organiser des procès sérieux, la juridiction contfentieuse {juris diclio conlenliosa) que cette délimitation de pouvoirs a sans doute alors séparée pour la première fois légalement de la juridiction gracieuse {jurisdiclio voluntaria, legisaclio) *.
La juridiction contentieuse appartient désormais exclusivement au préteur, qui d'ailleurs lexerce sous l'empire absolu des règles établies par la coutume et codifiées par les XII Tables que Ton a vu enserrer si étroitement l'initiative et la liberté du magistrat.
Pas plus que le consul, il n'a le droit de juger lui-même '. L'affaire une fois liée devant lui doit être renvoyée à un juré institué par lui: normalement au juré unique {unus judex) appelé selon les cas du nom déjuge ou de celui d'arbitre {judex arbiterve) ' et désigné par le libre choix des parties, si elles s entendent, tiré, si elles ne s'entendent pas, par une procédure
Tapparence d'une allusion à un exercice quelconque fait par les consuls du pouvoir d'organiser des procès réguliers, selon Vordo judiciorum privatoimm, M. Karlowa n'invoque en sens opposé que des considérations abstraites purement conjecturales. Les textes opposés en sens contraire sont relatifs à la procédure extraordinaire comme celui d'Âulu-Gelle, 12, 13 {judex extra ordinem a consulibus datus) cité par M. Accarias et ceux sur les fidéicommis cité par M. May (cf. Gains, 2, 278-279), ou ne prouvent rien, comme le texte de Pomponius, D. , 1, 2, De 0. J., 2, 34, cité par M. Accarias, qui place les consuls parmi ceux qui in civitate jura reddebant, à côté des tribuns, des six édiles et des dix-huit préteurs de son temps.
1. L'opposition de \di jurisdiclio contentiosa et de \& jurisdictio voluntaria est faite par Marcien, D., 1, 16, De off. procons,, 2, pr.: Habent junsdictionem, sed non contentiosanif sed voluntariam. On désigne plus habituellement la seconde du nom de legis actiOy en parlant de magistratus apud quem legis ac/t0 65t (Aulu-Gelle, 5, 19,3; Niodestin, 2)., 1, 7, De adopt., 4; Ulpien, Z).,1, 16, De off. prùcons., 3) ou plus brièvement et sans doute plus récemment de magistratus qui legis actionem habet (Paul, Sent., 2, 25, 4; Ulpien, D., 1, 20, De nff.juridici, 1). La distinction a déjà dû être aperçue avant la création de la préture ; car sans cela on n'eut pas laissé la seconde juridiction au consul en lui enlevant la première (p. 76, n.3) ; mais, à notre avis, c'est alors seulement qu'elle est entrée dans la loi, par la reconnaissance de magistrats qui, comme les consuls (et les dictateurs), ont la juridiction volontaire sans la juridiction contentieuse, tandis qu'auparavant elles se trouvaient toujours confondues dans les mêmes mains (v. au sujet du dictateur la p. 58, n. 2). Quant aux différences pratiques qui séparent les deux juridictions, il est à croire qu'elles ne se sont dégagées que progressivement. L'étude en sera donc mieux à sa place dans les livres suivants.