‹ Histoire de l'Université de Valence et des autres etablissements d'instruction de cette villeChapitre 27 sur 69 · LETELLIER · texte numérisé non relu

LETELLIER

Il est inutile de faire remarquer Timportance de cette déclaration au point de vue du concours et de la dispute qu'elle prescrivait pour les promotions aux chaires vacantes. Il était temps, en effet, que le pouvoir abolît enfin d'une manière absolue l'usage des contrats de conduite, qui n'étaient pas l'un des moindres soucis de l'administration consulaire. On sait que toujours précaires de leur nature, quoique toujours laborieusement conclus, ces contrats sans cesse renouvelés avaient le double inconvénient d'éteriiiser les influences qui les provoquaient ^u sein du conseil

de ville, et de n'introduire dans le corps universitaire que des professeurs dont la plupart s'inquiétaient fort peu de ses intérêts, incertains qu'ils étaient de leur avenir et constamment préoccupés de leurs besoins personnels. D'ailleurs ce mode d'élection n'avait plus rien de sérieux, depuis que le roi, les évêques de Valence, les officiers eux-mêiEes de l'université s'étaient attribué le droit de pourvoir aux chaires vacantes ; ce qui déplaisait fort aux consuls , et donnait lieu chaque jour à des querelles scandaleuses» La déclaration de 1660 mit fin à ce déplorable état de choses, et l'université applaudit bientôt à cette réforme salutaire.

Quant aux leçons, un règlement de 1524 avait statué que les professeurs les donneraient par eux-mêmes , et non par l'intermédiaire d'un su&stitut,à moins qu'ils ne fussent âgés de soixante ans, et qu'ils n'eussent déjà enseigné pendant vingt années consécutives. Ce règlement était d'une extrême rigueur à l'égard de ceux qui négligeaient leurs leçons. Tout professeur qui les interrompait pendant une heure perdait les revenus d'une semaine ; s'il les suspendait pendant une semaine , il perdait les revenus d'un mois; s'il les suspendait pendant quinze Jours, il perdait les revenus de la moitié d'une année; s'il les suspendait pendant trois semaines , il perdait les revenus de toute l'année ; enfin, s'il les suspendait pendant un mois, il était déchu ipso facto de ses fonctions, dépossédé de sa chaire, et le recteur, assisté de son conseil, pourvoyait immédiatement à son remplacement.

En 1642, Charles de Léberon avait prescrit la même exactitude, et Pierre de Bubie, dans le mémoire qu'il publia contre le prélat vers la même époque, le lui reproche comme une précaution inutile, « attendu, dit-il, que les

professeurs ont toujours été si assidus à leurs leçons, qu'ils n*ont jamais été privés de leurs gages , ni menacés d'aucun pour ce fait. »

Il parait cependant que leur zèle se ralentit peu à peu, puisque, en 1660, le roi crut devoir leur ordonner « de lire sans interruption. Quoi qu'il en soit, il était utile de renouveler sur ce point essentiel les anciens règlements, d'autant plus qu'ils subirent alors une grave modification en ce qu'ils avaient de trop rigoureux, le roi ayant déclaré que « les gages des professeurs ne pourraient être retranchés qu'à proportion d'un manquement notable de leurs lectures. »

Enfin le roi statua que les gages des professeurs seraient payés par les fermiers des gabelles. Cet article avait soulevé jusqu'alors de nombreuses difficultés. Durant assez longtemps, les fonds alloués sur les revenus des impôts publics pour l'entretien des docteurs furent déposés entre les mains des consuls, qui en faisaient eux-mêmes la répartition; mais, le 16 novembre 1635, un arrêt de la cour, confirmé le 2 décembre suivant par le conseil d'état, les déchargea de cet office, et voulut que les fermiers des gabelles ne livrassent les sommes affectées aux professeurs que sur l'ordre de l'évêque, chancelier de l'université (1). Les administrateurs municipaux furent très-offensés de cette mesure , et lorsque , le 25 février 1 637 , l'évêque somma le consul Guilleton de retirer les gages des docteurs et de les leur distribuer par son ordre et en sa présence, le conseil de ville protesta contre l'arrêt de 1635, parce qu'il contenait, disait-il, « une nouveauté manifest(\ »

(1) Mémoires du clergé, tom. I, pag. 920.

Mais la volonté "du roi prévalut, et, depuis lors, les répartiteurs des deniers de l'université eurent à subir un contrôle, nécessaire d'ailleurs pour garantir aux yeux du public Texaclitude de leurs opérations. Il paraît cependant que les consuls ne s'y résignèrent qu'avec une extrême répugnance, car peu de temps après ils prétendirent que les arrêts rendus à ce sujet avaient « fait un si grand renversement en l'université, qu'elle était en état d'une ruine et perte évidente (1). » On comprend l'exagération de ces doléances, quand on se rappelle les réformes opérées par nos évoques envers et contre tous dans l'université. Ce qui avait surtout indisposé le conseil de ville, c'était d'avoir été dépouillé du droit de pourvoir lui-même aux chaires vacantes par la nomination des professeurs et de déterminer la quotité de leurs appointements, qu'il payait ensuite avec plus ou moins d'exactitude. Il fallait encore, pour agraver sa douleur, qu'un avocat de la cour vînt le contraindre à faire ce paiement par Tordre et sous les yeux du chancelier. Ce fut sans doute afin d'atténuer l'odieux de cette mesure .qu'en 1660 le roi prescrivit aux receveurs des impôts de solder eux-mêmes les gages des professeurs.

(1) Délibération consulaire du 6 novembre 1649.

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