I. NOMINATION DES PROFESSEURS. TRAITEMENTS ET PRIVILEGES
Le XVIIe siècle est l'époque où le patriciat genevois, né au temps, non de Calvin, mais de Bèze, se développe, se consolide et se constitue en caste politique. Les conseils se recrutant par une sorte de cooptation mutuelle, un très petit nombre de familles concentrent entre leurs mains toutes les charges publiques, accaparent en fait la souveraineté de droit du Conseil général des citoyens et forment une seigneurie bourgeoise, aussi jalouse de ses privilèges, aussi lière de ses noms, sinon de scs titres, aussi fermée et aussi enviée que l’aristocratie de Berne ou île Venise. Entre ce patriciat et le peuple se trouve la Compagnie des Pasteurs, qui également se recrute ellemême et que l’on prend l’habitude de qualifier officiellement de Vénérable , tandis que les Conseils ont le titre de Magnifiques, fille est divisée en deux catégories de membres dont la première a le pas sur la seconde : les ministres de la ville et professeurs d une part, les ministres « îles champs » de l’autre. Ceux-ci peu vent être élevés, toujours par voie de cooptât ion, au rang de ceux-là, et ces derniers jouissent d’une considération qui les fait marcher les égaux des membresdu Sénatau moins une fois dans l’année, à la cérémonie des Promotions. Ils portent la robe et ils ont droit au long manteau qui n’est permis « qu’aux seigneurs du Conseil, docteurs et autres de la première qualité. » Lorsque les députés de la Compagnie présentent, en son nom, une « remonstrance » à Messieurs, ils parlent assis et couverts.
Les hautes études juridiques, philosophiques, littéraires, quand elles
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conduisent jusqu’à une chaire de professeur, sont, de même que la théologie, le chemin des honneurs. Depuis Serimger et Jacques Lect, on a vu le professorat porter plus d’un laïque aux sièges du Grand Conseil ou Deux-Cents, à ceux du Soixante ou même du Vingt-Cinq, c’est-à-dire du Sénat. A ce point de vue, I Académie est la seule porte par laquelle un homme de mérite, qui n'est | joint un homme d Eglise, puisse passer et s’élever, sans le secours de la naissance, au niveau des privilégiés du sang. C’est beaucoup pour l'époque, il ne faut pas l'oublier. Cette porte qui n’est point dorée, à laquelle on n’a point accès par I antichambre d’un surintendant ou <1 une lavorite, est ouverte au vrai mérite et au travail. Et, comme on n’y passe pas en général deux à la fois, on ne doit pas s’étonner qu’il y ait quelque compétition à l’entrée.
Nous avons montré comment les nominations de professeurs se faisaient à l’époque des rélormateurs. Une importante modification fut apportée, pendant la première moitié du siècle, aux usages anciens, par I introduction de la mise au concours des chaires vacantes. Celte mesure libérale que nous croyons due, ainsi que nous l’avons exposé, à I influence de Jacques Godefroy étant une grave innovation aux Ordonnances, ou du moins à I interprétation traditionnelle des lois de I Ecole. L’autorité ecclésiastique résista tant qu’elle put à ce qu elle le considérait comme une atteinte à ses privilèges ; et c’est ici le lieu de rapporter les circonstances de la lutte qui fut engagée à ce sujet.
On se souvient qu’à 1 origine la Seigneurie se bornait à confirmer les titulaires élus par la Compagnie et présentés par elle à Messieurs. Le Conseil ne se mêlait pas d examiner leurs titres scientifiques. Cela regardait les ministres. Le premier accroc donné à ce principe, scrupuleusement respecté pendant le Ml' siècle, semble avoir eu pour cause la cabale d Antoine de la Eaye écartant de l’Académie toute supériorité capable de faire échec à ses prétentions personnelles. Comme il présentait, au nom de la Compagnie et avec l’assistance du recteur en charge, le jeune candidat dont l’élection à la chaire d’I lébreu allait permettre de faire occuper définitivement celle de Théologie par Jean Diodali, le Conseil délégua le syndic Chabrey, Jacques Lect et Jean Sarasin pour s’enquérir de la capacité de Théodore Tronchin. Peu après, il décidait d’exhorter Tronchin « à faire la dite Profession trois mois afin de juger plus sainement de sa capacité. » C’était le moment où les
NOMINATION DES PKOFESSEUKS
hommes dévoués à l’Académie essayaient d’attirer à Genève Adrien Charnier. Leurs efforts ayant échoué devant 1 astucieuse ténacité de celui qui, pour succéder à Bèze, payait d’audace et jouait son va-tout, et, d’autre part, une détente s’étant produite dans les relations de la Compagnie et du Conseil, ce dernier confirma, le 13 octobre Ki05, l’élection du candidat de La Lave à la profession hébraïque, lequel avait « fait essai cy devant de ladite charge »
On eut dès lors, pendant un certain temps, recours à l’essai temporaire, dans tous les cas où il ne s agissait pas d’une vocation proprement dite. Une épreuve de ce genre précéda notamment la désignation de Dauphin de Chapeaurouge, puis d’Abel île la Boche, comme professeurs de philosophie, la nomination de David Le Clerc, coin me successeur de Théodore Trou eh in da ns sa chaire d Hébreu, et celle de Jacques Godefroy.
En la chaire de Philosophie, vacante par suite du décès d Alexius,
lut postulée par trois candidats assez jeunes, paraît-il, pour qu’on pût encore leur appliquer collectivement le nom d « escoliers. » La Compagnie ayant décidé de les examiner en séance, les uns après les autres, dans divers exercices, Messieurs arrêtèrent « de commettre les seigneurs De la Bive, havre « [syndics], Anjorrant lieutenant , Colladon, de Chateauneuf et Guay conte seillersl, pour assister au dit examen et rapporter au Conseil2. »
Les ministres représentèrent que les Ordonnances attribuaient l'élection à la Compagnie exclusivement. Mais, Messieurs ayant décidé de s’en tenir à leur avis et d ailleurs déclarant ne lias vouloir « préjudicier à la libertéde la Compagnie en l’election, » il fallut en passer par où ils voulaient et faire bon visage aux délégués de la Seigneurie. Jacques Godefroy, le professeur de d roi t, alors membre du Conseil des Soixante et que sa qualité de lettré avait désigné comme pouvant utilement formuler un avis d’expert, assistait également, ainsi que nous l'avons déjà rapporté, aux épreuves. Toutefois, pour marquer en quelque façon qu’un laïque ne pouvait être là qu'en qualité d’invité à titre exceptionnel, on avait accueilli également un magistrat étranger de passage, « Mous1 Dupuis, conseillerai! Présidial de Bourg, » lequel, parait-il, prenait le plus grand intérêt à l’examen. Les candidats, qui portaient les noms de Léger,
1 Voir, plus luiut, p. 269, note 1.
Reg. Conseil, 17 juillet 1626.
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Manget et Spanheim, ayant été entendus et ayant « donné grand contentement, » les membres de la Compagnie lurent convocptés à une séance de releA^ée pour procéder entre eux à l’élection. Godefroy y fut admis « pour donner sou avis sur ce qu’il avait ouï. » Mais la prétention qu’il émit de prendre part au vote fut, comme on l’a vu, repoussée et il se retira en protestant de ce qu il estimait être sou droit de professeur. Frédéric Spanheim fut nommé « par la plus grand voix, eu esgard non seulement à sa grande érudition, mais « aussi clarté, facilité et dextérité à enseigner. » C’était, on a lieu de le présumer, le candidat préféré de ceux qui avaient assisté aux épreuves et son élection fut ratifiée, sans que l’exclusion de Godefroy donnât lieu à aucune réclamation '.
Les choses se passèrent moins doucement en 1630, lorsqu’il fallut donner un successeur à Nicolas Vedel, appelé à Deventer. Cette lois, le titulaire de la chaire de droit occupait un siège au Petit Conseil et la Compagnie manifestait des velléités de choisir quelqu’un de ses propres membres ou de ses clients, alors que I intérêt de ILcole exigeait manifestement qu’on cherchât au dehors. Un conflit était inévitable et il eut lieu. Le S mai 1630, le Conseil ordonna de surseoir à l’élection à laquelle la Compagnie était sur le point de se livrer et donna à entendre qu’il désirait que le recteur lil un programme , c’est-à-dire, un placard par lequel il devait être fait appel à tous les candidats qui voudraient se présenter et concourir pour la chaire vacante 1 2. C était le système del inscription publiquement ouverte. La Compagnie se rebiffa. Le Conseil tint bon.
31 mai 1630. « Profession en Philosophie. Les srs Spanheim et Sartoris, ministres, se sont présentés de la part de leur Compagnie. ..[et] ont remonstré que pour ce cpii concerne un Professeur en Philosophie en la place de Mr Wedel, ils trouvent de la difficulté à mettre des affiches et faire disputer la chaire d'autant premièrement que ce n’est pas la coustume, d’ailleurs que ce seroit introduire des est rangers en charge et dans leur Compagnie, lesquels quoy qu’ils eussent du scavoir et de la dextérité, n auroyent pas par avanture la probité requise, (pie cela engendreroit un grand mescontcntement envers aucuns et de la jalousie. Arresté... qu'on s’en tient à ce qui a esté enlevant déclaré aux dits seigneurs ministres, assavoir que l'intention de la Seigneurie est que la chaire se dispute, comme l’on pratique ailleurs. »
1 Heg. Coinp., 21 juillet 1626.
2 Reg. Conseil, 1 et 8 mai 1630.
ACADEMIÆ GENEVENSIS
Omnibus Bonarum Literarum Cultoribm
U a n d o q u idem Ampliffimis vifurn eft Proceribus , & Venerando Paftorum ac Profellorum Synedrio, ut aliquis defundh V in Clariffimi DAN 1 ELI S P U E R A R 1 1 Philofophiæ i n hoc Athenxo Prolefïons meritiffimi , & Medicinx Experientiffimi Dodtoris locum occupet , qui Philofophiam doceat ; ne ullum Refpublica noftra literaria detrimentum patiatur * nec quicquam Academiæ hujus, in hac ftüdiorum fenedtute , ac pene intérim , fplendori decedat ; Hoc omnibus qui civiratem noftram incolunt fignificatum volumus, ut fiquisvel dodtorumCivium , vel eruditorum Advenarum , hoc munus ambiat, & ejus confequendi gratiâ decertare velit, ante Nonas feu V. diem J umi Nomen fuum apud Redtorem profiteatur ; Dccima tertia ejufdem menfis apcricntur carceres. Suum certantium virtuti ac eruditioni fervatum iri honorem publicam interponimus fidem. Datum Genevæ JVon/s Maii. Anno vulgarm M. DC. XCIIi.
Prooramme <lu Recleur <h' 1093, annonçant la mise au concours de la chaire vacante de Philosophie. ( Collection Rilliet.)
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5 juin. « Profession en Philosophie. Les srs Prévost et Tronehin, ministres, se sont présentés de la part de leur Compagnie pour un affaire qui a esté desja agitté eeans, assavoir la Profession en Philosophie, et disent qu'il faut que celuy «pii sera appelle soit non seulement Philosophe mais aussi Théologien, et partant prient Messeigrs de se tenir à l’ordre sans mettre en avant aucun programme pour appeller un chacun qui se voudra présenter pour reste charge, car cela seroit pluslost nuisible que profitable, et tel qui semblera devoir estre appellé pour son sçavoir, n’aura pas pourtant les autres parties requises et necessaires pour estre retenu; à quoy ils prient Messeigneurs de penser et ne rien précipiter en cest affaire. »
Le programme exigé par la Seigneurie ayant été affiché par h* Lecteur, 1 haniel Cliabrey, aux portes des temples et des auditoires, fut aussitôt lacéré, « arraché en divers endroicts » par des mains inconnues Une information lut ouverte sur ce (ait sans précédent et, comme on pouvait s’y attendre, tandis quelle se poursuivait, le zèle du Conseil à surveiller la conduite des ministres s’accrut considérablement.
14 juin 1630. « Profession en Philosophie. Monsieur le premier Syndieque a rapporté (pi on a arraché les Programmes qu’on avait affichés, et que Vendredy dernier Messieurs les ministres conclurent en leur Compagnie que ceux qui prétendent d’estre receus en ceste charge de Professeur en Philosophie et se présentent pour faire quelque temps des leçons publiques, afin de sçavoir s’ils seront capables, seroyent renvoyés à faire des leçons particulières, ce qui est directement contraire a l’intention de la Seigneurie qui veut que les exercices publics se lacent avant les particuliers. Sur quoi a esté arresté que ledit seigr Syndieque face entendre à Mr le Recteur (pie Messeigneurs entendent (pie leur intention soilsttyvie et veulent estre obéis en cest affaire sans contradiction et qu’il le signifie à leur Compagnie 1 2. »
Le LS juin, un pasteur de la ville, Enoch Mollet, fut convaincu d’avoir été le principal auteur de l’irrévérence commise, au mépris de l’autorité de Messieurs, dans la journée des placards. Séance tenante, il fut suspendu de sa charge par le Conseil 3. Une intercession extraordinaire de la Compagnie, qui délégua au Conseil quatre de ses membres pour l’assurer du repentir du coupable et le supplier d’user de douceur, fut cependant prise en considération,
1 Reg. Conseil, 7 juin 1630.
2 Reg. Conseil, ad diem. Cf. 18 juin 1630.
3 Ibid.. 18 juin 1630
NOMINATION DES PHOFESSEU IIS
dès le lendemain. Enoch Mollet fut admis à demander pardon de sa légèreté et témérité, moyennant quoi la punition lut levée au bout de cinq jours Mais les épreuves publiques et privées, sur l’ordre desquelles on ne s’entendait point, restèrent en souffrance ; et ce n’est que l’année suivante que la question de l’élection d’un professeur en philosophie fut reprise. Peut-être la Compagnie espérait-elle obtenir plus facilement gain de cause auprès des nouveaux syndics. En effet, le 15 janvier 1631, la transaction que nous avons déjà mentionnée intervint2. On ne parla plus de programme; il fut décidé que lélection à faire le serait après un double examen particulier, le premier devant la Compagnie, réunie à huis clos, le second en présence de ses membres el des seigneurs qu’il plairait au Conseil de commettre. Après quoi le nouveau titulaire, payant de la sorte les frais du procès, serait tenu de faire sa charge, une année durant, sans gages3. Les candidats en présence s’appelaient Rhodius, Bacuet et Du Pan.
Cette solution, très conforme aux traditions de l’ancien régime, conservatrice et quant aux vieux usages et quant aux deniers publics, n’étai t pas celle de Jacques Godefroy et de ses amis. On sait comment ceux-ci prirent leur revanche en le faisant admettre, malgré les protestations réitérées (.les ministres, au sein de la Compagnie, pour qu’il y prît part, avec voix délibérative, à titre de professeur en Droit, à l’élection de son futur collègue. Nous avons reproduit, dans le chapitre consacré aux destinées de la chaire de droit pendant le XVII" siècle, les textes relatifs à cette innovation, tels qu’on peut les relever dans le registre du Conseil. Voici ceux du registre de la Compagnie elle-même :
« Du vendredi 28 janvier 1631. — Estant question d’ouir encor les sieurs Bacuet, Rhodius et Dupan le jeune, a esté d’entrée représenté que Mous1' Godefroi avoit fait plaincte de ce qu’il n’avoit esté appelé à ouir le precedent exercice, qu’il y avoit droict, estant Professeur en Droict. Sur quoi la Compagnie a ad visé qu’on lui lêroit entendre cpie, s’il le desire ainsi, il s’y pourra trouver, et pour cest effeet on l’a envoyé promptement appeler. Et ont esté ouis, pour la seconde fois, les susnommés. Sur quoi a été advisé de faire entendre à Messieurs que^
1 lieu-. Conseil, 19 et 21 juin 1630.
2 Voir, pins liant, p. 376.
8 Keg. Conseil, ad diem. Cf. 29 janvier 1631
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s’il leur plaisoit de les ouir ils députassent de leur Corps, et assignassent le jour et l’heure. Suivant quoi, en presence des députés de Messieurs et de la Compagnie, le mercredi suivant 2e febvrier, les susnommés ont esté ouis sur un mesme texte : et après que Mess1'8 lurent sortis, Mo nsr Godefroy, retournant, a fait entendre que Mess1 8 1 u i avoyent commandé de se trouver à l’election du n Professeur en tant qu’il esloit Professeur. Sur <pioi advisé que M1' Sartoris lui feroit entendre que la Compagnie le prioit de ne presser cest affaire plus avant, que jamais cela n’a voit esté pratiqué, quoi qu’il y eust eu d’autres Professeurs en droict du Corps de Messieurs ; secondement qu’il n’estoit pas raisonnable qu’il donnast deux lois son jugement assavoir en la Compagnie et devant Messieurs ; que, pour sa personne, la Compagnie n’en feroit aucune difficulté, mais elle apprehendoit les conséquences. Ce qui lui ayant été représenté, i I a respondu sur le premier poinct qui est de la pratique precedente, qu’il n’avoit esté pratiqué d’autant qu'il n’avoit esté requis, mais que lui le requeroit el partant ne lui devoit être desnié. En outre qu’il avoit quelque chose de particulier approchant de la Théologie, ayant esté requis par un synode de France de travailler à l’histoire ecclésiastique. Sur le premier chef fut répliqué que d’autres1 l’avoyent demandé, mais il ne leur avoit pourtant esté oltroyé. Pour le second point [Mr Godefroy répondit] qu’il savoit n'estre raisonnable d’avoir double suffrage, parlant qu’il se deporteroit volontiers du j ugement devant Messieurs [et] pour fin ajouta q ue ce n’estoit pas lui qui pressoit cest affaire, mais «pie Messieurs le lui avoient commandé, auxquels il feroit entendre l’advis de la Compagnie et selon qu’ils ordonneroient il se conduiroit 2. »
« Du Vendredi 4me febvrier 1631. — A esté représenté que Monsr Godefroi avoit île nouveau fait entendre que Messieurs vouloyent qu’il assistast à l’election d’un Professeur. Sur cpioi a d visé qu’il lui seroil derechef remonstré qu’il ne poursuivist plus outre à faire instance sur cest affaire pour ne point esbrescher la liberté de la Compagnie ès Elections. Mess1'8 Spanheim.et Turretin chargés d’en parlera Monsr le premier Syndique pour lui faire entendre que la Compagnie ne peut rien changer en la forme des Elections el en la pratique ordinaire que si toutefois il leur déclare qu’il y a quelque arrest ou résolution sur ce lai et ; nos dits IVeres se présenteront le lendemain devant Messieurs pour leur faire entendre les raisons de la Compagnie en cest affaire. Cependant I élection renvoyée à vendredi prochain. Le mesme jour nostre frere Mous1' Spanheim ayant en particulier tant fait envers Mons1' Godefroi qu’il lui avoit promis de se déporter de faire plus d instance sur ce faiot. La Compagnie fut assignée pour le lendemain, q ui es toit le 5me febvrier, pou r procéder à l’election susdite. Et com me elle es toi I exl raordina ire ment assemblée ledit jour, fut derechef entrejetté que Mes-
1 .Turques Lecl el David Colladon. (Voir, plus haut, p. 376, noie 2.)
2 Keg. Comp., cul clipni
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sieurs persistoyent en ce qu'ils avoyent desja fait entendre à la Compagnie que Monsr Godefroi assislasla l’election qui estoit à faire. El à ceste mesme heure se sont présentés en la Compagnie Mess1-8 Chabrey etDiodati, Conseillers, lesquels ont fait entendre qu’ils avoyent esté députés de la part de Messrs pour déclarer a la Compagnie que, puis qu’elle estoit assemblée pour l’election d’un Professeur, ils trou voy eut est range que Monsr Godefroi en fust forclos, y ayant d roi cl en tant que Professeur en droict, et que par les Ordonnances mesmes il y devoit eslre admis; (jue ledit sieur Godefroi avoit esté appelé pour ouir ceux qui avoyent proposé devant la Compagnie, pourtant que Messieurs desiroyent et entendoyent qu’il fust appelé pour assister à la susdite élection; protestans toutesfois qu’ils ne prétendoyent aucunement empieter sur la liberté de la Compagnie en ses élections et qu’ils n’entendoyent que ledit sieur Godefroi assistast aux Elections soit des Pasteurs, soit des Professeurs en Théologie, soit en la langue sainte. »
« Sur quoi a esté advisé qu’on iroit présentement devant Messieurs pour leur représenter les raisons de la Compagnie pour le refus qu’elle fait d’admettre Monsr Godefroi en ceste élection et semblables, et les prier d e ne vouloir faire lu •esche et heurter la liberté de la Compagnie, ains lui conserver son droict entier ès Elections. Les raisons sont :
1° Que les Professeurs en droict n’ont jamais ci devant assisté aux Elections et, quoi qu’il semblast qu’elle parle indefinement des Professeurs, neantmoins la pratique contraire à ce que Messieurs vouloyent introduire exposoil assez la loi ;
2° Que c’est une profession non tellement arrestée qu elle ne cesse souvent;
3° Que ledit sieur Godefroi encor qu’autrement mesmes il auroit droit aux élections, neantmoins il en est privé quand il entre au Corps de Messieurs qui est supérieur et distingué d’avec celui de la Compagnie ;
4° Que nul n’avoit suffrage pour l’election d’un membre de la Compagnie « 1 1 1 i n'ait esté éleu par la Compagnie et qui n’en soit membre; que le Professeur en droict n’est jamais éleu par la Compagnie, ni n’est aussi membre d’icelle : ains Messieurs sont ceux qui introduisent en ceste profession ceux qu’ils jugent à propos sans l’intervention de la Compagnie;
Que quant à ce que ledit sieur Godefroi avoit esté ci devant admis à ouir ceux qui avoyent proposé lors de l’election de Mr Spanheim, il n’esloil encor du Corps de Messieurs, en outre qu’il avoit été appelé pour eslre auditeur, et aussi pour donner son jugement sur les exercices qu’il auroit ouis, mais non pas pour avoir voix et suffrage en l’election, assavoir celle de M1 Spanheim. Il n’y assista point, quoi qu’il le demandast ;
Qu’en ces derniers exercices il n’avoit pas esté appelé par la Compagnie, sinon après qu’il l e ust demandé ;
Messrs Spanheim el Turretin députés pour cest effect. »
« Du Vend redi 1 l"ie febvrier. — A esté rapporté par nos frères, Messrs Turretin
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et Spanheitn qu’ils avoyentesté devant Messieurs suivant l’ordre de la Compagnie, le 7e febvrier, et que, nonobstant toutes les raisons par eux alléguées, Messieurs demeuroyent en leur première résolution, ayans desja fait un arrest que M' Godefroi entreroit en l’election qui esloit à faire et semblables. Sur quoy a esté advisé que ledit sieur, estant admis selon l’intention de Messieurs et (instance qu’ils en avoyent fait, seroil prié de garder le silence, seroit assis au-dessus de Messrs nos freres des champs, et diroit son suffrage après Messieu rs les Professeurs en Théologie. »
« Ensuite de quoi la Compagnie complète, assemblée extraordinairement après midi, Monsr Godelroi appellé,pour procéder ensemble avec les membresde la Compagnie à l’election d’un Professeur en Philosophie, a commencé par la prière et après avoir longuement et meurement pesé et examiné les actions des srs Bacuet, Rhodius et Dupan le jeune, et recognu en tous trois de la suffisance et érudition, neantmoins ayant recognu particulière facilité et perspicui té en la traditive au sieur Dupan le jeune, il a esté éleu et retenu parla plus grand voix; et charge donnée à Messrs Prévost et Chabrey d’aller signifier à Messieurs l’election, laquelle ils ont agreée, et ledit sieur Dupan, appelé devant Messieurs, a presté serment selon l’ordre. »
Le compte rendu de ce long débat, qu il était nécessaire de mettre sous les yeux du lecteur pour l’intelligence de plus d une question cpi on verra reparaître dans la suite, n’est pas sans faire quelque lumière sur le triste sort (pii attendait la chaire de droit à la mort de Jacques Godefroy. Avant que le laïque qui avait forcé la porte de la Vénérable Compagnie eût un successeur à l’École, l’arrêté en vertu duquel l’autorité ecclésiastique avait dù, malgré elle, lui assigner un siège extraordinaire parmi ses membres devait, si possible, être oublié. On s’explique aisément, après avoir lu ces textes avec quelque attention, pourquoi le premier jurisconsulte qui rentra dans l’Académie, au bout des vingt années d intérim pendant lesquelles l Auditoire de droit prit le nom d 'Auditoire de Philosophie et de Belles-lettres, y fut reçu seulement à titre honoraire. Ce ne fut qu’en 1695, comme on l’a vu, que Bénigne Mussard put s’asseoir à la place qu’avait occupée Jacques Godefroy et ceci non sans que la Compagnie eût successivement fait au Conseil toutes les objections c pi cl le pouvait formuler. Après quoi M ussard obtint, à la faveur d’une situation qui lui permettait de rendre service à ses collègues en instance auprès de la Seigneurie pour une augmentation de gages, le droit de séance ordinaire. Le moment arrivait où les affaires personnelles de ceux qui avaient
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charge des destinées de la République commençaient à être traitées en même temps que celles de l'Etat et selon le principe du do ut des \
Quant aux élections de professeurs et au mode d’y procéder, la discussion commencée en 1630 devait être reprise entre la Compagnie et le Conseil des 1639, à propos de la nomination à la chaire de Grec que celui-ci désirait voir ouverte à Morus.
« Du Vendredi 29e mars 1639. — - Noslre frère Mons1’ Le Clerc a représenté que Monsr le premier Syndique lui avoyt fai l entendre (pie Messieurs, ayant considéré que la profession en la langue grec* pie ayanL longtemps esté vaquante, fi rudement avoyent résolu qu’on pensast à y pourvoir, estant mes mes arrivé quelque personnage du dehors, sur lequel on pourroit jette r les yeux ou sur quelque au lire de la Compagnie, si aucun yen avoit quiy peust ou voulust entendre, nedésirans néantmoins aucunement préjudicier à la liberté de la Compagnie. En outre qu’ils avoyent avisé qu’on fist un Programme par lequel soyent invités et dehors et dedans ceux qui y voudront penser, et (pie ceux qui se présenteront fassent premièrement des exercices en public, et puis en examen particulier en la Compagnie ils seront ouis. Sur quoi la Compagnie a avisé qu’il n’estoit aucunement à propos de faire un Programme qu’il valoit mieux se tenir à la simplicité ancienne, et liberté de la procedure dont la Compagnie a tousjours usé ; que le precedent programme n’avoit pas produit autre fruiet, qu’il y pourroit avoir des conséquences dangereuses ; que puis que celui qui seroit receu devoit estre membre de la Compagnie, tel pourroit venir de dehors qui, n’estant pas bien connu, causeroit du trouble et du mal plus qu’il ne feroit du bien en la Compagnie ou en l’Eschole. Que toutesfois, s’ils persistoyent en ceste resolution, la Compagnie ne desiroit point contester avec eux, ni les heurter en façon quelconque, (pie le Programme se feroit. Mess" Bacuet et Le Clerc députés pour représenter ces choses devant Messieurs, lesquels ont persisté à ce (pie le Programme se list et cela a esté fait 2 . »
Morus, que l’on attendait pour prendre part au concours, n’arriva qu’a près le commencement des épreuves3. Il lui fut permis néanmoins de s’inscrire. Le 2 août, après de brillants examens, il était élu, l’emportant sur trois autres concurrents. Les candidats avaient eu à faire trois leçons publiques, puison leur avait donné un texte à commenter devant la Compagnie ad aperturam libri, c’est-à-dire, selon 1 interprétation donnée, dans ce cas, à la formule, après une demi-journée de préparation. A ce moment, les deux premiers com-
1 Reg. Conseil, 28 août, 17 sept., 26 nov. 1694, 29 janvier 1695, 23 sept. 1696.
2 Reg. Comp., ad dieni. Cf. Reg. Conseil, 27 et 30 mars 1639.
3 Reg. Comp.. 11 juillet 1639.
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pétiteurs s’étant retirés, Étienne Le Clerc et Alexandre Morus étaient restés senls en présence et avaient successivement pris la parole devant les ministres et les députés de Messieurs, au nombre de douze. Sur quoi I élection s’était faite, selon le précédent établi huit ans auparavant, après une délibération de la Compagnie à huis clos, au cours de laquelle, non seulement les titres scientifiques, mais les antécédents religieux et moraux des candidats avaient été scrupuleusement examinés. Ceci s’appelait « faire le grabeau » des prétendants.
Ce lut tlès lors la procédure acceptée et consacrée lorsqu'il ne s’agissait pas de professeurs de théologie, cas où I on suivait la pratique ancienne, basée, comme nous l’avons exposé, sur la présomption que tous les ministres devaient être capables d’enseigner. La chaire d Hébreu, assimilée dès longtemps aux chaires île Théologie, lut la première de celles-ci pour laquelle il lallut renoncer à mettre les candidats au bénéfice de cette fiction calvinienne. On a vu qu’en 1076 Michel Turrettini ne fut nommé qu’après un examen très sérieux.
A partir de 1005, la présence de nombreux représentants de la Seigneurie lui sanctionnée par un arrêté du Conseil des Deux-Cents, même pour les examens moins importants qui précédaient la nomination îles régents du Collège. Cette décision dut être prise par le Grand Conseil pour écarter un recours des ministres contre un arrêté de Messieurs et mettre fin à un nouveau et grave débat entre la Compagnie et le Sénat L
Ces sortes d’examens avaient lieu soit dans la salle des séances de la Compagnie ou du Consistoire, soit dans legrand auditoiredethéologie, soit même en la salle du Conseil. L’étiquette voulait que le corps des Pasteurs et Professeurs, en robe, attendit à l’entrée les représentants de la Seigneurie pour les suivre dans le local désigné. Le modérateur, qui avait la présidence, prenait du syndic présent l’ordre d’ouvrir l’action. Les candidats, portant non la robe, mais le demi manteau «les proposants, même s ils appartenaient déjà
1 Voir Thévenaz, Histoire du Collège de Genève, p. 61 ss. Le prononcé du Conseil des Deux-Cents esl du I 8 septembre 1665. 11 rappelle que les Loges Academiæ n'ont pas la même autorité que les Ordonnances Ecclésiastiques auxquelles elles ont été annexées, « pour n avoir esté le s Ordonnances de 1 Esc h oie « laites par le Petit Conseil et Grand Conseil comme celles là, ains seulement par le Petit [Conseil] « que l’on trouve par conséquent avoir le droit et le pouvoir de les interpréter, esclaireir et corriger, « selon sa prudence. » (tîeg. Conseil, ad diein.)
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au corps des ministres \ étaient introduits et entendus, le cas échéant, dans l ’ordre que pouvaient leur conférer des titres antérieurs. Lorsque les épreuves étaient terminées, la Compagnie entière se levait pou r accompagner Messieurs jusqu’à la porte. Elle procédait ensuite à huis clos, de suite ou dans une séance subséquente, à l élection, laquelle donnait lieu à un double scrutin, le premier éliminatoire, pour établir le résultat du «grabeau,» le second de ballottage. Chacun donnait son vote à son tour, dans l’ordre des préséances. Ce vote était originairement formulé à l’oreille du secrétaire, ainsi que cela se pratiquait dans les conseils. A partir de IG5b, époque où ceux-ci introduisirent l’usage du scrutin secret pour les élections cpii avaient lieu dans leur sein, il fut donné « par billets1 2. »
Le rang des ministres de la ville était déterminé par la date de leur entrée dans la Compagnie; le rang des professeurs l’était par l’ancienneté de leur chaire pour ceux de Théologie et d’IIébreu, par la date de leur nomination pour ceux de Grec et de Philosophie. Ce dernier point avail été expressément réglé par divers arrêtés et prononcés des Conseils3. On a vu que Jacques Godefroy, comme professeur de droit, aAaait été classé immédiatement après les professeurs de théologie, qui marchaient à la suite du recteur. Auxséances où ils assistaient, les seigneurs scolarqucs avaient les places d honneur « au haut des frères de la ville4. » Les ministres des champs, assis à la gauche du modérateur, étaient, cela va sans dire, les plus humbles de la Compagnie. Ils finirent par être exclus des grabeau x, ou censures annuelles, des régents du Collège r\
Le professeur nouvellement élu était conduit au Conseil et présenté à
1 Reg. Comp., 18 mai 1676.
2 Reg. Conseil, 31 mai et 2 juin 1656.
3 Jusqu’en 1 636, le professeur en grec avait eu, par droit «l'office, la préséance sur les philosophes, ses collègues. A celle date la chaire de Grec, ayant souffert de lé vol ni ion que nous avons indiquée, fut mise, en droit comme en fait, sur le même rang que celles de Philosophie. L occasion fut une querelle entre Du Pan, K abri el Bacuet, pour le logement de feu Gaspard Laurent, logement adjugé par la Compagnie à Bacuet, comme ayant outre la charge de professeur celle de pasteur, et réclamé par Du Pan et F abri, l’un en vertu de 1 antériorité de son élection, l’autre de la dignité do sa chaire. Le Conseil ayant donné raison à Du Pan, Fabri et Bacuet recoururent au Deux-Cents, qui les débouta tous les deux des lins de leur requête. (Reg. Comp., 15 juillet 1636. Reg. Conseil, 19 juillet el 5 août 1636.) La question des préséances fut soulevée, dans la Compagnie, en 1645 et en 1650, et réglée chaque fois, conformément à l’ordre ci-dessus, en considération de l’arrêt du Conseil des Deux-Cents. (Reg, Comp. , 25 avril 1645 et 25 janvier 1650.)
4 Reg. Cotnp., 12 mai 1654.
8 Reg. Conseil , 10 et 12 nov. 1660. Cf. Théveuaz, l ■ c. , 82 ( 1650 pour 1660y est une faute d’impression).
INSTITUTIONS ET USAGES
Messieurs par le modérateur et le recteur. Une fois confirmé par la Seigneurie, il prêtait le serment de sa charge selon la formule annexée aux lois de l’Ecole. A quelque temps de là, il était introduit solennellement au sein de la Compagnie, qui le recevait au nombre de ses membres. Il signait une promesse d’observer le secret des délibérations et les règlements du corps ecclésiastique. puis chacun lui donnait la main d'alliance b
La Compagnie des Pasteurs et Professeurs se réunissait, comme nous l’avons exposé, chaque vendredi en séance ordinaire. Le premier vendredi de charpie mois était plus spécialement consacré aux affaires de l’Ecole. Quatre fois l'an, avant le dimanche de la Cène, la séance était remplie par une sorte d’examen de conscience en commun. C’était ce qu’on appelait « le jour des censures. » Au XVIe siècle, un banquet, dit « des censures, » réunissait, le soir, les membres de la Compagnie chez l’un d’entre eux à tour de rôle. Dès l’origine, les professeurs de droit, comme du reste le ministre de 1 église italienne, v avaient été conviés, « à telle condition qu ils payeroient comme les autres et feroient le banquet à leur tour1 2. » Il est probable que la difficulté de maintenir l'ancienne simplicité de cette réunion fut cause qu’on dut en abandonner la coutume avant la fin du siècle3. On trouve, en 1599, dans le
1 Réception de Jean Du Pan, en 1631 : « Estant question d’introduire le lils de noslre frère Mr Du « Pan, en la Compagnie, lui a esté représenté ce qui avoit esté advisé, assavoir de l’exhorter puisn sammenl à l’estude, à se rendre recommandable par une bienséante gravité, à cultiver soigneusement « les dons que Dieu lui avoit départis et qui avoyenl esté recognus en ses exercices, aün que de jour « en jour ils toussent rendus plus utiles en l’Eschole; que pour la manière d’enseigner la Compagnie « jugeoil qu’il valoit mieux traicter la Philosophie par la positive, enseignant clairement et facilement, « et non par questions; que pour cest effect il travaillast surtout à recourir aux fontaines des bons « autheurs. A quoi la Compagnie l’accourageoit, lasseurant de sa bienveillance et affection envers « lui, et ayant prié Dieu qu’il espandist sa bénédiction sur ses labeurs, l’a receu pour membre d icelle « et lui a baillé la main; [il] a esté en outre exhorté à garder le silence et signer le reiglement de la « Compagnie. » (Reg. Comp., 4 mars 1631.)
2 Reg. Comp., 26 mars 1585.
3 On sait que les banquets académiques, dont l’usage s’est répandu en France et en Allemagne an XVIIIe siècle et que les Anglais empruntèrent, au XVIIe, à Venise et à Padoue, étaient, en Italie, contemporains de la Renaissance, qui les faisait remonter à Platon. Francesco Porto, l’ancien professeur de Modène et de Ferrare, semble avoir été pour sa part responsable, sinon de l inlroduction du «banquet des censures » à Genève, du moins des proportions qu’il prit et qui vraisemblablement le firent abandonner. C est ce qu’on peut conclure de celle curieuse note du secrétaire de la Compagnie, datée de 1574 : « Le 17e [décembre] furent nos censures. Il avoit esté advisé ung peu auparavant « de continuer le souper que nous avions accoustumé de faire ce jour là, et lequel avoit esté intermis « à cause des perles et de la cherté, et cependant qu’on reformeroit le trop qu’il semble qu’on ait fait « en cest endroit et qu’on rameneroit ledicl convive [coni’tYiUfü] à sou ancienne simplicité, comme il « semble du tout necessaire. Suivant cela la Compagnie soupa chez M. Portus, qui ne tint rien de « ladicte reformation. »
TRAITEMENTS ET PRIVILEGES
mémorial de la Compagnie, la mention d’une invitation à souper chez Théodore de Béze, alors semainier, le jour des censures, sans que ce lût « pour remettre sus le souper aultrefois accoustumé b »
Du temps des réformateurs, un membre de la Compagnie ne pouvait être simultanément membre de l’un ou de l’autre des Conseils permanents de la République. 1 1 y avait incompatibilité absolue entre les charges civiles et les fonctions ecclésiastiques. Lorsque Scrimger, en I 563, fut élu par Messieurs au Conseil des Deux-Cents, il cessa sans doute d’occuper sa chaire de philosophie, ou du moins de siéger à la place quelle lui avait conférée dans les assemblées de ses collègues île l’Eglise et Académie. C’est probablement à ce fait qu’il faut attribuer son empressement malheureux à commencer, en 1565, des cours de droit. En 1615, lorsque Dauphin de Chapeaurouge, conseiller au Deux-Cents, fut définitivement nommé à la profession de philosophie, il lui fut enjoint « de s’abstenir du Magnifique Conseil s’il sou liai toit d’entrer dans la Compagnie1 2. » Au cours du XVIIe siècle, la règle perdit de sa rigueur et finit par n’être plus appliquée que lorsqu il s’agissait d’un siège au Vingt-Cinq. La première exception, officiellement constatée, au profit d’un membre du Deux-Cents, le fut au bénéfice de Jean Du Pan, par une décision de la Compagnie, en date du 2 février 1649 3. Jean Du Pan, élu par Messieurs au Grand Conseil, le 1 5 janvier, en tête île la liste, dut même à sa qualité de professeur, et peut-être aussi île neveu de noble Jacob Du Pan. ancien syndic, d’être inscrit de suite au nombre des conseillers du Soixante 4.
Même exception aux anciens usages, sinon même faveur, fut accordée à Etienne Le Clerc, puis à Chouet et à Puerari.
9 janvier 1679. « Sp[ectables] Daniel Puerari , Robert Cliouët , Professeurs en Philosophie. Ensuite de ce qui fut dit en 1677, lors de la réception dudit Cliouët au Grand Conseil que les Professeurs ne pourroyent assister en la Venerable Com-
1 Ibid., 14 décembre 1599.
2 Ueg. Conseil, 27 juin 1615.
8 Keg. Coinp., ad diein.
4 Reg. Conseil, 10 janvier 1649 : « Noble Jacob Du Pan, seigr conse,\ s’estanl levé, a supplié Mes- « seigneurs, puis qu’ils avoyent voulu eslire pour conseiller des Deux-Cents speclable Jean Du Pan, « son nepveu, il leur pleust luy faire encor eesl honneur et faveur de l’agreger au nombre des conseil- « lers du Soixante, eu esgard à sa qualité de Professeur, comme a esté ci devant practiqué en semblables « occurrences envers d’autres personnes qualifiées. Sur laquelle réquisition ayant esté opiné, arreslé « qu’en accordant au dit noble Du Pan sa requesle, ledit spectable Du Pan soit aggregé au nombre des « conseillers du Soixante. »
INSTITUTIONS ET USAGES
pagnie et au Conseil, Monsieur le premier syndic a représenté que, les ayant fait appeller présentement pour se déclarer sur ladite option, le s1' Chouët, qui est de là dans l antisale, lui a déclaré qu’il se remettoit avec une entière résignation au Conseil d’en faire le choix et ordonner de son estât ce qu’il luy semblera bon, adjoustant toutesfois que, comme professeur, il estoit de l’ordre et de la justice qu’il fust appellé à la Venerable Compagnie pour les deliberations academiques. Et de ce opiné en l’absence des pareils, a esté dit qu’en demeurant audit arrest ils seront appel lés tous deux pour demain céans précisément. »
10 janvier. « Sp[ectable ] Daniel Puerciri, Robert Chouët , appelez et ouis en leur remonslrance tendant à les conserver dans les deux corps, veu qu’il n’y a point d’incompatibilité et que cela est fondé sur l usage d’aucuns qui les ont précédé en la Profession de Philosophie ou grecque. A esté renvoié d’en résoudre à un autre jour de plus grand loisir, et que cependant ils seront appel lés au roole des Deux- Cents ’. »
Hohert Chouët, qui lut recteur de I ( > 7 1 > à I (5<S I , était donc, à cette époque, membre de la Compagnie et du Conseil des Deux-Cents. Par contre, lors de son eut rée au Petit Comsei I , en 1686, il dut sortir du corps ecclésiastique et lut considéré com me démissionnaire ipso facto de sa charge de professeur2. C était déjà ainsi qu on en avait usé en 1650 et en 1662, lors de l’élection de Jean Du Pan , puis d’ Etienne Le Clerc au Conseil des Vingt-Cinq 3. Ce n était pas la chaire de professeur qui était incompatible avec le fauteuil de conseiller, c’était le siège aux séances ordi nai res de la Compagnie. La preuve en est que les professeurs de droit ne furent jamais disqualifiés, comme tels, par leur promotion à la magistrature.
Les traitements des professeurs, qu’on a vu fixer, en 1562, à 400 florins, comme ceux des ministres de la vi Ile, lurent, comme nous l’avons dit, augmentés simultanément, en 1570, de 100 I Ion ns 4 5 . Peu après, au commencement de 1572, les revenus du fonds spécial, qui avait été constitué par le moyen des legs fai t s en faveur du Collège, revenus pigés « fort necessaires au publie, » entraient, d u consentement de la Compagnie, dans le budget général cl e I Etat ’, et, en 1577, les 500 llorins d honoraires des pasteurs et professeurs étaient
1 Reg. Conseil, ad diem.
2 Ibid. . I I janvier 1686.
s Reg. Conseil. 9 fév. 1650. Reg. Gomp., 24 janvier 1662
4 Reg. Conseil, 17 mars 1570 Cf, plus haut, p. 54.
5 Ibid , 4 janvier 1572
TRAITEMENTS ET PRIVILEGES
portés à 600 b fin 1592, ce chiffre fut encore majoré et les appointements en argent, attachés aux chaires de la ville, se montèrent à <S()() florins1 2 *. Il va sans dire < pie les fluctuations considérables du prix des denrées, à une épocjue où les échanges lointains étaient difficiles et constamment contrariés par l’état de guerre, donnaient à ces sommes u ne valeur relative très variable. Afin d’y parer dans une certaine mesure, on arrêta, dès 1575, qu’une partie des gages ci-dessus serait touchée en nature et que, pour une retenue de 100 florins, les bénéficiaires auraient droit à 20 coupes (environ 10 hectolitres) de froment. Les gages de 1592 furent comptés intégralement et, en 1597, la provision de blé qui s’y ajoutait, sans retenue, fut portée à 28 coupes”.
En 1019, sur la demande des intéressés, la valeur de leurs 28 coupes de blé fut payée en argent, à raison de I 4 Il or ins la cou pe 4. La même année, 1019, à l’occasion d’une réclamation particulière, on trouve une évaluation du prix du logement accordé aux ministres de la ville et aux professeurs, il est bonifié en espèces au requérant à raison de 1 20 flori ns 5 *. Cette estimation monta dans la suite à 1 50 florins. Mais, en dépit de l’échelle mobile qu’établissait dansu ne certaine mesure le paiement partiel en blé et l’assignation d’un logement, la valeur des traitements baissait toujours, pour le reste, en proportion du «surhaussement des mon noies. » En 1 625 , cette baisse avait attei nt une proportion telle qu’on d ut y remédier par une allocation supplémentaire de 1 00 florins, qui fut déclarée permanente et doublée en 1625®. En 1640, on constate une nouvelle augmentation de 200 florins7. Des lors, pisqu’à la fin du siècle, le traitement affecté aux chaires établies par la loi fut de 1 200 flori ns el .28 cou pes. On a vu que celui des professeurs extraordi naires, tels que l’étaien t encore les professeurs en droit, était fixé, dans chaque cas particulier, par le bon plaisir de la Seigneurie.
En 1696, la Corn pagniefît de non veau une représentation «tendante à une augmentation de gages. » Elle arguait de l’accroissement de la valeur numé-
1 Reg. Conseil, 28 février et 26 mars 1577.
2 Ibid., 4 décembre 1592.
8 Ibid., 14 mars 1575 et 27 juin 1597.
* Ibid. . 6 juillet 1619. En 1685, année de disette, on prit une mesure analogue, celte fois contrairement. au désir des intéressés . La coupe de blé fut taxée une demi- pis tôle. l/bid.. 27 et 30 mai 1685.)
5 Reg. Comp., 19 nov. 1619
0 Reg. Conseil, 7 juin 1624, 1 et 5 janvier 1625.
7 Ibid.. 7 novembre 1640.
INSTITUTIONS ET USAGES
rique du revenu de la ville et des particuliers, du prix des denrées et des marchandises et du fait que les gages des pasteurs et professeurs n avaient pasété modifiés depuis cinquante-six ans h Le Conseil accorda le doublement îles indemnités de logement, qui furent portées de 1 50 à 300flori ns, et, pour le reste, renvoya au Deux-Cents Messieurs de la Compagnie. LeGrand Conseil vola un supplément annuel de 400 florins aux chaires de la ville2. C’est ainsi que le traitement des professeurs fut porté, non compris le blé, et cette fois pour un siècle environ, à 1600 florins, pour ceux qui étaient logés, à 2000 florins, par suite d'une nouvelle majoration de I indemnité locative, pour ceux qui ne l’étaient pas.
Il faut dire, pour expliquer cette longue période de cinquante-six années pendant laquelle on ne voit se produire, malgré rabaissement évident de la valeur d’achat des espèces, aucune réclamation de la Compagnie, que celle-ci disposait de certaines ressources particulières. En 1042, un Genevois domicilié à Paris, descendant d’une opulente famille de banquiers 1 connais, émigrée à l'époque de la Saint- Barthélemy, le sieur Pour naz de la P iémente, avait disposé en sa faveur d'un capital de 1 50,000 florins. La moitié iuien avait été remise dans ce but par une tierce personne, désireuse de garder I anonyme, pour le revenu de cette somme « être employé à la subvention des spectables « Ministres, Professeurs et Bégents pouraugment de la bontédesespècesd'or « et d’argent d’à présent et les réduire à la valeur du temps del’établissement « des gages. » Le donateur anonyme avait spécifié que sa quote-part, évaluée à 7000 écus, serait spécialement affectée «au gage des Professeurs en Théologie et à celui îles Bégents du Collège, » sous cette condit ion expresse que les trois classes inférieuresdu Collège fussent remplacées par des écoles élémentaires, établies dans trois différents quartiers de la ville. Les 7000 écus en question, confiés au sieur de la Piémente, par « un homme attaché au bien de I Pilai et de LLglise, » avaient été remis par lui, sous forme de «papiers et obligations,» au pasteur Enoch Mollet. L autre partie de la donation était faite à cause de mort et laCompagnie nedevail en jouirqu’à I ouverture de sa succession. Ln 1646, Léonard Pournaz, revenu à Genève, y mourut après avoir retiré, on ne sait trop pour quelle raison, des mains d’Enoch Mollet les titres
1 Keg. Conseil, 12 aoûl 169(1
2 Ihid 4 septembre et 5 décembre 1696, 23 février, 6 et 26 mars, 12, 17 et 23 avril, 3 niai 1697.
TRAITEMENTS ET PRIVILEGES
qu’il lui avait livrés. Sur quoi la Compagnie était entrée en procès avec l’ hoirie, et finalement, après plusieurs années de procédure, elle avait recouvré environ le tiers de la somme originairement promise \ Ce tiers représentait sans doute la part du généreux anonyme, car on assiste, en I(i89, à la création d une école élémentaire de quartier, la classe de la Monnaie, instamment demandée à deux reprises, en IR70 et l(i7/i. A cette dernière date, Messieurs avaient réclamé, sans l’obtenir, le concours financier de la Compagnie, « desdeniersdu s' Pournazdela Piémentedestinés pour rétablissement des Ecoles1 2. » Comme membres de laCompagnieJes professeurs jouissaient de I exemption des gardes etn avaient point à fournir l’onéreuse contribution aux fortifications. Cet impôt cependant leur fut réclamé plus d’une fois, pendant le cours du siècle, notamment en lfi‘28, 163(5 et lf>55, àtitre de prestation d argent volontaire et extraordinaire. C’était un souvenir des temps héroïques où «les gens de lettres, ministres et autres d’apparence» s’employaient de leurs mains à creuser les fossés des remparts, Calvin lui-mème y montrant bon exemple. Toutefois, en I <>7)7» , la Compagnie estima qu d pouvait en résulter quelque diminution de sa dignité et ne se soumit qu après de longues protestations à Messieurs. Voici, dans l’ordre où ellesfurent exposées parchacun de ses membres et notées au courant de la plume par le secrétaire, la série des considérations présentées à la principale séance où le sujet fut discuté. Cet instantané des opinions pastorales et professorales, pris un siècle après la Réforme, peut servir, en quelque mesure, à l’histoire générale de l’époque.
« I. De tout temps les personnes ecclésiastiques ont esté exemples de tous imposts et contributions, tant pécuniaires qu’autrement, et ce tant au milieu du peuple de Dieu (comme les Sacrificateurs et Levites) qu’entre les payens, ainsi qu’apert en Egypte soubs Pharaon ; etsoubs lesEmpereurs, les mesmes personnes n’estoyenl tenues à aucuns imposts selon qu’il en conste par le Code etc. »
« II. L’exemple de toute l’Europe en laquelle il n’y a aucun ecclésiastique qui contribue. En Saxe les pasteurs sont exempts de tous imposts sur le bled, vin et autres denrées. En France les pasteurs des Eglises Reformées, ny ceux des Vallées du Pied mont, qui sont [les uns et les autres] soubs un Magistrat de contraire Religion, ne payent point de tailles et ne contribuent aucune chose pour les gens de guerre. »
1 Reg. Conseil, 15 février et 25 janvier 1645, 24 octobre 1646, 5 août 1691. En 1697, le revenu des « deniers de fui Piémenle » valait aux chaires de la ville de 70 à 80 (lorins de supplément annuel (Reg. Conseil, 12 avril 1697).
2 Ibid.. 4 mars 1670, 4 février 1674, 9 février, 22 mars et 25 juin 1689.
INSTITUTIONS ET USAGES
« III. Depuis la Reformai ion on n’a jamais obligé les pasleu rs de contribuer, ains ils ont constamment jouy du privilège d immunité de gardes et contributions pour les fortifications, cpie si cesle Compagnie souffroitque ce jougluifust i mposé, elle renonceroit au droit qui luv est acquis et feroit tort à la postérité, qui nous blasmeroit de l’avoir par nostre lascheté astreinte à une chose non due. »
« IV. Que nos gages ne sont si avantageux et considérables, puisque nous n’avons pas l’entretien que Dieu, sa parole et l’Evangile nous ordonnent et que d’ailleurs on ne nous donne pas [la va lourdes] cent escu s d’or esta b lis le siècle passé, outre ce on nous a privés des dismes à condition que nous serions exempts de toutes charges. »
« V. La conséquence est très dangereuse pour les pasteurs des Eglises Réformées du Royaume de France, lesquels jusques à présent ont jouy de la franchise et i rn mu n i té de toutes tailles et du loge me n t des gens de guerre ; a quoy le Roy les contraindra sçachant que les pasteurs de Genève contribuent pour les fortifications, et par cela sera causé le retranchement de leurs privilèges, duquel ils auront juste subject de nous faire le reproche. »
« VI. Ayant contribué pour les fortifications, de là on viendra à nous obliger de faire les gardes ; car ce sont choses qui ont de la concomitance et de la suite, et qui dépendent l’une de l’autre. »
« Vil. Si on nous impose ceste nécessité, le ministère qui n’est pas tant honoré sera sans respect et en grand mespris, en tant que : 1° le peu pie voya nt que les pasteurs sont astreints aux mesmes charges q ne luv tirera de fascheuses conséquences deeeste égalité ; 2“paree que, jusques aux plus petits, ilsdiscourront de nos biens, et en ferontinventaire odieusement, etdironl : Un tel ne donne pas à proportion de son avoir. En voila un autre, qui ne possède pas tant de biens, qui donne plus ou autant que luv ; 3° parce que nous serons bravés par ceux qui feront la demande de la dite contribution. »
«VIII. La Sainte Escriture et parolede Dieu requiertque le pasteur soit honorable, et réputé digne de double honneur, et qu’il s’adonne à l'est ude, et c’est ce que Messieurs désirent. Or comment est-ce que le pasteur se pourra rendre honorable et aller honorablement vestu, et acheter des livres pour estudier, s’il est contraint de retrancher de son gage pour paver la dite contribution, par laquelle i! sera réduit en nécessité et a faire des choses viles et abjectes ? »
« IX. Que plusieurs grands personnages, ayants fait dessein de chercher de l’employ dans ceste Eglise et Académie, en ont esté destournés par la considération de la petitesse du gage et de ce que les vefves des pasteurs n'avovent point de pension annuelle; à plus forte raison seront-ils descouragés devenir en ce lieu, s ils apprennent qu’on veut augmenter les charges. »
« X. Obliger ceste Compagnie à la dite contribution est le vrav moyen de descourager eeuxqui aurovent la volonté d’estudier, car, scachants qu'il n v a aucune
LA. NOBLESSE ALLEMANDE
immunité pour eux, et qu’ils sont égaux au reste du peuple, ils seron t destournés de I estude aux bonnes lettres. »
« XI. Que la contribution que feroyent les pasteurs seroit peu de chose et ne pourroit de beaucoup soulager le peuple, et augmenter la somme requise pour les dites fortifications. »
«XII. c e sera ouvrir la bouche à nos amis et ennemis qui feront des jugements sinistres de cest Estât et Eglise. Les premiers diront que dedans Genève on ne fait guères d’estatdes pasteurs, qu’ils sont en petite estimepuisqu’on les oblige à payer ce dont tous les ecclésiastiques sont exempts ailleurs, mesme sous des Magistrats de Religion contraire, et les autres, assavoir les ennemis, que cest Estât est bien pauvre et resduit à l’estroit, puis (pie les pasteurs sont dans la nécessité de payer pour les fortifications '. »
Messieurs répondirent que « si les Levites ne payoient rien jadis, ils n’avoyent ni fonds, ni héritage, que l’Eternel estoit leur portion, » (pie les ministres doivent encourager le peuple par leur exemple, puisqu’ils sont le sel de la terre et la lumière du monde, qu’ils trouvaient bon que les fidèles fussent exhortés par les prédicateurs à contribuer de leur mieux et que ceux-ci avaient la bouche fermée parce que leur bourse était serrée, qu’en conséquence ils s’en tenaient à leur avis2. La discussion fu t reprise à nouveau en 1 660 et semblablement terminée. Les ministres et les professeurs contribuèrent, chacun pour sa part, selon ses moyens, et sans conséquence pour l’avenir3.