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CHAPITRE PREMIER

ORlfilHK ET POIIDATIOFI DE L*UlfITBRSITl

La yQIe d'Orléans , que les anciens appelaient UmbUieus ligeris, était, au temps le plus rapproché de l'établissement du christianisme dans les Gaules» le siège d'écoles déjà célèbres.

Celles de Sainte-Croix, sa magnifique cathédrale (1), étaient riches en savants docteurs , et ses écoliers peuplaient un grand nombre de monastères répandus dans la ville et dans ses environs.

' L'abbaye de Saint-Benolt-sur-Loire , située dans son voisinage , brillait alors, k cause de son enseignement et de la science de ses pieux habitants , d'une illustration qui a traversé le moyen-&ge.

n était impossible que ces établissements scientifiques n'attirassent pas dans cette antique cité quelques-uns des controversistes qui , à l'époque où l'Église préparait son unité, parcouraient le monde civilisé pour y répandre leur doctrine, leurs croyances, leurs doutes et leurs hérésies.

(i) Inter aedificia pablica eminet magnificentissimum templum Sanctae Grucis, coi similevixIiabetGaUia (Golnitz, Ulyues).

Le$ études, suivant la marche des choses humaines, durent , avec le temps, se régulariser, se perfectionner, s'étendre.

Les progrès des grandes écoles de Sainte-Croix se manifestèrent par l'enseignement du droit canonique.

Fort restreint, sans doute, dans son principe, il prit peu à peu une grande importance , à ce point que , bien avant la transformation de ces écoles en Université de lois, l'étude du droit y était à peu près aussi élevée qu'elle le fut dans la suite.

Cet état de choses explique tout naturellement comment le 6 des kalendes de février de l'année 1505 (27 janvier), le pape déclara les constituer en universités, sur le modèle de celle de Toulouse (1).

Leur célébrité était telle dans les temps antérieurs, que le pape Boniface YIII, par une bulle publiée en l'année. 1298, soumit un livre (2) de ses décrétales à l'examen de l'Université de Bologne et des grandes écoles d'Orléans.

Le fait de l'établissement, a la fin du XIII^ siècle, d'une Université de lois dans cette dernière ville était donc accompli lorsque parut la bulle d'institution.

Elle est empreinte de quelques ménagements dont la situation des grands pouvoirs, k cette époque , et les faits qui la suivirent, donnent l'explication.

Le pape s'exprime ainsi : Per hoc autem juridiction regiœ non intendimus derogare, sed ea privilégia in quantum dépendent ab ipso rege, suœ approbationis et voluntatis arbitrio- reservatnus (3).

De son côté, l'autorité royale, tout en refusant de donner son ap-

(i) Gùm igitur in aurelianensi ci^tatc lîterarum studium In ntroque jure ac pnesertim cnrili, laudabiliter viguerit, ab antiqao ; et ad praesens, domino favente, refloreat, — praesentium authoritate concedimus ut doctores et scbolares in dicto aurelianensi studio nunc et in postenim immorantes, habeant universitatem et collegium regendum et gubernandum, ad modum universitatis et collegii generalis studii Tholosani.

(9) Le sixième.

(3) n est vrai que ces mots suivent immédiatement la disposition de la bulle relative à la juridiction ecclésiastique, à laquelle le pape soumettait le corps universitaire; mais la généralité des termes de ce passage manifeste clairement Tintention du souverain Pontife de ne pas se mettre en opposition ouverte avec le pouvoir royal. Il est évident que sa réserve de l'approbation du roi comprend tous les privilèges contenus dans cette bulle : Sed ea privilégia in quantum dépendent.

DE l'université DE LOIS D'ORLÉANS. 3

probalion k la bulle (1) ne s'opposa point k sa mise en pratique ; elle laissa s'installer la nouvelle Université.

Mais les habitants d'Orléans prirent l'initiative de la résistance , et avec une telle énergie, que l'existence même de l'institution courut les plus grands dangers.

Us se portèrent, en l'année 1509, au couvent des Jacobins, ob, dans une assemblée solennelle, on allait faire la lecture et publication des privilèges accordés par le pape pour les faire observer et se maintenir en iceux, et disant la mort aux docteurs et aux écoliers. Us les dispersèrent après avoir enfoncé les portes.

« Nous n'fiurons, s'écriaient-ils , repos et paix avecque eux s'ils a ne renoncent aux privilèges qu'ils ont obtenus du pape. y>

Et ils rappelaient k ceux qu'ils poursuivaient de leur colère, a qu'il n'y avait pas soixante-neuf ans que leurs prédécesseurs avaient « tué plusieurs escholiers; que s'étant absentés et allés en voyage « de terre sainte, du règne de saint Louis, ils avaient eu leur grkce (c et rémission.

« Les docteurs et les escholiers , considérant que la cause motive a de la division d'entre lesdits citoyens et eux provenait de ce que « leurs privilèges du pape n'étaient confirmés et approuvés du roi a Philippe.-le-Bel, il les font confirmer par icelui , les mois de juillet a et décembre 15i2(2). d

C'est ainsi que fut constituée régulièrement l'Université d'Orléans; ce ne fut pas non plus cependant sans hésitation de la part du pouvoir royal, hésitation attestée par cet édit du mois de décembre que Lemaire considère, k tort, comme confirmatif de ces privilèges; mais, avant d'aller plus loin, il est nécessaire de nous arrêter encore aux causes de l'émeute de i309.

n est certain qu'elle a pris son origine dans un principe qui s'est transmis intact depuis le commencement de la monarchie jusqu'k nos jours : la haine des gouvernements étrangers, de leur influence, de leurs institutions.

Ce motif n'était pas le seul.

Le droit coutumier était cher k toutes les provinces composant la

(1) Levaire» d*après Nicole-Gilles dans la Vie de Philippe-le-Bel. (ta) Lemaire.

monarchie ; mais cette législation ne pouvait snftire aux besoins nonveaux et toujours croissants de la société française.

Le mal était d'autant plus grand que les cotUumeê non encore codifiées exprimaient avec une trop parfaite exactitude la nature des lois (1).

Il n'y avait donc rien de plus incertain que la règle k laquelle, cependant, les populations étaient assujetties; et cette incertitude prenait une nouvelle gravité des communications qui commençaient k s'établir entre les habitants des provinces les plus éloignées les unes des autres: celles-ci soumises au droit écrit, celles-lk au droit coutumier , les autres à l'empire simultané du droit eoutumier et du statut réel et personnel (S).

On sentait le besoin de suppléer au silence de ces législations croisées, kleurs immenses lacunes ; et la pratique du droit romain, qu'on a appelé la raison écrite, devenait chaque jour plus nécessaire.

Les hommes graves et studieux s'attachaient k cette législation empreinte de la grandeur du peuple qui avait conquis le monde, plus encore par son génie civilisateur que par sa valeur guerrière; et les iraditûmsromaines, maintenues par le dergi romain, s'infiUraùsnJt, sous son influence , dans les institutions franques qu'elles finiretU par rem^ placer <3).

Le clergé et les hommes docfesquiobéissaient k ses inspirations rencontrèrent plusieurs obstacles presque insurmontables k la réalisation de leurs desseins*

Le premier fut l'instinct qui portait l'aristocratie et le peuple k repousser cette innovation : l'une prévoyant qu'elle serait destructive de son autorité, l'autre attaché par routine aux seuls usages qui avaient réglé jusque-lk sa position dans le monde, et n'y apportant de changement qu'avec une extrême répugnance.

Le second fut l'événement de l'hérésie vaudoise et les traces qu'elle hûssa dans les esprits.

(t) On les appelait alors indistinctement Coruwiftdines , Mores, ainsi que celai ressort des actes que nous analyserons dans la suite.

(2) Pour savoir quelle coutume on doit suivre, il fout distinguer entre les dispositions personnelles et les dispositions réelles (Ferkières).

(3) De Hontloskr.

DE l'université DE LOIS D'ORUANS. 5

La proinnoe de rOrléanais, et pariiculièrement la Yille d'Orléans, avaient adopté les doctrines de ce^ étrange secte (1) : les lois qui venaient de Tltalie , c'est-k-dire du pape, et que par conséquent le clergé voulait propager, y étaient vues avec antipathie, au double titre de lois imposées par une puissance étrangère et par la puissance re-

Mais les docteurs s'opiniàtrèrent à enseigner le droit romain dans la ville d'Orléans, et c'est en partie ce qui iait dire à Estienne Pasquier (â) :

fc Tellement s'il vous plaist entendre de moi ce que je pense avoir « introduit les universitez de lois dans notre pays coustumier, je vous « dirai qu'encore que du commencement l'étude du droit romain nous «r fust suspecte, craignant que, par son moyen on assujettist les France çois sous une domination estrangère ; toutefois la longue opiniastreté « des gens doctes qui, de leur propre mouvement l'enseignoient de- «r dans Orléans, la firent passer en tolérance (comme il arrive souvent « es affaires d'estat, pour exquiver li plus grand mal) et de tolérance « en nécessité. »

Les Universités se divisaient doncen deux catégories distinctes, celles dans lesquelles on enseignait la théologie et les lettres, celles dans lesquelles on enseignait le droit canon et le droit écrit, et qui, pour cela, étaient appelées UniveniUs de lois.

Cette persévérance des hommes doctes d'Orléans coïncidait avec une circonstance bien remarquable.

Déjà les cours de justice, jusque-là ambulantes et périodiques, se constituaient d'une manière stable et permanente; le parlement luimême cessait de suivre les rois , dont la vie était fort agitée, et se fixait à Paris.

« Le tout pour faciliter le cours de la justice aux pauvres parties « à moindre frais; et combien que les juges fussent composés part <c des gens d'épée, part de robe longue, toutefois, la robe longue se « trouvant avoir plus d'avantage sur la partie que l'épée, aussi com- <r mença-t-on d'embrasser le droit romain k force ouverte : et ores « qu'en la ville de Thoulouze, séjour ordinaire du pariement, fut

(1) Sthpborien GtnoN.

(2) TomeI«,p. 989.

« rUniversitéde lois approuvée^ toutefois, on ne fist pas semMable en « celle de Paris, obstant les ^fencesà elle faites par Honoré III; « mais en ce défaut fost choisie la ville d'honneur la plus proche qui « estait Orléans pour y être les lois romaines enseignées.

« Cette ville est la première de toutes les autres qui sont au pays « coustumier, voire de toute la France qui porta le nom à' Ufmenité «r de lois, et eut pour parrains le pape Clément Y , et notre roi Phi- H lippe-le-Bel , quatrième du nom (1).

Telle est l'origine de l'Université d'Orléans, d'autant plus respectable qu'elle est antérieure non-seulement k sa régularisation par les lettres patentes du roi , mais même à son institution par le pape, ainsi qu'ils le reconnaissent, en se servant des mêmes expressions (2).

La destination de ces grandes écoles ne fut cependant pas unique, ainsi que les textes déjà rapportés en témoignent; elles eurent plusieurs branches d'enseignement qui furent d'abord exclusives les unes des autres.

On peut les diviser ainsi : d'abord l'instruction primaire, lecathéchisme et les lettres; puis les lettres et la théologie ; ensuite les lettres, la théologie et le droit canonique; et enfin le droit canonique et le droit écrit , auxquels les édits de Louis XIV ajoutèrent le droit français.

Telles sont les diverses phases que parcourut ce centre d'enseignement et dans lesquelles nous le suivrons depuis le \l^ siècle jusqu'à l'année 1795, époque à laquelle il a disparu.

Du YI® au XIU^ siècle, aucun fait remarquable ne signale les grandes écoles d'Orléans à l'attention publique; notre intention n'étant d'ailleurs de nous occuper d'elles qu'au moment où, sous l'influence du pouvoir pontifical, elles deviennent Université de lois: ce que nous dirons de cette première période n'aura d'autre objet que de suivre la chronologie et de constater la célébrité dont elles jouissaient antérieurement k leur transformation régulière et définitive.

On raconte que Contran, à son entréedans la capitale de son royaume, fut complimenté en plusieurs langues; une foule immense s'avança audevant de lui avec des étendards et des drapeaux, en chantant ses

(1) EstieDoe Pasquier, vol. l», p. 989.

(2) Quod cùm in aurelianensi civitate literarum sUidium in utroque jure ac prsescrtim in jure civili, laudabilitcr viguerit ab anliquo.

louanges, et il lui fut fait plusieurs harangues en langue latine, en langue syriaque et en langue hébraïque (1).

On a prétendu tirer de ce récit (S) la preuve de l'élévation de l'enseignement dans cette école. Quelque degré de croyance qu'on doive lui accorder, ce qu'il y a de certain, c'est que les rois des premières races envoyèrent leurs enfants y étudier; c'est ainsi qu'entre autres, on y vit Louis-le-Débonnaire et le pieux roi Robert qui y fut tellement instruit is arts Kbératuc et en la poésie, qu'il a laissé plusieurs hymnes conservés dans nos rituels.

Ce qu'il y a de certain aussi, c'est que sa réputation était telle qu'un saintévéquedu IX^siècle, Théodulfe, accorda aux ecclésiastiques la permission d'y envoyer les membres de leurs familles, et qu'il lui appliquait cette louange tirée de la prophétie de Daniel : ^t docti faerutU, fvlgebunt quasi sjdendor firmamerUi, et qui erudiunt adjustitiam mulr tos, fvlgebunt quasi stellœ in perpetiMS (Btemitates : Ceux qui auront été savants brilleront comme les feux du firmament , et ceux qui auront instruit plusieurs dans la voie de la justice luiront comme les étoiles dans toute l'éternité (3):

Le collège de Sainte-Croix continua de grandir dans l'estime delà nation et des étrangers jusqu'au Xni« siècle , et rien ne peut faire supposer que ses travaux aient été troublés et ses progrès interrompus pendant ce long intervalle.

À cette époque , et pendant l'absence de Louis IX , sous la régence de la reine Blanche, il se passa un grave événement dont on ignore la cause.

En Tannée 1230, une violente commotion ébranla l'Université de Paris jusque dans ses fondements. Pour expliquer ce fait considérable, on a prétendu que l'Angleterre, jalouse de l'éclat que répandait cette Université, suscita ces troubles et séduisit plusieurs des doc-

(1) Processit ei obviam immcnsa turba cum signis atque Texillis canentes laudes ; çt bine linguâ syriacâ, bine latinorum, bine etiam ipsonim Judseorum in diversis laudibus varié increpabat. (Pasquier, p. 988, d*aprës Grégoire de Tours.]

(2) On a mis son exactitude en doute. Un savant Orléanais, M. de Vassal , a publié une relation de l'entrée de Contran h Orléans, dans laquelle il représente ces prétendus savants comme des juif^ qui furent très-maltraités et rançonnés par le roi. (Recherches sur le Collège royal,)

(3) Traduction de M. Guizot, De la Civilisalion en Europe.

teurs, afin de recruter quelques-uns de ses membres et de parvenir k fonder l'Université d'Oxfort (1).

Les grandes écoles provinciales de la France s'enrichirent du débris de l'Université de Paris, et particulièrement celle de Sainte-Croix d'Orléans; l'affluence des écoliers y fut grande, mais alors il y arriva une de ces collisions fréquentes au moyen-àge et dont les suites furent lamentables.

On n'a pu que soupçonner la cause de cette perturbation violente née de la division du clergé et de la bourgeoisie ; un historien l'attribue à l'influence d'une femme de mauvaise vie; il s'exprime en ces termes :

<c Dans cette même année, aux environs du jour de la Pentecôte, il c( s'éleva dans la ville une discussion lamentable entre le clei^é « et les citoyens.

(c Une certaine femme du dernier rang de la société répandit cette c( semence de discorde. »

Il raconte ensuite le meurtre des écoliers par les bourgeois , il nous apprend qu'au nombre de ces écoliers se trouvaient des jeunes gens appartenant aux plus hautes £similles françaises, et rapporte les cruelles représailles que leurs parents exercèrent contre les meurtriers.

Cette sédition, ajoute-t-il, ne cessa que par l'intervention de l'autorité qui apaisa prudemment ce tumulte par une transaction (^).

La célébrité de l'école d'Orléans ne semble pas avoir souffert de ces troubles : l'enseignement s'y perpétua , la science des docteurs , l'amour de l'étude , firent promptement oublier ces cruels épisodes.

C'est ainsi qu'en Tannée 1298 le pape Boniface Vm, prenant en considération la science des docteurs , le grand nombre des élèces, la

(i) Cette sapposition de Lemaire n'est pas admissible. L'lhii?ersité d'Oxfort a été fondée par Alfred, en S95, mais eUe pondit avoir besoin d'babilet docteurs » et les troubles suscités à TUniversité de Paris ont dû avoir ce résultat d^attirér quelques savants français en Angleterre (Voir Dughesne et Ddverdier).

(8) Mathei Paris, monacbi albanensis, Angllae historia nugor, tom. 2, p. 432 : anno quoque eodem (1236). Circa dies Pentecostes orta est dissentio lamentabilis in dvitate aurelianansi interclerum etcives, mulierculà qu&dam incentivum sendntriumque discordise suscitante. Eatenùs quoque cœpit tumultus ventilatus inc^mentum, quod occisi suntin civitate àdvibusscholares, juvenes illustrissimî et génère praeclari,.... nec cessavit mota seditio, donec regium mandatum per utrarumque partium voluntates, factis compositionibus, tumultum prudenter temperaret.

DE l'université DE LOIS d'ORLËARS. 9

paix qui régnait dam la viUe, publia la bulle dont nous avons parlé plus haut, par laquelle il soumettait quelques-unes de ses décrétalesà l'Université de Bologne et k celle d'Orléans, rendant ainsi un éclatant hommage k ce corps enseignant qui touchait au moment de sa constitution définitive.

Nous arrivons à Tavènement du pape Clément Y et k la publication de sa bulle d'institution (1).

Dès cette époque, ou tout au moins peu de temps après, le collège d'Orléans, en possession du titre que le pape lui conférait, comptait un grand nombre de docteurs et d'écoliers, divisés en catégories se qualifiant de nations.

Elles étaient au nombre de dix, savoir : la Française, la Germanique, celles de Lorraine, de Bourgogne , de Champagne, de Pi* cardie , de Normandie , de Touraine, de Guyenne et d'Ecosse.

Cet usage, suivi dans toutes les autres Universités, et particulièrement en Italie (â), est une image fidèle de l'état politique de la France sous le régime féodal. On peut le concevoir sans étonnement, dans ces temps où la monarchie commençait l'œuvre de VuniU qui ne devait être réalisée que par une grande révolution ; mais ce qui surprendra davantage, c'est qu'il se soit prolongé jusqu'à la chute de la monarchie elle-même, et que dans les temps les plus rapprochés de cette révolution, c'est-k-dire après plusieurs siècles d'une obéissance aux mêmes lois politiques, après l'adoption du même souverain sans réserves autres que celles de quelques droits munici-

(1) En nous exprimant ainsi, noos nons^conforoums plutôt à un usage généralement adopté que nous n'obserrons une exactitude rigoureuse. Le pape a publié , sous la même date, quatre bulles distinctes; la première est intitulée : BuUa et privilegium pro studio universitatis aurelianetuis; la seconde : Privilegium de bonis deeedentium ab intestalo, et quod innocentes non molestentuTf et de captis scholastieis , et quod emenda pœcunia non exigatur abeispro aliqua censura ecclesiastica; la troisième : PrMlegium quod seholasticus débet licenciarebaccalarios sibi prœsenlatos, etiurare in capituio sanetm Crueis in prcMentia duorum doctorum, ubi eonfert licentiatis authoritatem uMque doeendl ; la quatrième : PrMlegtmn de taxaiione domofum et vietualibus tempore charistia; et quod eriminosi nonpunia$Uur per iudicem secularem , et laîci scholares et eorum famUtœ in foro eccUsiastico respondere teneantur.

Ces titres , ou plutôt ces résumés des différents actes du pape appartiennent aux bulles qui se confondent eu une seule , de telle sorte que ce qui \z suivre ne sera pas seulement emprunté à la bulle principale, mais le sera également à toutes les dispositions qui ont trouvé place dans ces quatre bulles.

(2) Lettre inédite de M. de Savigny à Tauteur.

paux, après le partage de la même gloire; les provinciaux, réunis sous la protection de la même autorité, aient persisté k se distinguer entre eux, en affectant de protester ainsi contre une domination qu'ils chérissaient et dont aucune des parties de la France auxquelles ils appartenaient n'aurait voulu se séparer.

Et cependant tous venaient puiser dans ces centres d'enseignement le germe des idées qui devaient amener la fusion complète, absolue de ces prétendues nations en un tout unique et indivisible, la centralisation administrative et politique, l'unité du poids, de la mesure et delaloi; c'est-k-dire l'égale répartition de la justice et des charges publiques (1).

Mous avons vu comment Clément Y prétendit réglementer FUùiversité d'Orléans , comment le pouvoir royal a été conduit k intervenir dans cette grave occasion qui avait excité les susceptibilités et les défiances nationales , et donné l'éveil k quelques préjugés répandus dans la population contre l'autorité cléricale.

Avant de nous livrer k Texamen des actes émanés du pouvoir royale nous devons faire connaître ceux du souverain pontife auquel revient la gloire de cette initiative.

Se rappellant, ainsi que Boniface YŒ, le bienfait de la double science du droit et des lettres qu'il avait puisée aux grandes écoles d*Orléans , dans un temps où rien ne lui fesait prévoir son élévation k la souveraine puissance spirituelle (2), c'est lui qui le premier a déclaré constituer ce collège en Université sur le modèle de celle de Toulouse , ainsi que nous l'avons indiqué plus haut.

(1] Au commencement du XVn« siècle, les écoliers germains résumaient leurs principes politiques dans ces mots assez significatifs :

(t Une loi sans un roi serait comme une lumière dans le vide; un roi sans loi serait «c un soleil sans éclat.

« Le peuple d'abord choisit le roi, le roi avec le peuple fonde la loi ; d'où il suit que « la loi oblige également et le peuple et le roi. »

Lex sine rege vehU lumen sine tôle fuissei ;

Rex slme lege velut sol sine luee fareU Grex regem primo legil, rex cum grege legem

Condidii ; Mnc lex regem régit alque gregemÇ).

(2) Nosipsumaurelianense studium quod nos olim essentiam minoris status babentes. (*) Regisirc de lOM.

DE l'université DE LOIS D'ORLÉANS. 11

Le pape, après cette déclaration , permet aax docteurs de FUni- Tersité d'établir des règlements et de déterminer le mode de l'éleiction du recteor, les heures des leçons, l'objet des disputes, la matière de l'enseignement et le costume des membres de l'institution (1) , le mode des obsèques des membres du corps universitaire (2).

S les autorise à prononcer des peines disciplinaires contre les docteurs et écoliers qui contreviendraient aux règlements adoptés , et même à suspendre les cours dans les cas où quelque attentat commis sur la personne des docteurs ou écoliers de l'Université ne recevrait pas» dans la quinzaine du jour où il l'aurait été, une satisfaction suffisante (5).

n interdit cependant le port d'armes aux écoliers et à leurs serviteurs (4); mais il n'étend pas cette défense au-delà de l'enceinte de l'Université, per UrUversitalem Awrelianensem, et il n'applique cette prohibition que dans l'intérêt de la paix des études et pour leur assurer une complète tranquillité: ne autem prœdictum studium quod de bano eemper in melius dirigt cupimus, stuUitiœ vel vagatùmis occor

(i) Dicti quoque doctores condendi seu faciendi cODStituUones, ordinaUones et statou proTida et rationi consona super modo eligcndi rectorem, qui praedictum collegitim etuDiversiUtem regat, et sîmUiter modo et bora legendi , repetendi €t di^pu- Umdi, et similitiîr ipsonim doctorum in actu regeodi habitum deferendo.

(2) Et qualiter doctores et scholares in exequiis defîinctorum debeant se babere.

(3) Nçcnon à Baccalariis sive lecturis et de illis etiam qui ex eisdem doctoribus et scbolaribus, constitutionibus, statutis, et ordinationibus ipsis rebelles extitcrint, per socîetatis sobstractionem congraè castigandîs , lîberam babeant facultatem. Et si doctoribus, Tel scolaribus ipsis, qnod absit, vel alicui eorum inferatur injuria, utpotè mortis vel membri mutilationis , nisi congruâ monitione praemissâ , infira quindenam super hoc fUerit congrue satisfacturo , liceat doctoribus usque ad satisfactionem condignam eorum suspendere lectiones.

(4] Attthoritate apostolica statuimusutnulli scbolares vel eorum familiseincedantper universitatem aurelianensem armati. — Lemaire, en rapportant cette bulle dit positivement: per univenitatem ; les registres de la nation de Champagne disent iper civitortem. Cette différence très-importante jette du doute sur les termes mêmes de la bulle, que le roi Philippe-le-Bel aurait confirmée dans cette partie de ses dispositions, en prohibant le port d'armes, non-seulement au sein de V Université, mais encore dans la tUle. Cependant les considérations qui précèdent et qui suivent la prohibition contenue dans la bulle autorisent h donner la préférence au texte adopté et reproduit par Lemaire.

iS HISTOIRE

ti(nieperivbaricantmgat; et plus loin, après avoir exprimé la défense du port d'armes, il ajoute : «c Et pour l'exécution de cette disposition, ce nous ordonnons que des peines convenables soient infligées à ceux «c qui y contreviendraient, et défendons que les membres du corps <i universitaire protègent les perturbateurs de la paix et de l'étude (i). »

Nous avons rapporté dès à présent cette disposition de la bulle parce qu'k l'occasion des privilèges généraux nous aurons à Texa* miner de nouveau et à fixer sa véritable portée.

Le pape continue en appropriant l'évéque d'Orléans de toutes les successions ab intestai , lorsqu'après avis donné dans la patrie au docteur ou de l'écolier décédé, et dans un délai convenable, ni les héritiers ni personne pour eux ne les auront réclamés; il affecte ces biens au paiement des prières dites pour le repos de l'àme du défunt (2).

S ordonne que le prix des vivres en temps de disette , et celui des locations des maisons qui devront être habitées par les docteurs et les écoliers, soient fixés par quatre arbitres, savoir : deux choisis parmi les docteurs et les écoliers, et deux parmi les bourgeois; et dans le cas de partage, il autorise l'intervention d'un cinquième arbitre fusant partie du corps des docteurs (3).

n autorise la suspension des cours pour le cas où, malgré la décision du tribunal arbitral , on refuserait aux docteurs et aux écoliers la fourniture des vivres ou la location des maisons (4).

S enlève la connaissance des délits commis par les docteurs et les écoliers ou leurs serviteurs à la juridiction séculière, et la défère à la

(1) Ad quod servandum pœnis coDgraenUbasexeroeantar» quodque unWersitas pnelibata , tnrbaiores pacis et studii non défendant.

(2) Le texte de cette disposition sera rapporté d-après avec les lettres-patentes du Roi.

(3) Et si hii quatuor neqnirint concordare, steturtaxationem quinti taxatoris ab eisdem civibns de praesentis doctoribus ellgendi.

(4) Si vero hujus. modi taxatio domorum eisdem doctoribus et scolaribus ab . lianensis habitantibus subtrabantur liceat, ipsis doctoribus» usque ad emendaUone«^ condignam eorum suspendere lectiones.

Victualia insuper de dvitate aurdianensi tempore charistiae nuUatenus subtrahatux ne, quod absit, ab deffectu victualium prae&tum studinm dissolvi contingat.

DE l'université DE LOIS D'ORLÉANS. i5

juridiction ecclésiastique , à moins que celle-ci ne renvoie la plainte devant la juridiction ordinaire (i).

Enfin, le pape proclame le maintien d'une liberté qui, d'abord absolue, semble avoir déjà subi une première modification, à ce point qu'elle devait prendre la forme de l'enseignement pour se produire et s'exercer.

Nous voulons parler de la controverse qui s'est éteinte définitivement, ne laissant plus dans les écoles de France d'autre trace de son existence primitive que le mot dispiUatio, qui, appliqué aux seules argumentations échangées entre les prétendants au grade de docteur ou k une chaire de régent, réveillait encore, k la décadence de l'institution, le souvenir de la puissance qu'elle avait exercée dans les temps antérieurs k sa fondation et au moment même où celle^i avait lien.

Le pape s'exprime ainsi : « En outre, nous voulons que ceux qui « seront examinés dans ladite ville d'Orléans et y auront obtenu la «r licence d'enseigner, aient, k partir de ce moment et sans qu'il tf soit besoin d'un autre examen et d'une autre approbation, le droit « de professer et d'enseigner en tous lieux dans la faculté ponr lace quelle ils ont été approuvés, et que qui que ce soit ne puisse leur a enlever ce droit (2). »

Telles sont les dispositions , telle est l'économie de cet acte de la puissance ecclésiastique.

Le sentiment qui l'a dicté s'y manifeste dans les termes les plus vi& et les plus remarquables ; et le souverain pontife nous révèle à

[i) Cftmautem coothiglt aliquem ex ipsis dodtoribus et scolaribus vel eorum servitoribos in aliqvo maleflcio deprebendi, nullatenus per secularem judicem judicetur vel pmiîaUir nlsi fonan ecclesiastico judicio condempDatus seeulari curise relJnquatur. (Le moi eondêmnalut ferait supposer que le juge ecclésiastique aurait rempli sa mission, et qo^l n'y aurait plus qu'à exécuter sa sentence ; mais, d'un autre côté, les mots seeutart curia démontrent que ce n'est pas au bras séculier, mais au magistrat ordinaire que l'accusé est renvoyé, le mot condemnalus pouvant d'ailleurs avoir le sens de pouriuM,)

{%) Caeterùm illi qui in civitate praedicta examinati et approbati fuerunt ac docendi liceniiam obtinuerunt ut eisdem ex tune absque examinatione et approbatione alia regeudi et docendi nbique in facultate illft in quâ approbnti ftoerint, babeant plenam et liberam fecultatem nec à quoque valeant prohibi.

a HISTOIRE

quel point les savants étaient alors en honneur; car, après un pompeux éloge de la science et de ceux qui la cultivent, il s'exprime ainsi : .

<r Et qu'on ne s'étonne pas que le soleil brille sur leurs bou- « cliers d'or, parce qu'ils sont les défenseurs de la justice, qu'ils déce gagent les causes des fails obscurs dont elles sont embarrassées , a rétablissent les droits de cbacun dans les affaires publiques et i( privées, et viennent en aide au genre humain, non moins par les « effets de la science que s'ils sauvaient la patrie par les blessures « qu'ils auraient reçues dans les combats.

« Et la loi de Justinien a élevé au commandement militaire, « non-seulement ceux qui sont armés du glaive, du bouclier et de « la cuirasse, mais encore ceux qui, h l'aide de ce glorieux secours, (c défendentrhéritage, lavie et les enfants des malheureux , et s'opte posent k ce que la main plus ferme des puissants n'aiQige les « humbles par de mauvais traitements , et n'opprime ceux qui ne c( seraient pas protégés par le bouclier de la justice (1). »

Nous voyons ici le pouvoir clérical faire un heureux et noble usage des traditions romaines; certes, ses intentions sont dignes de tous les hommages et de la reconnaissance publique; et cependant on conçoit que ses actes n'aient pas été ratifiés par l'autorité royale.

Ce que l'on conçoit également, c'est l'opposition violente à laquelle se livrèrent les habitants d'Orléans.

(1) De bis profecto non indigné accipiatur, quod refùlsitsol in clypeos aureos, quia sunt justito defensores, facta causarum ambigua dirimentes, qui suae defensienis viribus in rébus publiais ac privatis lapsa erigunt, fatigala reparant» nec minus humano generi per scientiarum comparationem provident , quàm si preliis atque vulneribus patriam parentesque salvarent.

Ac Justiniana sanctio (*)non solùm illos imperio militari decrevit, qui Gladiis, Clypeis et Thoracibus muniuntur ; sed et illos qui prsesidio et gloriosi muniminis laborantium spem, vitam, posterosque defendunt, ne potentiorum manus validior afficiat humiliores injuriis prematque jacturis justitiae clypeo non adjutos.

(*) CeH la loi lA, Hv. 2, au code De advocatls (Hversorum judieioruiru '

Baldo» a dit : Advocati militibus cquiparantur, quia pcr eos tauquam per milites Tita et palria liominum defeuduotur.

DE l'université DE LOIS D'ORLÉANS. 18

Toutes les idées d'ordre , de pouvoir régulier et de justice étaient renversées par cette bulle; la ville était livrée k l'Université.

Peut-être le pouvoir royal ne vit-il pas sans plaisir la nécessité qui lui était faite d'intervenir , et sut-il bon gré à l'écrit qui dirigea l'émeute de 1309(1).

Aussi Philippe-le-Bel , autorisé par un intérêt impérieux , se prononça-t-il en détruisant les prescriptions de la bulle dont les habitants d'Orléans avaient k se plaindre.

Il publia, au mois de juillet 1512, ses lettres-patentes, par lesquelles il détruit l'œuvre du pape, ou du moins la transforme; et il le fait en suivant l'ordre qui semble avoir existé dans les chancelleries , à cette époque, par deux actes séparés, ayant cependant la mèm^ date.

Par le premier, il reconnaît, ainsi que nous l'avons fait remarquer, l'existence remontant aux temps les plus anciens ^a6 anh'^uojde l'enseignement du double droit, et particulièrement du droit civil dans la ville d'Orléans , et déclare accorder k cette institution des privilèges q[)éciaax, afin d'assurer les progrès des docteurs et des écoliers (2). .

S rappelle textuellement les dispositions de la bulle par lesquelles les biens des intestats étaient confiés k l'évéque d'Orléans et k l'un des docteurs , pour rester en leur mains jusqu'k ce qu'ils aient été réclamés, et comme devant être le prix de prières pour le repos de l'âme des défunts, après un certain délai (tempttë congruum), sans que

(i) Nous avons sous les yeux l'arrêt du iNàriement en date da premier jonr de la lune, après lafètedcrAnnonciation (1310), qui réprime cette émeute : la peine prononcée atteste le peu d'importance que le pouvoir séculier y attachait; il se borne à condamner les fauteurs de ces troubles, au nombre de vingt-trois, en mille livres tournois à diviser entre eux, selon leurs facultés : inter ipsos dividendis et imponendU juxia vires facullalum atjuslibet eorumdem; et deux d'entre eux seulement à fiiire amende honorable, le cierge en main, à six docteurs et à six écoliers, si ces derniers le requéraietU.

(3) Nos ipsum aurelianense studiumexhoc etaliis condignis consîderationibus, prse- TOgativa gratis speeialis, volumus opportunis confovere fôvoribns, et speciallbus praesktiis communire, ut quanto utilioribus Aient directionibus stabilitum , tanto commodiùs , laudabiliùs et uberiùs docentes, régentes et studentes ibidem aedificare valeant ad profectum.

cette réclamation ait été faite, et déclare, en rappelant les propres expressions.de la bulle du pape, que celui-ci a statué sur ce point , nonobstant l'usage et la coutume contraires (1).

Dans l'intention d'assurer la tranquillité au sein de l'Université (car, dit-il, où règne le repos se trouve la stabilité, cum ubi régnât quies. Un scdus existât), il s'oppose, en autorisant l'évéque k punir les délits qui pourraient être commis, k ce que les innocents soient emprisonnés, même pour le cas où l'existence d'un crime serait certaine.

S défend que l'on saisisse les biens d^ membres de l'Université, et ordonne que celui d'entre eux qui serait arrêté sur un soupçon, soit entouré d'égards dans sa prison, et même qu'il soit mis en liberté, sous caution , à moins que la nature du crime ne rende sùd incarcération nécessaire.

Dans ce cas, il autorise l'évéque à retenir le coupable, et interdit absolument au scolastique d'avoir une prison particulière (S).

11 prohibe toute incarcéràdon des écoliers pour dettes, et pour quelque engagement que ce soit, et défend a l'évéque, k son offidal et au scolastique d'infliger à aucun docteur ou écolier une peine pécuniaire dans le but de le relever d'une excommunication ou d'une

(1) Taliter dispoûaiur ntmobêtatUe contraria comueludine vel abuiu; videLioet quod episcopus aureliaDensis et unus de doctoribu9 redpientes omnia bona defùDcU , et ea in tuto loco et idoneo déponentes, statuant certum diem quo illius obitus in ptUrià suà valeant nnnciari, et illi ad quos bonorum suonim successio erit derolnta, possiut ad civitatem accedere prxlibatam, vel idoneum nuncium destinare, et si veneriot vel miserint, restituantur ejus bona hujiismodi cum cautel qu» ftieritadhibenda ; si vero non comparuerint aliqui, ex tune dicti, episcopus et doctorbona ipsa pro defuncti animft, prout expedire Tideript erogabunt, nisi forsan ex aliqu& juxtà causa venire, vd mittere nequiverint successores, et tune in iemput eongntum erogatio diffe» ratur.

(2) Ca&terùm, ut pnefotum studium in majori quiète reftilgeat, cùm ubi régnât quies, ibi salus existât : episcopus aurelianensis sic delinquentium castiget et excessus, quod scolarium servetur honestas, et maleficia non remaneant impunita, innocentes etiam occasione delinquentium nullatenus capiantur , nec bona eoram detineantur ; sed si contra quemquam suspicio fberit exorta probabilis, is honestè detentus, praestitâ idone& cautlone oessantibus carcerariorum exactionibus dimittatur , quod si forte taie crimen commiserit, quod incaroerari sit opos, episcopus culpabilem tenebit in caroere, scolasticum aurelianeosem proprium habere carecrem penitùs interdicto.

DE l'université DE LOIS D'ORLÉANS. 17

censure, et il invoque, pour justiGer cette décision , les réserves exprimées dans la bulle du pape , des droits de la juridiction et de l'autorité royale (1).

C'est ainsi que le roi reprend l'exercice de son droit de réglementer lescentres de l'éducation publique, de rendre exclusivement la justice, de proCter des successions vacantes, et de s'attribuer les successions aubaines; car il est manifeste que la bulle du pape avait en vue ces deux natures de successions.

Le pape, en effet, ne distingue pas entre les étrangers et les régnicoles; il statue d'une manière générale : de bonis doctorum et scola- Hum aureltœ sttAdentium.

Et les dispositions par lesquelles il prescrit k l'évêque et au docteur qui se seraient mis en possession des biens délaissés par les membres du corps universitaire morts ab intestat, de faire connaître cet événement dans la patrie de chacun d'eux , m st^a patria, ne s'opposent pas à ce qu'on interprète ainsi ses intentions; ces derniers mots, kune époque où chaque catégorie d'étudiants se divisait en nation, étant aussi bien applicables aux écoliers nés dans l'une des provinces de la monarchie qu'aux docteurs et écoliers nés au-delà de ses limites.

Le ton amer et malveillant avec lequel le roi substitue à la bulle du pape ses propres patentes n'est pas moins remarquable que le caractère des dispositions de ces lettres elles-mêmes.

Il déclare que le pape a statué contre Tusage et la coutume. Il est ▼rai qu'ici le roi reproduit le passage de la bulle et ses propres expressions; mais précisément parce que le pape faisait ainsi acte d'autorité, le roi, en rapportant ce texte et en le détruisant dans ses effets, se livre à un acte d'une autorité supérieure, et comme ressaisissant ses droits méconnus.

Il ne s'en tient pas là ; il y ajoute l'ironie. En anéantissant la bulle dans ses dispositions relatives à l'empiétement qu'elle contenait sur

(1) Nullus qaoque scolarispro contractu, vel debito capiator, sed neque episcopus,

aut ofiScialis ejus, siTe scolasUcus à doctore vel scolari pœnam pecuniariam exigat,

pro excommunicationis emeod , vel ali quftiibct censura, per haec autem quae prae-

missa sont, dletus siuamiis pontifcx spedaliter exprcssit se non intendere juridictîoni

nostne in aliqao derogarc, sed ea in qoantum à nobis dépendent, nostra approbationis

el Yoluntatis arbitrio réserva vit.

i8 HISTOIRE

la juridiction ordinaire , non-seulement il s'oppose à ce que l'évéque fasse emprisonner les docteurs et les écoliers , dans la crainte que les bons pâtissent pour les méchants , et prohibe l'usage de prisons placées sous l'autorité et la direction exclusive du scolastique , mais encore il défend à l'évéque, par lui ou ses représentants, de résoudre en une peine pécuniaire les excommunications ou les censures prononcées contre les membres du corps enseignant.

Ainsi ces actes nous montrent un roi de France au XIV<^ siècle adressant au chef de l'Église le reproche de désordre dans l'administration de sa justice, se riant des excommunications et des censures ecclésiastiques, et réduisant à un acte de simonie le rachat de ces censures.

Le roi, par ces lettres-patentes, en ce qui touche cette dernière partie de leurs dispositions , rappelle encore textuellement, il est vrai, les dispositions de la bulle elle-même; mais là, comme précédemment^» il détruit un acte qui, émané du pouvoir pontifical , était de pure munificence, et auquel il était loisible à ce pouvoir d'imposer telles conditions que bon lui semblait; et ces lettresconstituent, à cet égard, un coup d'autorité empreint d'une véritable injure.

Ce que le roi avait fait jusque-lk aurait pu suffire à satisfiaiire les membres du corps universitaire , mais n'aurait pu calmer l'esprit des habitants d'Orléans, en révolte ouverte contre l'inmiixtion du pape dans la direction des études.

Aussi, le même jour, le roi rédigea d'autres lettres-patentes dont les dispositions devaient atteindre ce dernier but.

n commence donc par établir que l'Université de Paris est principalement destinée k l'étude de la théologie et des lettres; que l'étude des lois séculières et du droit civil y est prohibée par le Saint-Siège, sous peine d'excommunication; mais en même temps il proteste que le royaume de France n'est pas régi par le droit écrit, mais qu'il Test exclusivement par la coutume et les usages.

Il reconnaît, k la vérité, que plusieurs provinces sont soumises au droit écrit, mais il fait remarquer que c'est un effet de la tolérance des rois ses prédécesseurs; que jamais ses sujets n'ont été régis par cette législation, n'ont été instruits dans ses principes; et que s'il est en vigueur dans certains pays de la France , ce n'est qu'à titre de coutume.

DE l'université DE LOIS d'ORLÉANS. 19

Et de même, dit-il| qae les arts libéraux conduisent à la théologie, faisant sans doute allusion aux diverses sciences enseignées à l'Université de Paris, de même l'étude des lois et du droit écrit profitent au développement de la raison, dirigent les mœurs et préparent, par la doctrine, à la pratique de la justice et à l'intelligence de la coutume (1).

Que personne, ajoHte-t*il un peu plus loin, ne pense donc que nous et nos prédéces^urs ayons accepté les coutumes ou les lois étrangères quelconques, de ce qu'elles sont enseignées par les scolastiques dans quelques écoles ; plusieurs n'ont été accueillies que parce qu'elles sont utiles à l'érudition et ^ la doctrine; elles n'ont pas été acceptées par nous, plus que quelques canons tombés en désuétude, et qui ne sont enseignés dans quelques collèges que comme moyen d'érudition, ne sont regardés par l'Église comme étant au nombre de ses lois ; et Ton doit savoir que les usages, les opinions et les mœurs des habitants des lieux divers et des temps anciens profitent h l'enseignement de chacun (2).

Il assimile la France recherchant l'étude du droit romain à l'an-

(i) Ut autem eo lîberias ibidem parisiis studium proficeret, Tbeologiae progenitores nostri non peimrserunt legnm seculariam sea juris civilis stodium ibidem institoi» quibus imo- id intetdid etiam sub excommimicalionis pœnft per sedem apostolicam procuraroDt : caeterbm super negoUis et causis forensibus quae spiritualitatem et fideî sacra menta non tangunt , ri^um nostriim coosueindine mdribusqae preclpnè, non jure scripto regitur, licet in partibus ipsius regni quibnsdam, subjecti ex permissione primogenitorum nostronim et nostrâ juribus scriptis utantur pluribuè, non ut juribus scriptis legentur, sed consoetudine juxtà juris scripti exemplar moribus inlroducta ; tamen ut artium stadîa Iil>CTAlinm ad Theologlàe scienlîam introducimt bic legum et juris scripti dôgmata proficiunt intéllectui rationis, ac mores dirigunt, doctrinam praestant ad exequendam justitiam nec nod préparant ad consuetndinera intellectum. — C'est ce qui fait dire à Montesquieu : « Pliilippe-le-Bel fit enseigner les lois de JusU- «< nied, seulement comme raison écrite dans les pays de là France qui se gouvernaient «r par les coutumes, {et en note) par une charte de 1312 en faveur de TUniversité « d'Orléans. »

(2) Non putet igitor aliquis non reeipere, vel progenitores nostros récépissé consuetiidines quaslibet sivc leges, ex eo quod eos in diversis locis et studiis regni nostri per scolasticos legi , sinantur multa ^ namque eruditionae et doctrinae proficiunt , lioet recepta non fuerint sicut nec ecclesia f^cepit quamplures canones qui per dissuetudinem abierunt, vel ab initio non fuere recepti licet in scolls à studiosis propler eruditionem legantur. Scifre namque ritus , sensus et mores hominum diversorum locorum et temporum valdè proflcit ad cujuscumque doctrinam.

âO HISTOIRE

cienne Rome, qui ne dédaigna pas de s'approprier, pour son instruction, les lois et les coutumes d'Athènes; de même, dit-il, il a plu à nos prédécesseurs et à nous que les écoles dans lesquelles le droit écrit est enseigné soient fréquentées (sauf la destination spéciale de l'Université de Paris), mais seulement comme un moyen d'être favorable à l'application de l'équité et de la raison, sur lesquelles on a l'habitude de baser les jugements rendus dans les tribunaux du royaume, là où la justice, les constitutions o\\ les ordonnances de nos prédécesseurs ou les nôtres, que nous préférons k toutes coutumes, manquent, et où ne se rencontre pas une coutume certaine en vertu de laquelle ou doit décider (1).

Cette large concession faite à l'esprit et aux préjugés de son siècle, le roi continue, en reconnaissant que depuis long-temps l'étude des arts libéraux, et principalement celle du double droit, fleurit à Orléans; que des écoles de cette ville sont sortis de grands docteurs, d'éminents personnages qui, par l'éclat de leurs vertus et de leur science, ont répandu dans les diverses parties du monde les fruits également agréables à Dieu et utiles au genre humain (2).

Il rappelle les troubles scandaleux qui avaient éclaté dans cette Université, sous le prétexte de sa nouvelle institution, et qui auraient pu compromettre son existence même; il déclare que, pour prévenir 1q retour d'un événement de cette nature, il lui accorde l'appui de sa propre protection; que c'est dans ce but qu'il veut pourvoir k son établissement : et comme il ne veut, en aucune manière, nuire aux

(1) Sic profecto tradil antiquitas Romanos à Grscîs pro sui eniditione jusscriptum et mores ab initio récépissé; placuit ergo nostris antecessoribus, placetque nobis legumetiam secularium scriptique juris (salvâ parisiensium studii provisione prsedictâ^, in bonis egregiis regui nostri studia frequentari praeserlim ad doctrinam sequitatis et natlonis fovendam , per quas in causis forensibus regni hujus judicari consuevît, ubi ju&ticia, constitutiones , seu ordinationes progenilorum nostrorum et nostrae quas omni consuetudini praeponimus deficiunt, et consuetudo certa non reperitur ex quà fuerit judicandum.

(2) Sanè dùm inter cives aurelianensis civitatis in quâ propter opportunitatem, utilitatem et ameuitatem loci sub aliis progenitorum nostrorum et nostris Uberalium artium precipuè juris canonici studium et civilis noscitur floruisse, tmdè tôt et tanli doctores processisse noscuntur, et eminentes personse tcmporibus retroactis qui virtutum et scientix fùlgorc splendentes fructum muUiplicem Deo gratum et hominibus salubrem per mundi divorsa ri i ma la reddidenint.

DE l'université DE LOIS D*ORLËANS. 21

privilèges de TUniversité de Paris^ il ordçDne que celle d'Orléans sera consacrée k l'enseignement du droit canon et du droit civil (1).

Telles sont les dispositions principales de l'acte de prise de pos* session par l'autorité royale de l'Université d'Orléans, instituée par l'autorité pontificale.

Le reste doit être rapidement parcouru, car tout ce que cet acte a de. véritablement important réside dans ce préambule qui, rapproché des premières lettres-patentes, préparant l'œuvre à laquelle le roi allait se livrer et se livrait en effet le même jour, donne la véritable mesure de ses intentions et de l'esprit qui le dirigeait.

Il continue en confiant au prévôt la répression, même par voie de poursuites officielles de la part de ce magistrat. Se toutes les injures et mauvais traitements dont les membres du corps enseignant, écoliers ou docteurs, pourraient être les objets ; il veut qu'il se livre à la re* cherche de la vérité simplement, sans recourir aux formes de la procédure, sans éclat du barreau, simpliciter et de piano sine figura jvr didi et strepitu jvdiciario; et lui ordonne de punir les coupables, comme si les injures ou les mauvais traitements avaient été adressés à lui-même : vindiçareqne violentiam Ulatam vel irrogatam tn/uriam tanquam nobis specialùer factatn, ex débita teneantur.

Il retire tous les privilèges contraires à ces prescriptions qui auraient pu être accordés à ceux qui se seraient rendus coupables de ces délits : et si quod privUegium forsan à nobis vel progenitoribus nostris prœdictis àvibus œncessum, quod hinc adversetur, et prop^ ter favorem studii utilitatem publieam, cessare volumus in hoc parte.

(1) AtkitcrdoctoresetdoctoresjtirlscanoDîci etcivilis ibi studentes, ob minus grave scaodalam nnper fuisse suscitatum universitati noviter institut», prsetextu doctorum ipsoram et scolarinm yidentes, eo quod studium illud nedum turbatum et impeditum enonniter, sed, nlsi celeriter occurratur, prorsus posset (quod absit) in fùturum sine reparatlone destitui, universitatem hujusmodi que causam huic praestabat scandalo, nec fuerat authoritate nostra subnixa, tolli decrevimus; quod enim sic favore studii fuerat dispositum manifesté tendebat ad noxiam. Caeterùm ut doctores magistri et scolares libentiùs ad studium îpsum déclinent, et tanto ferventiùs ibidem studentes proficiant, quanto piqs honorari se sentient, illud privilegiis, beneficiis et libertatibus munientes, studium générale, praesertim juris civilis et canonici , dante Deo, perpetuum esse ▼olumus, et reglà authoritate firmamus, hoc salvo quod théologie magistri nuUatenus creentur ibidem, ne detrabatur privilegiis romans sedis studio parisiensi concessis.

<}uelque étendue que nous ayons donné k Texâmen de leurs dispositions, nous ne pouvons nous séparer de ces actes de Tautorité royale sans insister sur celles que jusqu'ici nous n'avons fait qu'énoncer.

Le roi soumet toutes leurs prescriptions à là juridiction et h l'autorité ecclésiastique en tant qu'elles lui appartiennent, et défend à seà justiciers et k ses sujets de s'y opposer et de les méconnaître; mais il réserve tous les droits des juridictions de l'ordinaire et sa propre autorité pour celles qui n'intéresseraient pas l'autorité cléricale (1).

C'est, partant de ce principe, qu'il règle le sort des biens des doc* teurs et des écoliers morts ab inteêtai, et qu'il les attribue par un pur effet de sa bienveillance (graciosè) aux docteurs et écoliers qui feraient alors et à cAix qui feraient dans la suite partie de l'Univer^ site (2), et qu'il commet le prévôt d'Orléans pour recueillir ces biens et les délivrer d'après le mode et dans la forme prévus par la bulle du pape à l'égard de l'évéque. Il ordonne, en conséquence, que le prévôt s'adjoigne dans ce cas le docteur-régent sous lequel l'écolier décédé aurait étudié (5), et insiste sur les défenses déjk exprimées qu'aucun innocent ne soit recherché pour le coupable dans sa personne et dans ses biens (^^ qu'aucun docteur ou écolier ne soit emprisonné pour dette ou même pour crime, pro debito vel pro eritnine, s'il est prêt k donner caution, à moins que la gravité du crime ne l'exige ; et ordonne, dans ce cas, que le coupable soit déposé dans une prison k titre de garde et de sécurité seulement, et non k titre de peine, ad securam cuêtodiam, non autem ad pœnam^ qu'une nourriture convenable lui soit donnée d'après sa condition dans le monde et la nature du crime qui lui serait reproché, secundùm qualitatem mminis et personœ; que toujours, quand même le crime

(1) Nos igitur praemiasa omnia et singula quantam ad auUi^ritatem et JarididiODem ecclesiastinam pertiDeDt,iiq<ioquamjastitiarioram ^el subditonim nostrorum impediri vel inftrîDgî qQomodolibet inhibemus, quatenùs vero juridicUonem seu autboritatem nostram regiam taoguot sea pertinent ad eamdem.

(2) Eadem quantum ad intestatorum bona decedentium acolarium et doctorum graciosè doctoribus et scolaribus qui nunc sunt vel erunt pro tempore in«tudio suprà dicte.

(3) Concedimus per manum exercenda, praepositi nostri aurelianensis modo et forma in episcopo aurelianensi superiùs ezpressis : eidem praeposito adjungendo cum hujusniodi doctore defùncti pnedicti.

(4) Ne innocentes occasione culpabilium molcstentiir in personis vel bonis»

DE l'université DE LOIS D*ORLÉANS. 25

senril prouvé, on agisse avec plus de douceur envers un docteur ou un écolier qu'envers toute autre personne , (tiom ctim alto ageretur, tant qu'on pourra raisonnablement espérer de l'amende et de la correction un retour au bien de la personne à laquelle elles seraient infligées; et enfin que les écoliers et les docteurs soient écoutés favorablement et traités avec indulgence , et qu'on leur accorde tous les ménagements compatibles avec la justice, sine offensione justùiœ.

Passant k un autre ordre d'idées, il engage les habitants d'Orléans a protéger l'Université, s'ils veulent éviter sa colère, si nostram velint indignationem vUare.

UsommofiM toutes les causes que les membres du corps unversîtaire auront à soutenir devant les tribunaux ; il ordonne que ces causes soient jugées, ainsi que nous l'avons dit, simplement, simpli" citer, à l'instant même, de piano, sans écritures et sans épices pour le juge, sine strepitu judiciario , sine scriptis, necpro sportulis judicum, sans droit de sceau , vel sigillo quicquam exigi volumtM ab eisdem.

n détruit la juridiction arbitrale créée par le pape et confie k son prévôt le soin de pourvoir à ce que les docteurs et les écoliers aient toujours des vivres et des habitations k des prix modérés (1).

n permet aux docteurs de faire des statuts pour régler l'intérieur de l'Université et la lecture ou l'enseignement des bacheliers, et leur propre enseignement, ainsi que les cérémonies des funérailles ; et il les autorise k châtier ceux qui contreviendraient k ces statuts, comme il est d'usage dans les autres Universités.

Il prohibe le port d'armes, même en dehors de l'Université, mcendentes per civitatem {% ordonne qu'elles soient enlevées k ceux qui n'observeraient pas cette défense, et qu'ils soient emprisonnés ; et si on les trouvait de nouveau armés, il prescrit qu'ils soient considérés comme de faux écoliers, fictos non veros scolares; il leur retire le bénéfice des privilèges accordés k l'Université, et veut que

(I) Qaod etiam pneposHus noster aurelianensis sub yirtute praesUti juramenti pereoDi procure! diligenter, quod doctores et scolares pnBdicti babere valeant babita- Uones et victualia pro precio competenti.

(3) A la différence des buHes du pape qui ne le prohibait que dans FiDlérieur de rUniver^ité (Voir plus haut).

ceux qui troubleraient les cours, non-seulement en soient expulsés, mais encore qu'ils le soient de la ville elle-même, de êt^udio. Moque civttate prœdictis expellijvbemus.

Il constitue le prévôt conservateur et gardien des privilèges du corps universitaire, et ordonne que, par un serment prêté dans le prétoire de la Prévôté, en présence des docteurs qui voudront assister à cette solennité, qui adesse voluerirU, le prévôt s'engage k observer tous les privilèges généraux et particuliers par lui concédés à cette institution, et à tenir la main à ce que tous les docteurs et écoliers les observent.

^ Il confie le dépôt de ces privilèges à tous les magistrats et à tous ses sujets.

Pour éviter les scandales qui se sont d^à produits, il prohibe toute réunion et toute citation qui, sous le sceau commun à l'Université tout entière, auraient pour but, sous le prétexte de venger les docteurs des injures qui leur seraient faites, de vexer les écoliers des différentesna{ton5,etil appuie cette défensede cette considération qu'il s'est lui-même avec bienveillance {gradosi) constitué le conservateur des privilèges qu'il a accordés, ou qui l'ont été, sous sk)n approba* tion , par le siège apostolique.

Ce que nous venons d'analyser de ces lettres-*patentes suffit certainement pour donner une juste idée des droits originaires de ce corps enseignant, de sa constitution primitive , des bases sur lesquelles il a été assis par l'autorité royale, et pour faire comprendre l'immense différence existant entre la constitution par le pouvoir clérical et celle consommée par le pouvoir séculier.

Nous n'avons plus qu'une réflexion à y ajouter.

Ces règlements constitutifs, énonçant des intentions très-explicites dans des termes très-énergiqnes et même peu mesurés, à l'égard du pouvoir clérical qui, au moins comme fondateur d'une institution dont le pouvoir séculier recueillait promptement les heureux fruits, avait droit à quelques ménagements, étaient-ils sincères? Il serait permis d'en douter; ou tout au moins, il est permis de penser que les habitants d'Orléans, persistant dans leur antipathie pour le corps universitaire, dont les privilèges, d'ailleurs, étaient une charge considérable ajoutée à toutes celles qui pesaient sur eux , ainsi que nous le

DE L*UNIVERSITÉ DE LOIS D'oRLÉANS. 25

verrons dans la suite, fllrent des représentations au roi qui les éluda, en apportant quelques modifications aux libertés qu'il lui avait accordées.

C'est sans doute ce qui donna lieu k la publication, dans le courant du mois de décembre suivant, d'une nouvelle ordonnance rendue par le roi en son parlement, ordonnance que l'auteur des AnUquiUs d'OrUans, Lemaire, considère comme destinée à confirmer les privilèges accordés au mois de juillet précédent.

Il nous semble qu'elle a un but tout contraire.

Cet acte ne sera pas ici l'objet d'un examen étendu , car il ne parait pas qu'il ait reçu même un commencement d'exécution.

Les docteurs crurent être autorisés, et ils l'étaient certainement, à faire des statiUs pour régkmerUer les études et la discipline inté^, rieure; ils allèrent plus loin, et cette prétention, toute légitime qu'elle paraisse, avait cependant donné lieu k quelques contestations ; ils voulurent exiger des docteurs et des écoliers le serment d'observer, non-seulement les privilèges accordés par l'autorité, mais encore les règlements qui émaneraient du corps des docteurs (1); le pouvoir royal vit là une infraction k ses ordonnances , l'intention, de la part des docteurs et écoliers , d'élever indirectement l'institution à l'état d'université , et prétendit qu'il résulterait de la prestation de serment un grave inconvénient, tant pour les prérogatives royales que pour la ville et pour les membres de l'institution eux-mêmes (2).

Le roi leur défend donc de rien faire de semblable, et il prescrit de nouveau que le prévôt et ceux qui administrent la ville prêtent le serment d'observer les privilèges énoncés dans ces lettres-patentes, qu'il déclare, du reste, confirmer dans toute leur étendue.

C'est sans doute cette dernière disposition qui a engagé Lemaire à considérer cette ordonnance comme confirmative des lettres-pa-

(1) Gùm nuper intêllexerimus quod praedicti doctores Juris canonici et civilis, kiter se ordinayerint qood ipsi jurarc teneantur se servaturos gracias et privilégia suprà dicta, et etiam statuta qu» ipsos fiicere contlgerit in fùtarum , et Jam inceperiDt tam per se quàm per scolasticum aureliaoensem qnasdam compulsioDes fiicere eonftra illoa qai dicta noUnnt juramenta praestare.

(3) Qao(| non est dubium voluntati et ordinacioni nostrae contra ire » cum per hoc indirecte statu universUatis eos appareat uti velle , et ex. hiijusmodi juramenti tam nobls quamipsis quam toti ville aurelianensi liquide appareat posse prejudicium generarî.

tentes qui Tavaient précédée ; mais il n'en est pas moins évident qne le pouvoir royal essaya un retour sur lui-même, auquel sa bienveillance pour les hommes studieux l'a engagé k ne pas tenir ; car tous les docteurs, écoliers, officiers et suppôts de l'Université continuèrent de prêter le serment d'observer les privilèges et les règlements , même ceux intérieurs, émanés du corps universitaire, qui devaient la régir; et ce serment, ainsi qu'on le démontrera dans la suite, produisit les effets qu'on devait en attendre, c'est-à^ire qu'il fut un des moyens les plus efficaces employés pour assurer la paix au sein de cette institution et modifier la destination première de ces centres d'enseignement, régidariser et spécialiser les études.

Indépendamment de l'acte du mois de décembre 1312, il est encore d'autres considérations qui pourraient faire suspecter la sincérité de ceux qui l'ont précédé.

Ne perdons pas de vue que Clément V n'est autre que ce Bertrand de Got ou de Goth, regardé généralement comme l'instrument de Philippe-le-Bel dans l'œuvre qu'il préparait de la destruction de l'ordre des Templiers, et dont l'élévation n'a été que le prix de ses engagements et de ses complaisances envers le pouvoir royal.

Ne serait-il pas permis de ne voir dans la bulle de 1305, dans les concessions qu'elle contient aux prérogatives royales, jusque-lk si éneif[iquement disputées par le pouvoir pontifical, autre chose qu'un concert entre le chef de l'Église et le roi de France pour rendre libre, entre les mains de ce dernier, cette partie de son autorité que la tendance des esprits k cette époque, et jusqu'à un certain point la nature des choses elles-mêmes, attribuaient certainement k l'autorité ecclésiastique : celle qui avait pour objet la direction de l'éducation de la jeunesse?

EnfihQ, l'absence absolue d'opposition de la part du pape k la suppression de cette bulle créatrice d'une Université de droit, ne seraitelle pas un motif de nous confirmer dans cette supposition ?

Car il est difficile d'admettre qu'un pape, au moyen-âge, s'il n'eût pas été le complice d'une action qui devait exercer une grande influence sur son autorité et la lui faire perdre , eût cédé sans réclamation, sans protestation, sans user des moyens que l'esprit religieux, alors si puissant, avait laissés intacts dans ses mains.

DE l'université DE LOIS D'ORLÉÂNS. 27

Le pape se résigne à une dépossession que les termes de sa propre bulle semblent avoir préparée.

Quel que soit le jugement que ses actes puissent inspirer, ce qui est hors de doute^ c'est que ceux appartenant an pouvoir royal doivent être considérés comme un immense bienfait; et, malgré les ménagements et les concessions faites aux erreurs populaires dont ils sont viciés, comme appartenant k une volonté tout à la fois organisatrice et ferme, digne de la lutte engagée entre ie pouvoir ecclésiastique et le pouvoir royal, entre la monarchie et la féodalité.

Dans le même temps, en effet, que le roi Philippe-le-Bel instituait l'Université d'Orléans et s'opposait par cette grande mesure aux envahissements de la puissance ecclésiastique et la renfermait, autant qu'il lui était permis de le faire alors, dans ses limites, il réunissait les trois ordres de l'Etat et jetait les fondements de l'intervention des imposés dans les lois de l'impôt; il régularisait l'ordre judiciaire en rendant permanente la cour du Parlement qui, jusque-là, n'avait été qu'une assemblée de nobles ignorants, sans stabilité, sans règles, sans attributions définies et d'utilité générale, la transformant ainsi en une véritable cour de justice.

Cette première et importante période parcourue nous montre l'institution de l'Université d'Orléans comme un témoignage éclatant de la suprématie naissante de l'autorité séculière sur l'autorité cléricale dans les choses qui intéressaient l'administration publique; elle nous montre aussi quelle était la société qui recevait le dépôt de ce germe de civilisation et de progrès. Nous allons le suivre dans son développement, sa croissance, sa décadence et sa fin.

Nous l'observerons, contre l'ordinaire des institutions humaines, remplir avec lenteur, mais fidèlement, l'œuvre de sa destination, et ne décroître que lorsque la science du droit a produit son dernier et suprême efibrt par les leçons d'un grand jurisconsulte dont les écrits ont dicté le code qui a réalisé l'unité de la loi , et s'éteindre au moment où sa mission était remplie par cette réalisation même devenue un fait incontestablement et à jamais accompli.

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