‹ Histoire de l'Université de lois d'OrléansChapitre 3 sur 27 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

DES tTUDLINTS, ET PiRTlCdliREMENT DB CEUX DE U NATION GERMANiaUE.

L'Université, ainsi que nous l'avons déjà dit, était le rendez-vous d'une quantité considérable de jeunes hommes venus des provinces les plus lointaines et des divers points de l'Europe.

Les lignes de séparation que nous voyons s'affaiblir de nos joujrs entre les nations elles-mêmes étaient alors tellement prononcées , que la qualification de Picard, de Normand, de Tourangeau, équivalait à celle d'Allemand, de Lorrain et d'Ecossais.

L'esprit de corps était tel , qu'installés dans la ville où chacun d'eux venait chercher en commun le bienfait de la science, tous les nationaires , loin de se mélanger avec leurs condisciples et les habitants dont ils recevaient l'hospitalité, se tenaient isolés de toutes les associations auprès desquelles ils devaient vivre.

On peut se faire une idée du sentiment exclusif qui animait ces différentes parties du corps des écoliers par deux articles empruntés aux statuts de la nation de Picardie et de Champagne dressés en 1596 :

« Si quelqu'un vient à mourir, tous ceux de sa nation, en grande « cérémonie, une torche \ la main et en habit décent, accompagne- <v rout le corps du défunt.

« Si quelqu'un a une querelle avec un étranger, et que le bon droit « soit de son côté, il sera défendu par le corps tout entier; si, au

(c contraire, il n'avait pas le bon droit pour lui, et que cependant a il voulût poursuivre l'affaire, il devra remettre sa plainte aux « soins du procurateur de la nation, sous peine d'encourir une « amende (1). »

Ainsi, dans l'hypothèse du bon droit, la querelle d'un seul devenait la querelle de tous , et quand même le nationaire aurait eu tort, on devait le défendre; on faisait alors dans ce dernier cas ce que l'on ferait tout au plus de nos jours dans le premier.

Un passage du serment des nouveaux étudiants ou nomces montre encore l'esprit de corporation auquel cette jeunesse obéissait :

a Je jure que j'obéirai à notre procurateur dans les choses licites « et honnêtes, que je garderai l'honneur de l'Université et de ma naii tion, et que je ne révélerai pas les choses secrètes que j'entendrai <K dans ces assemblées (2). »

On concevra facilement que la présence de tous ces étrangers organisés eh corporations, se tenant par un lien aussi serré, en possession de privilèges spéciaux dont le résultat nécessaire était de s'opposer & tout rapprochement et k toute fusion, ait entretenu, au sein de la ville qu'ils habitaient, une cause incessante de perturbation et de violences.

Enfin , on se rendra un compte encore plus exact de la nature des rapports qui devaient exister entre les écoliers et les bourgeois, lorsque l'on se représentera Orléans du HlSf^ au XY« siècle.

Les habitations, resserrées dans une étroite enceinte formant des ruelles tortueuses et sombres, étaient à peine suffisantes pour la population, plus considérable qu'elle ne l'est de nos jours (5).

La ville n'avait alors ni ses quais spacieux, ni ses larges rues, ni son enceinte de magnifiques promenades ; et 5,000 jeunes gens (4),

(t) Statuta fidelissimae Picardiae ac fortissimae laborc et diligeDti& Jacobi Leroy ahbanillsei, ejusdem nationis procuratoris hic inscripta, anno 1596, die octobris, art. V et VII : « Si quis ex nalione vitâ decedat, omDes ex oatione, etc. »

(3) CeUe partie du serment est répandue dans plusieurs registres des nationaires de Champagne , de Picardie et d'Allemagne ; eUe est rapportée par Golnitz dans son Vlysses.

(5) On prétend qu'elle dépassait 50,000 Âmes.

(4) Noos donnons ce . chiffre parce qu'on Ta déjà écrit , mais les documents que nous consultons démontrent qu'il est exagéré.

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privés des distractions qu'une civilisation plus avancée a produites , y vivaient aux prises avec leurs passions et l'esprit de caste qui en* faute tant de jalousies, de colères et de haine. Aussi rencontare-t-on souvent dans les annales de l'Université la trace de collisions de nations à ncuiom, et de nations à habitants.

Et cependant la pensée se repose agréablement sur cette ville continuellement animée par une jeunesse active, intelligente, qui transportait au centre de la France les mœurs, les usages, le langage et les costumes les plus variés; le spectacle qu'elle présentait, surtout aux jours des cérémonies publiques, si fréquentes au moyen-âge, et auxquelles l'esprit de corps et le sentiment religieux conviaient toutes les corporations, devait offrir un coup d'œil à faire pâlir les solennités les plus imposantes des temps modernes.

Ces mœurs et ces habitudes différentes ont préoccupé un ancien écrivain (1). Ses observations, il est vrai, ne portent pas sur la partie essentielle et sérieuse de ces contrastes; mais la susceptibilité de l'auteur des Antiquités d'Orléans ne s'en émeut pas moins, à ce point qu'il croit leur devoir une réfutation :

<K Je me suis étqnné, dit-il , de ce que Chassané, discourant des « mœurs , inclinations et exercices que prennent les escholiers dans ce les universités, attribuant l'estude à ceux de Tholoze , la crotte k « ceux de Paris (2), la braverie k ceux d'Angers, il confère la danse « k ceux d'Orléans, ne se souvenant de la louange honorable et mé-- (c ritoire qu'il donne k cette Université.

« Mais j'estime qu'il s'est mépris; qu'au lieu de dire les escholiers a de Poitiers qu'il appelle joueurs de paulme, il devrait dire les <i danseurs de Poitiers; car chacun sait que ce sont fluteux qui « ayment la danse joyeuse, trépignante et sautelante, dont sont venus « les branles de Poitou.

<( Et pour les escholiers d'Orléans, il devait les qualifier de joueurs <K de paulme, car il est vrai de dire qu'en ce temps qu'escrivait « ledit Chassané, les Orléanais étaient grands joueurs de paulme, y « ayant k Orléans plus de quarante jeux, dont plus de vingt ont été « détruits, et qu'au dict temps, ce gracieux et affable prince, notre

(i) Chassané.

(2) L'autcar veut dire, sans doute, qu'ils aiment h courir les rues.

c< duc d'Orléans, depuis nommé Louis XII, se plaisait et délectait à (c jouer à la paulme avec les bourgeois d'Orléans, ses sujets, même <c aussi les docteurs-régents avec leurs escholiers. »

Ce passage , quelle que soit la frivolité de son point de vue , ne nous a pas semblé indifférent; il indique au moins avec naïveté quels étaient les habitudes et les plaisirs de cette jeunesse studieuse, et nous fait comprendre comment elle occupait ses loisirs ; il indique aussi qu*un grand nombre d'écoliers suivaient les cours de l'Université, puisqu'un aussi grand nombre d'établissements publics de jeux étaient nécessaires pour remplir les intervalles de ses occupations.

Cependant le pouvoir royal, qui voyait avec peine la persévérance des habitants des provinces de la monarchie k se tenir séparés les ans des autres, appliqua les essais de centralisation que lui permettaient les institutions et les préjugés auxquels il était luimême soumis, en fusionnant non-seulement les corporations d'écoliers français, mais encore les corporations d'écoliers étrangers entre elles.

Cette salutaire, quoique très-imparfaite réformation, eutenfin lieu, ainsi que nous le verrons en traitant des règlements (généraux par un arrêt du parlement rendu en l'année 1558.

C'est ainsi que ces dix nations furent réduites à quatre, au milieu desquelles continua k se distinguer, k cause de son ardent amour de l'étude, du nombre de ses écoliers, de l'éclat de leur naissance, la nation germanique ; et la persistance qu'elle mit h suivre les cours de l'Université est certainement un des titres les plus incontestables de cette institution à l'attention de la postérité.

Si on en croit l'auteur des Antiquités d'Orléans, l'existence des écoliers allemands aux grandes écoles de cette ville serait antérieure d'un siècle à la fondation régulière de l'Université ; c'est ainsi qu'au moment où il écrivait (1645), il y aurait eu, comme il le dit luimême, çua^re cents tant d" années q\xe les Allemands auraient choisi ces écoles pour y apprendre la langue française et y étudier en droit civil et en droit canon; cependant il n'apporte aucune justification de cette date; il est vrai qu'il invoque YépUre liminaire du livre de la nation germanique, mais dans une seule phrase, par laquelle elle déclarait

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former une alliance avec les Orléanais : Ùl Germantam et patriw so'^ lum in mediâ Gallicœ orâ translatum.

Pour nous, qui ne nous arrêtons qu'aux pièces constalant un fait, et qui ne l'adoptons que quand elles le justifient, nous sommes dans l'obligation de ne pas accepter absolument cette assertion.

Les registres dont parle Lemaire ont disparu; ils ont été remplacés par des copies que les ravages des temps ont rendues nécessaires (1); ils ont pu subir quelques altérations et ne pas reproduire les actes anciens attestant la présence des nationaires allemands étudiant à Or-« léans dès le %1^ siècle ; mais ce qu'il y a de certain, c'est que ceux qui leur ont appartenu et qui existent encore à la bibliothèque d'Orléans ne commencent qu'à Tannée 1444.

Le plus ancien, intitulé : Actorum primus liber proeuratorum t>eneràbilis Alamaniœ ruUionis, almœ universiUUis Ai^relianeniis, porte à son titre ces dates : Ab anno 4AAi, u$que ad 45i6,

La première partie de ce registre est consacrée k la transcription des bulles et des chartes constitutives et régulatrices de l'Université, k la formule des serments que devaient prêter les divers officiers de la nation lors de leur entrée en exercice, et comprend tous ces actes jusqu'à l'année 1368; puis, sans transition, les chiffres changent et nous reportent à ime année bien plus récente , celle de 1444, à laquelle les procurateurs portent, pour la première fois, les actes de leur procurai.

Et cependant nous nous empressons de le reconnaître , les éco<* liers allemands ont fréquenté l'Université d'Orléans avant le milieu du Xy« siècle.

Indépendamment de l'assertion de Lemaire, dont il est impossible de ne pas tenir compte, et de la transcription de tous les actes constitutifs de l'institution , constatant l'existence antérieure de registres ayant reçu ces mêmes actes , les dates qu'on y, rencontre expliquent parfaitement l'existence, dès avant ce temps, d'une corporation d'éco* liers allemands suivant ses cours.

Le dernier acte réglementaire, par eux transcrit, est de l'an-p née 1368, et, immédiatement après, ils rapportent textuellement uq

(1) L'un de ceux que nous a laissés la nation germanique porte c^tte mention ; Nostrm nalionU reslauralionf-

testament de Tannée 14159 contenant plusieurs dispositions intéressant la nation (1).

Enfin, on attribue à Hugues Fay , évéque d'Orléans, plusieurs statuts consignés sur ce registre, notamment celui de Tannée 1368 (2), et la défense, sous peine d'excommunication, de faire le convivium dont nous allons parler, défense que la nation germanique a respectée.

La nation était donc constituée; elle avait donc ses privilèges, ses ofiSciers et ses suppôts bien antérieurement k Tannée 1444. Et si nous nous reportons aux événements qui se sont accomplis, non-seulement depuis Tannée 1415, mais encore dans les années précédentes, nous Terrons, d'une part, que les nationaires allemands ont pu et dû venir étudier à Orléans , et que s'ils ont quitté les cours h partir de cette époque, ils ont obéi aux nécessités que leur faisait la situation de la France (5).

Ces dates, 1368, 1415, sont, en effet, bien remarquables.

La sagesse de Charles Y, Thabileté de son administration, succédant à des guerres durant lesquelles les études universitaires devenaient impossibles, avaient pu faire concevoir la possibilité de s'y livrer de nouveau, et la jeunesse studieuse s'apprêtait k se rendre dans les villes, siège du haut enseignement.

Mais les espérances de ce règne s'évanouirent bientôt : k peine le roi Charles Y est-il mort, que les dissensions enfantées par une minorité jettent la perturbation dans TEtat; la mesure des désordres

(1) On lit au registre : Copia testamentù domini Jùhannis de Pruiià, et oelui-ci ATait été Joi-méme procuratenr.

(2) H concerne les bi^aunes , ainsi qu'on le varra au chapitre des règlements généraux.

(3] Les nationaires allemands prétendaient que, dès l'année 1406, leur procurateur était membre de l'Université , que cette qualité mettait le recteur dans l'obligation de l'appeler de toutes les assemblées dans lesquelles on traitait des intérêts générau de l'institution : Ad conveMum publicum univertiUUis in negoliis pubUcis vocandUB tU , et qu'ils tenaient ce privilège ex coMliltUione Caroli VII, lequel aurait été confirmé en 1538 ; mais ils ne rapportent ce droit que dans le Synopsis ou Compendium de leurs privilèges, et renvoient à leurs archives qu'ils disent posséder ces deux chartes royales. Gomme il faut se défier de ces prétentions que chaque corporation avait intérêt à exagérer» nous nous bornons à reproduire leur assertion qui peut être sincère, mais qui cependant n'est pas justifiée.

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est comblée par la démeDce du roi Gharies VI, et la France, livrée aux factions, semble une proie facile au roi d'Angleterre qui gagne la bataille d'Âzincourt (1415).

C'est à partir de cette époque que le registre de la nation germanique reste fermé pour ne s'ouvrir qu'à l'année 1444.

Et cependant il parait certain que, quelle que fût la situation de la France depuis ce fatal événement jusqu'à la levée du siège d'Orléans , jamais l'Université de cette ville ne cessa complètement ses leçons.

Ce fait est attesté par une charte dé Muvegarde, spécialement accordée k cette Université par le roi d'Angleterre (1).

Mais il était bien difficile que les études eussent alors cette suite et cet ensemble qui ne peuvent être que le fruit d'une entière sécurité; il était impossible que des étrangers se rendissent au centre d'un royaume déchiré par les factions et prêt a succomber sous les efforts d'une puissante invasion.

C'est ce qui explique comment le registre nous reporte brusquement à Tannée 1444.

Charles VU avait alors reconstitué son pouvoir, et non*seulement il donnait tous ses soins à l'organisation d'une administration plus forte et plus sage, mais encore il améliorait la législation de la France en codifiant et en épurant les coutumes.

Ces faits historiques, rapprochés des dates que nous avons signalées, jettent, ce nouss^nble, quelque lumière sur l'époque k laquelle la nation allemande est venue étudier à Orléans, et que Ton peut regarder comme contemporaine des lettres-patentes du roi , sinon comme antérieure k ces lettres elles-mêmes. Ds éclairent aussi les difrentes situations que les événements ont faites k cette Université; et ce n'est pas s^ns bonheur que nous pouvons, k l'aide de ces chiffres, jetés comme au hasard, apprécier une partie des oscillations auxquelles l'enseignement a été soumis, s'affaiblissant avec le pouvoir, mais se maintenant avec lui au milieu des plus rudes épreuves qui

(1] Quoique cette charte , dont la conservation et la publication sont dues à M. de Vassal, archiviste du département du Loiret, soit antérieure au traité de Brétigny (1360), son autorité et ses effets ont dû se prolonger tant que les Anglais ont occupé la province de FOrléanais ; ils étaient intéressés à donner cette marque de déférence aux corps savants, et la leur devaient, en récompense du concours que TUniversité de Paris avait donné aux entreprises du roi d'Angleterre.

aient été réservées à une nation , et se montrant avec tontes les conditions de la vie la pins active aussitôt que le pouvoir lui-même semble devoir prendre quelque force et exercer quelque influence.

Ces rapports, entre Tétat politique du pays et la prospérité de l'Université, résultent encore de l'examen de ce registre et de ceux qui le suivent.

Depuis l'année 4444 jusqu'à l'année lSi4, tous les actes des procurateurs de la nation sont brefs et ne donnent aucun renseignement sur ce qui l'a concernée pendant cette période de soixante-dix ans ; ce n'est qu'à partir de cette époque que les procurateurs se livrent avec détail à la rédaction du récit de ce qui s'est passé pendant qu'ils étaient à la tête de leur corporation ; c'est qu'alors finissait le r^e d'un prince qui mérita le surnom de Père du peuple, et conmiençaii celui d'un prince qui mérita le surnom de Père des leiirei.

Ce n'est donc qu'à la page 44 que se trouve le premier des actes émanés des procurateurs.

L'état matériel de ces registres ne nous parait pas sans intérêt et doit concourir à faire connaître l'état moral de la ncUion germanique.

A cette page 44 on lit ces mots : Indpii annotalio procuratoris circa supposita; et après un court préambule, on remarque ces mots placés^ en forme de titre : Sequuntur nomina etcognomina iupposiUH rum nationis Almanœ.

Rien d'intéressant ne ressort des actes des procurateurs jusqu'en l'année 1517, au cours de laquelle une querelle violente s'éleva entre les Germains et les Normands; on la qualifie de longue et d'atroce; on dit que jamais il ne s'en était élevée une semblable (1).

Cet acte, qui ne contient aucun renseignement sur les causes et la durée de cette longue division, non plus que sur ses conséquences, détermine cependant bien le but que se proposait le procurateur en le portant au registre et en obéissant ainsi d'ailleurs aux statuts de la nation; car il est remarquable qu'il entre dans des détails assez circonstanciés sur la restauration et la conservation de son sceau, et le renouvellement de la bibliothèque commune.

Ce compte-rendu se termine par une espèce de résumé intitulé :

(1) Atrox discordia et diuturna Nonnanonim et Almanorum (cujus simile permulU usquàm viderant audierantque).

Cmdusio officii mei, et ce chapitre est terminé par ces mots : Deo çraJbm.

Son rédacteur semble avoir eu l'intention de se survivre à lui^ même et de guider son successeur dans la bonne voie , après avoir résigné les pouvoirs qui lui avaient été donnés, en lui inspirant, par des préceptes empruntés aux sages ^ le sentiment et l'amour de ses devoirs; c'est ainsi qu'il a tracé quelques lignes dont le sens a dû être puisé dans ses propres inspirations : J'ai fait mon devoir, je vous ai donné l'exemple, faites de même : Exemplum dedi vobis ut quemadmodtun ego {pra viriU nostra) feci, ita vos et faciatis ; et ensuite trois sentences qu'il a traduites du grec en latin, et qu'il indique lui-même être tirées, la première d'Isocrate, la seconde de Pfaocylide et la troisième de Ménandre. On lit donc à la fin de l'acte du procure ces mots :

NiMl humanarum rerum magnum puta ,

Sic neque êectmdit letaberit, neqw advertU dolebit.

« N'attache pas une trop grande importance aux choses de la vie, et ainsi tu ne te réjouiras et ne t'afiOigeras que médiocrement des événements heureux ou malheureux qui pourront t'arriver. »

Fidem in omnibus otuervare.

a II faut garder sa foi en toutes choses. »

mhil HlenUo est utiUus.

c( Rien n'est plus utile que le silence. »

n termine, au surplus, la carrière de son procurât comme il l'avait commencée ; car on remarque en tête de son acte ces mots traduits également du grec en latin :

Ooitim iMfila taiUiOf f< poffor oMI.

c( Les brebis ssms pasteur ne peuvent prospérer, d A tous ces préceptes, qui sentent Técole et attestent, de la part de celui qui les place sur le registre qu'il doit remettre h son successeur , un assez haut sentiment de son mérite , le procurateur ajoute, sous le titre : Apophtegma morale, une leçon qu'il a voulu rendre plus saisissante en appelant k son aide un autre moyen que l'érudi-

58 mSTOIKE

lion ; il a dessiné à la plume an personnage qu'il représente en costume clérical, tenant un serpent dans ses mains, et au bas de cette production, assez grossièrement exécutée, il a tracé cette légende:

Si stringis erumpil, H laœas eripiit médium tenuere beati.

a Si tu serres trop fortement, il s'échappe avec violence; si tu ne serres pas assez, il s'échappe doucement; heureux ceux qui tiennent le milieu ! »

Et, fidèle h son habitude, il transcrit, en terminant son acte de procure, la devise de ses armes placées orgueilleusement, suivant l'usage d'ailleurs observé par tous les procurateurs, en tète de cet acte; devise qui semble devoir être le résumé de toute une existence aussi utile que laborieuse : Siudiumj fama, virtw : l'étude , la renommée, la vertu.

Ces aphorismes, ce dessin ne sont pas les seuls qui se rencontrent sur ces registres , dont la destination ne semble pas devoir comporter de semblables détails; celui de l'année 1557, entre autres , nous représente une balance dont le fléau est soutenu par une épée; autour de cette composition très-imparfaite, on lit ce vers de Virgile :

Discile iuitieiam moniti et non tpemêre dioos (1 ). f( Pratique la justice et honore les dieux. » Fiat jutticia et pereat minuiiw.

a Périsse l'univers plutôt que la justice. »

Folo (mnta qum justa sunt et nil ni$i juxla voU).

a Je veux tout ce qui est juste et rien que ce qui est juste. » Quelquefois, dans ces nombreuses et presqu'innombraUes devises,

la piété prenait la place de l'érudition ; à l'année 1571 , on remarque

celle-ci :

Veux-tu repos en ton esprit?

Ne cherche rien hors Jésus-Christ.

(1) Le texte n*cst pas fidèlement rapporté ; il faut lire :

Discile justiiiam moniti et non lemnere divoê.

{Enéide, liv. VI , Elzévirs , édition de 1683.)

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Sur ces registres, constatant l'esprit scolastique de ce temps , indépendamment des faits intéressant la nation elle-même, se rencontrent la mention de circonstances qui attestent l'influence qu'exerçait la nation germanique dans l'Université, et sa prédominence sur les autres corporations d'écoliers.

Celui de l'année 1571 contient un paragraphe intitulé :

ScoUi oHquol œQregii adole$cenU$ admUH l»i naiionem ; eju» rei raiianet:,

a Quelques jeunes Ecossais des plus distingués admis parmi la nation ; raisons de cette admission. »

Ces raisons sont ainsi établies r

« La nation reconnaît qu'elle doit admettre dans son sein tous « ceux qui sont sobres, érudits, studieux, et comme autrefois V empire « romain admettait aux droits de cité les hommes de toutes les na- <c lions, de même la nation germanique croit devoir admettre ces a jeunes gens au milieu d'elle. »

Les rédacteurs de ces actes ne s'en tenaient pas k ces détails circonscrits, ainsi que nous l'avons dit, aux affaires de la nation ; ils. inscrivaient les événements les plus graves survenus pendant leur administration, tels que la naissance des princes et des princesses du sang royal , la mort des empereurs et des rois, l'avènement de leurs successeurs, les déclarations de guerre, les résultats des batailles livrées, les traités de paix; ils les signalaient souvent par des signes en marge, quelquefois en rapport avec la nature de ces événements eux-mêmes ; une main, dont l'index montre un passage de Tacte , indique que Ik se trouve rapporté quelque chose d'extraordinaire; une épée indique le récit d'une collision, d'une rixe ou d'un meurtre^ événements assez fréquents ; et une tête de mort , des bustes de squelettes, disent assez que la nation a perdu un de ses membres.

Nous ne pourrions, sans courir le danger de nous livrera un examen devenu désormais sans intérêt, continuer de nous arrêter à ces détails que Tétude de ces livres précieux pourrait nous permettre d'étendre k l'infini; nous devons nous borner, en ce moment, k les interroger sur la constitution de la corporation d'écoliers, k laquelle ils ont m grande partie appartenu. Ces manuscrits ne nous laisseront rien k désirer k cet égard.

On y voit, en effet, que le corps entier était représenté par un procurateur; on y voit aussi que Ik ne se bornait pas le système administratif de l'association; elle avait un trésor, d'où la nécesiiité d'avoir un questeur; le procurateur pouvait être momentanément ou définitivement empêché de remplir sa fonction, d'où la nécessité d'à-» voir un assesseur; elle possédait une riche bibliothèque, d'où la nécessité d'avoir un conservateur des livres ; la corporation avait k faire respecter des privilèges généraux ^ c'est-à-dire protégeant l'ensemble de ses membres; elle avait une discipline k maintenir, d'où la nécessité d'un certain nombre de ceux-ci constitués en tribunal, sous la désigna-» tion de seniores ou consiliarii.

Et comme elle avait, ainsi que toutes les corporations privilégiées et régulièrement constituées, un certain caractère officiel et màé* pendant, et, de plus, le droit de messagerie et de garde gardienne, il lui fallait des officiers chargés de certains constats, ce qui avait lieu sous le nom de nuncius, tabellarius, pedellus ou bedellus (i).

Toutes ces dignités constituaient ce que l'on appelait les officiers et suppôts de la nation.

Nous avons vu quels étaient les officiers chargés de représenter le corps tout entier des nalùmaires, d'administrer les affaires communes et d'assurer le maintien de l'ordre par le maintien de la discipline.

La principale charge et la plus importante était celle de procurateur. La formule de son serment nous apprend la nature de ses devoirs (2).

Il jurait de remplir fidèlement ses fonctions et d'exécuter toutes les décisions prises en assemblée générale.

Il ne devait convoquer par lui-même d'autre assemblée que celle du conseil; et lorsqu'il convoquait une assemblée générale, il devait se servir de l'intermédiaire du bedeau et n'omettre aucun des na-» tionaires*

(1) Nous consacrerons un chapitre spécial à ce double titre : de Ménagerie et de Garde gardienne,

(2) Elle a Tarie. Brëre dès le principe, elle s*est étendue avec le temps et TaugmentaUon des rapports nés des circonstances nouvelles au milieu desquelles l'association s'est trouvée ; nous donnons ici la plus étendue, parce qu'elle conUent les formules les plus anciennes et qu'elle est un résumé des devoirs et des droits du procurateur dans tons les temps.

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n devait recevoir le sermeot que piétaient les natioDaires qui se proposaient d'entrer dans l'association sons le nom de novices.

Il s'engageait à inscrire tons les actes et statuts intéressant la nation et k les représenter à la 6n de son exereice.

II déclarait n'avoir fait aucune brigue ni consenti aucun engagement^ de quelque manière que ce soit, pour obtenir le titre de procurateur, et s'engageait à conserver par devers lui les registres de la nolûmet son sceau , jusqu'à ce que son successeur eût prêté entre ses mains le même serment.

Enfin, il s'engageait à verser au trésor, avant sa sortie d'exercice, une somme de cinq couronnes, ou k dépenser une somme égale en achats de livres pour la bibliothèque commune.

Cette somme semble avoir été un impdt exigé de tous ceux qui obtenaient les honneurs du procurât, et cette partie du serment exige qu'on l'explique.

U parait qu'originairement le procurateur devait , avant son entrée en fonction , donner on banquet et y sacrifier une somme de deux couronnes d'or; il invitait tous ses co-nationaires. Cet usage ne fut plus observé dans la suite, et, au lieu de consacrer deux couronnes a cette réunion , le procurateur en donnait cinq k la bibliothèque.

n y a plus , il jurait, et cette partie de son serment n'est pas la moins remarquable, de ne pas célébrer ce banquet général , dont l'usage, est-il dit dans la formule , a été, depuis qiielques années, in* troduit pour le malheur de la nation germanique (i).

Le sentiment pénible que réveillait le souvenir de ce banquet était tel , que le serment prêté par les novices comprenait l'engagement , pour le cas où ils seraient élevés au grade de procurateur, de ne pas le célébrer (2).

Toutes ces formules prohibitives d'une réunion qui pouvait présenter quelques inconvénients , mais aussi qui pouvait produire les

(1) Item juro me convivium illud universale cum pernicie natipois nostrae intro- (luctum, paucisabhinc annis, neutiquàm celebraturum (Album, tomiu» primus).

(3) Item juro me convivium , si forsan in procuralorcm à nationc eloctus fuera^ ralione procuraloris » non celebraliiriim. [Registre de 1506 à i'58o,)

a HISTOIRE

meilleurs effets (1)^ nous ont engagé à en rechercher les causes, et ces recherches, nous le disons à regret, n'ont rien produit.

Cependant les écoliers de l'Université , s'ils se dispensaient de ce qu'ils appellent dans leur formule le convivium, se réunissaient dans un banquet, tous les ans, le jour de leur fête patronale.

C'est ce qui résulte, en premier lieu, de la fin du serment des n(H vices sur ce convivium et de tous les actes des procurateurs.

Après avoir protesté que s'il est élevé k cette dignité, nonnseulement il ne célébrera pas ce banquet , mais encore qu'il n'exdtera par aucun moyen celui de ses condisdples qui serait élu k le célébrer, le novice ajoute : Je jure de ne pas m'opposer à la célébration de la fêle des Trois-Rois (2).

Or, la célébration de la fête des Rois, qui était appelée la fête anr niversaire {festutn anniversarium)^ était accompagnée d'un banquet dont les détails , consignés dans quelques actes des procurateurs, et particulièrement dans l'un d'entre eux sur lequel nous reviendrons, donnent une haute idée du luxe. culinaire déployé dans ces solennités.

Mais nous devons ne pas perdre de vue les devoirs du procurateur; ils sont tracés par la formule que nous venons d'analyser; les statuts de la nation 4es complètent, les expliquent, et nous font aussi connaître ses prérogatives.

Le procurateur était élu alternativement, tantôt par la elassse des nobles, tantôt par la classe des roturiers (5), et cette électi<m avait lieu tous les ans, k moins que le jour où elle devait avoir lieu ne fût celui de la fête anniversaire (4).

Cette exception, dont l'effet était de continuer l'exercice de fonc^ tions qui ne devaient pas avoir plus d'un an de durée , atteste du

(1) L'un des procurateurs se félicite de ce que entre soixante con^ves qui prirent part à Tun de ces festins , qui mangèrent et burent largement , non-seulement il n'y eut ni rixe ni sentiment haineux (quod tamen non raro in solemnilms epulis fieri $olet)j mais encore que tout se passa avec les signes de la joie la plus complète. (Registre y y 2, p.âS8.)

(2) Neque sacro in festum trinm regum à natione celebrando contradictamm. (RegUtre de 4S0S à 4S8S,)

(5) Modo superioribus, modo ex inferioribus germania^ nationis pactibus eligîtur. (4) Nisi contittuatio ob festum annivcrsarium indulgcatur.

DE L'imiVERSITÉ DE LOIS D^ORLÉAMS. 45

profond sentiment avec lequel les nationaires célébraient cette solennité.

Eloignés de lear patrie, ils regardaient comme un jour saint celui qui les réunissait et resserrait les liens d'une communauté de souvenirs chers à tous : c'est pour cela que les écoliers de la nation germanique, d'accord en cela avec les Lorrains et les Ecossais, avait choisi l'Epiphanie pour leur fête anniversaire.

Ils voulaient que la célébration de cette journée ne fût marquée par aucun soin d'affaires, par aucune dânarche qui pût être une cause de dissension et d'amertume.

Il fallait aussi que les préparatifs de cette fête pussent être faits par le procurateur dans une grande Uberté d'esprit, dans des intentions d'union et de concorde.

Enfin, ils voulaient que ce jour eût aussi ses privilèges et ses immunités, comme certains jours et certaines circonstances à Rome, que la nation allemande avait la prétention de continuer (1), dont tous étudiaient l'histoire et les lois , et conservaient les traditions.

Ce choix de l'Epiphanie résulte d'une grande quantité de documents , et principalement d'un acte déposé dans le registre de 450S à 458S; notre intention est de le reproduire textuellement.

n a pour titre : Contrat relatif à la sculpture d'un bas^dief en Vkonneur des patrons de notre nation.

Après ce titre, qui est en latin (2), on lit ce qui suit :

« Hubert Marchand , ymaiger et marchand, demourant en la pa- « roisse de Sainct-Bonnacien , d'Orléans, confessa avoir pris de « M« Jacques de Goude , procureur , et M« Martin Steclz, receveur <c de la nacion d'Alemaigne, en l'Université d'Orléans, et M« Jacques <c de Rotche, licencié en décret, commis par ladicte nacion aveclesdits <c procureur et receveur, à faire le bail qui en suit , qui confessèrent <« lui avoir baillé à faire une contre-table à l'autel Sainte^Barbe , en « l'église de Saint-Germain, ou autre église d'Orléans, en laquelle

(1) Od Ut dans l'acte de procure de Taimée 1906 , k propos du chaDgement du jour de la oélébntion du Feitumannioer$arium, dès mots : AMalo veteri more romanorum quorum imperium ut in gente germanieà permansit ; détruisant un ancien usage des Romains dont l'empire se continue dans la nation germanique.

(3) iDStrumentum contractus de exculpendis nationis nostrae patronis*

44 nisTOiRE

« contre-table sera l'histoire des trois roys, avec l'ymaige de Notre- « Dame assise , tenant son enffant, et au cousté d'elle Joseph ; et (c devant elle aura ung des trois rois h genoil, les deux autres debout «r tenant chacun leur présent, et sera ladicte contretable revêtue de « piaçonnerie romaine , et au-dessous des ymaiges, aura l'escu de la «r nacion; et à chascun cousté ung griffon volant portant ïedictescu; a et auront chacune ymaige trois pieds de longueur et quatre pieds <v de hauteur; aura au-dessoubs desdites ymaiges une ligne d'escrip- « ture, et mectra aux deux coings de ladicte contre-table deux « petits écussons ou seront eslues telles armoiries qu'il plaira aux n bailleurs ; lesquelles œuvres ledict preneur fera bien et duement <v de la pierre pareille h celle dont est faict le sépulchre des Corde- <c liers, et la rendra faicte et parfaicte, et fournira de toutes ma- <c tières et accessoires à ses dépens dedans la Toussaint prochaine <c venant, moyennant la somme de vingt-quatre escus k la cou- « ronne , valant trente-cinq sous tournois , que les dessus dicts ont <v promis paier, c'est assavoir ë la mie-caréme six escus, et le sur- «r plus quand la dicte besongne sera faicte et assise; suivent les noms « des témoins.

<c A Orléans, ce fut faict le douzième jour de février l'an 1500. i>

Ce tableau commandé serait une preuve incontestable que l'Epiphanie était la fête patronale des Germains^ quand même elle ne résulterait pas des actes rédigés par les procurateurs et de ce que nous lisons dans l'abrégé des privilèges et principaux statuts de cette nation (1).

L'un de ces actes, celui de l'année 4557, nous apprend que, sur la proposition du procurateur, on ouvrit la délibération sur la question de savoir si on célébrerait la fête des Trois-Rois (2), patrons de la nation, comme on les appelle.

«tMais d'une voix unanime, dit-il, et avec sagesse, on décida <v que la célébration de la fête serait interrompue, tant à cause des

(1) Hodiè missa celebratur qnotannis in festo Epi|4iamae ex more nationis nostr» requirenUbus id caUiolicis (Synopsis seu compendium privilegionim et statutonim praecipnorum inclitae nationis germanics). (Golnitz, Ulysses, et Lemaire.)

(2) Venit quoque in deliberationem , me proponente, de festo trium regum nostr^ • rum (uti vocant) patrooorum celebrando, etc. {Liber statuforum, V, 2, p. "*"?

DE l'université DE LOIS D'ORLÉANS. të

« guerres horribles qui, pour le moment, nous affligeaient et dont « la gravité s'accroissait de jour en jour, qu'à cause de l'esprit léger « et malveillant de la masse du peuple français, qui ne laisse échap- « per aucune occasion de nuire et de s'insurger; en un mot, parce c( que la position actuelle de la nation ne le permettait pas. »

Ce choix de la fête des Trois-Rois, indépendamment de la dévotion que les écoliers allemands pouvaient avoir à l'adoration miraculeuse des Mages, reposait certainement sur un sentiment national.

Originairement, tous ces étrangers venus de l'Allemagne, dje la liOrraine et de l'Ecosse, avaient éprouvé les uns pour les autres une vive sympathie, résultat de leur isolement au sein d'une société k laquelle ils venaient demander la science du droit et des lettres, et cet isolement les rendait presque compatriotes ; aussi , pour maintenir toujours ardent le souvenir de la patrie que le chef de l'Etat résumait, ils avaient adopté une fête qui pût leur être commune ; les Trat^-Rois, en satisfaisant à un sentiment religieux, leur fournissait l'occasion de rendre hommage k leurs souverains respectifs (1).

Telle est certainement l'origine de cette solennité.

La fête des Trois-Rois (!2) fut long-temps la fête patronale de ces écoliers; mais une note du registre des statuts nous apprend que le patriotisme fléchit devant le sentiment religieux venant k se modifier sous l'influence de l'hérésie. On lit, en eflet, k la page 71, ces mots : ft 1566, aujourd'hui, la fête des Mages n'est plus célébrée, et nous révérons le Christ comme seul patron de la nation (5). On ne peut évidemment attribuer cette annotation qu'k l'adoption des principes de la réforme.

L'interprétation de ces mots placés k la marge d'un acte que l'on rencontre k la page 69 du registre de 1303 k 1583 ne saurait être douteuse.

(1) Registre V, % année i547, p. 3.

(2) Il est impossible de ne pas être frappé de l'affectation avec laquelle le mot irai» précède le mot rois : trium regum, est-il dit partout, les nationaires étrangers voulant ainsi témoigner du véritable esprit de cette fôte annuelle.

(3) Hodiè, omissis Magis, €hristam solum nationis patronum colimus [Registre de 4Sa5ài5SS.p,71).

Elle est justiâée par l'acte du procurateur de rannée 1566, dans lequel ce dernier nous apprend la transformation religieuse qui s'était opérée chez les écoliers de la nation germanique.

« Car, dit-il, comme notre nation, par suite de la restauration c( de l'Église dans cette ville, s'est séparée et affranchie, comme des « idoles, des messes, de la parodie des sacrifices {sacrificulis), des <K croix , des cloches, des autels , des vains ornements [casiUis)^ des (c patènes {tympanis), des bannières, des mages, et, pour parler briè- « vement, de toutes autres pratiques impies outrageant la raison et <c qui l'oppriniaient et la souillaient autrefois , et que cependant je «r voyais une nation si distinguée, encore déshonorée par les restes «r impurs de ces anciens usages, j'ai résolu de la consulter sur leur « destruction définitive.

« Je lui ai appris d'abord que ce festin commun avait été institué « par nos prédécesseurs pour rappeler ce que les anciens désignaient « sous le nom d' agapes {i\ comme le lien et la sanction de l'amitié (2); (c et je lui persuadais de supprimer avec mépris tout culte des mages, et c( de célébrer désormais notre festin, non pas ce jour qui ne fut jamais fx celui des Trois-Rois, mais aux calendes de janvier, afin de suppri- « mer jusqu'au souvenir de l'impiété et de l'idolâtrie; et j'instruisais fc ainsi notre nation, dans l'intérêt de sa dignité, k i^epousser un « ancien usage des Romains, dont l'empire a été transmis k latia- <x (ton germanique (3). »

n contiuue en nous apprenant que cette proposition a été adoptée, non-seulement par cette raison, qu'il est de bon augure de conomen*

(1) AyoTT^c.

(2) Gùm eoim ab instauratâi ecclesiâ in hac urbe» natio ab idoUs, missis, sacrificulis, cracibus, tintinabulis, aria, casalis, tympanis, ^ezillis, magis, aliis id geous ut levissîme dicam, oneribus impiis et incivilibus quibus oHm fœdari et premi ooDSuerat, sicuti ab îDjusUs dominis diù fugisset et liberata esset, viderem tamen, vesUgiis etiam quibusdam antiquae impuraUs nostram incUtam nationem inquiDatam esse, de iis quoque tollendis ad nationem retnli, etc.

(3) Suadebam ut omni majorum cultu exploso, epulum quoque nostnim non Ulo, qui nullus csset trium regum die, sed Iialend. januarii Postliac celebretur, ut impietatis et idolatriae memoria toUetnr, et hoc augustx nationi nostrae, magis décorum > quoque doccbam , ablato ifcteri more Romanorum , quorum imperium ut in gente germanica permansit.

DE l'université DE LOIS d'oRLÉANS. 47

cer l'année par un repas qui établisse l'affection entre condisciples (1), mais aussi par cette autre qu'il ayait fait prévaloir, que les écoliers fidèles avaient coutume, le premier dimanche du mois de janvier, de célébrer la cène du Seigneur, et qu'il était peu convenable de prendre part k un festin le jour même où Ton a dû prendre part à la sainte communion (2).

Cependant, quelque rapides qu'aient été les progrès de la réforme au sein des universités, et particulièrement au sein de la nation ger* manique , un grand nombre d'écoliers restèrent fidèlement attachés k l'Eglise romaine ; beaucoup virent avec douleur ce changement du jour de la fête anniversaire, et protestèrent contre la décision qui avait été prise sur la proposition de ce procurateur.

Son langage passionné , son ardeur réformiste poussée jusqu'à la plus violente exagération, a pu entraîner une majorité irréfléchie; mais bientôt les esprits plus calmes reprirent leur entière liberté, et la fête des Rois, abandonnée par les uns, continua d'être célébrée par les autres.

Cette protestation, ce retour sur une décision qui semble avoir d'abord été généralement adoptée, résulte de deux documents pré* deux ; l'un est prêt k disparaître, il est même en partie détruit; il ne se compose que d'im seul mot, et encore le temps n'en a-t-il respecté que la moitié.

Nous avons pris pour point de départ de ces détails sur la fête patronale la note placée k la page 7i du registre, de 4S05 à 4S85, et nous en avons rapporté les termes : Hodii omissis magû, Chris^ tum solvm nationis patronum colimus. Au bas de cette note on lit ces lettres : Blasp; le reste a disparu, la feuille de vélin a éprouvé une déchirure, mais il est facile de compléter le mot ainsi altéré; il est évident qu'une main pieuse a écrit : Blasphème.

Enfin, nous avons cité une partie d'un passage du Tableau ou Àbrigi des privilèges et des principaux statuts de la nation germa--

(i) Boni quoque orninis unà cum eunte anno cpulum hocamoris inter sodales agi- Uri.

(2) Erat alia ratio quam addncebat, de cœnft Domini quam Qdeles prim& die dominiez mensis januarii celebrare consnerant; indignum nempe esse ut nos con^ivia cadem saepè agitemus die qu4 sacra cœna celebranda sit.

nique, poar démontrer l'adoption par cette corporation de la fête du patronage des Rois; ce passage complété nous apprend quelles furent les conséquences de cette délibération prise sur la provocation du procurateur de 1566.

Cette pièce importante se termine, en effet, par ces mots : a A.u- « jourd'bui, une messe est célébrée tous les ans k la fête de l'Epier pbanie, suivant l'usage. de notre nation , et cela sur la demande c< des écoliers catholiques; elle devra être indiquée à l'un d'eux au c( moins, par un avis écrit, que le procurateur, de quelque religion (( qu'il soit, devra remettre au bedeau, de façon cependant qu'il soit « libre k chacun d'y assister ou de n'y pas assister (1). »

Il est d'autant plus évident que le rétablissement de la fête a été le résultat d'un retour k des idées hostiles k la réforme, que c'est long-temps après la délibération de 1566 que la demande des écoliers catholiques a été formée et accueillie , et qu'il a fallu une sentence du Châtelet pour autoriser la célébration de la messe au jour changé trente-sept ans auparavant (2).

Maintenant que nous avons distingué le festum anniversarium du convivium, fait remarquer la différence qui existait entre ces deux solennités et comprendre pourquoi l'un a été conservé, détruit et modifié, tandis que l'autre a été absolument proscrit, nous devrions peut-être continuer k établir les droits et les devoirs du procura-^ teur ; mais puisqu'une digression nous a entraîné loin de notre sujet, il nous semble convenable de continuer a étudier les habitudes et les mœurs des écoliers étrangers, en faisant connaître l'ordre de cette fête anniversaire.

Le procurateur de l'année 1547 a pris le soin de nous transmettre sur ce point de longs et minutieux détails.

n s'exprime ainsi :

a Nous nous sommes enquis avant tout d'un lieu convenable pour a un banquet, et capable de contenir un grand nombre de personnes,

(1) Hodiè missa celebratur qvotanQis in festo Epiphaniaeex more nationis nostrae, requîrentibus id catbolicis, aut unoeorum illis indicanda, per procuratoris schedam bedcllo tradeodam, cujuscumque religionis procurator lùerit, ità tamen ut quam caivis libenun sit interesse \el non interesse.

(2) Eisententift ab aureliancnsi praeside, lato anno 1603, die 23 deccmbris. Synopsis scu compendiuiD (Golnitz, Lemaire).

DE l'université DE LOIS D'ORLÈANS. 49

« Nous sommes convenus avec un maître d'hdtel qu'il nous oéu derait une cuisine^ une salle k manger et l'usage d'autres lieux ce avec tous les appareils nécessaires; qu'il nous fournirait du bois , 4x du sel, du vinaigre et autres objets semblables, en suffisante quan- <x tité, à l'exception toutefois de la vaisselle et des ve^es k boire a qui seraient loués chez un verrier.

« Nous avons ordonné que le vin, que nous avions précédem» « ment acheté, fût doucement apporté à l'hôtel, afin qu'il n'éprouvât a aucune secousse.

a Ensuite, les aliments les plus exquis que devaient préparer les a cuisiniers et les pâtissiers ont été placés dans la cuisme louée à « cet effet, d'où ils devaient être passés de mains en mains par ceux « que nous avions chargés de ce service.

a Ceci eut lieu trois semaines k peu près avant le jour de la fête, a afin qu'un espace de temps suflBsant pour disposer toutes choses f< nous fût donné.

a Âussitdt après la convention formée avec le mattre^d'bôtel, des « arrhes ont été échangées afin d'assurer son exécution fidèle.

a Nous avons confié à un apothicaire (dont nous avons reconnu « le talent) le soin de confectionner le vin miellé appelé kypocras , a ainsi que celui de confectionner les bougies et les flambeaux, tels <K que ceux qui sont en usage dans les cérémonies religieuses, et <v dont, â l'avance, nous avions fixé le nombre, la grosseur et le « poids.

a Nous avons traité avec un boulanger pour la fourniture d'une a suffisante quantité de pain.

. « Nous avons, pour la première fois, loué à peu de frais les joueurs « de flûte publics qui jouent également du cor et d'autres instru- «c ments, afin qu'ils précédassent notre cortège par les rues de la a ville et qu'ils se fissent entendre pendant le festin : cette méthode a nous a semblé plus conforme k la dignité de la nation que celle <c qui était observée autrefois, où l'on ajoutait aux joueurs de flûte « deux tambours, suivant l'habitude des militaires.

« Un pareil soin fut pris pour la célébration de la cérémonie relier gieuse; nous avons averti le prieur de Notre-Dame-de-Bonne- « Nouvelle de préparer à nos frais tontes choses pour la célébra-

a tion d'un office, et de le faire eéléinrér^ «ion pM pair la pdMie « vulgaire du clei^é, mais par de véritabldft eeeléfflastiijMB. »

Le procurateur, après avoir reûdu compte desprécautioiiB quil a prises pour donner k la fête, dans sa partie religieuse, la plus grande solennité, en éloigner le bas xiergé et tous les mercenaires dont la présence est un obstacle k ce que les crémonies du culte se fassent avec convenance et dignité, établit que la dépense votée par la communauté des nationaires ne peut l'engager pour l'avenir, tous les prieurs de Bonne^Nouveïle étant obligés, envers la nation germanique, à célébrer gratuitement cet anniversaire.

Cette protestation est insérée ,dans l'acte, de peur, y est-il dit, que la libéralité de la nation ne soit considérée, par le prieur, comme établie k perpétuité et comme une dette qu'il pAt eiiger k l'avenir.

L'acte se termine par la mention des précautions suivantes :

a n a été aussi convenu {avec le prieur) qu'il ne retiendrait rien «c de ce qu'il recevrait k l'offrande, mais qu'il le restituerait itUigror' « lemmt et de bo^me foi, pour que cette somme fAt distribuée aux ce pauvres selon notre volonté, suivant ce qui a été établi avec piété « par ceux qui nous ont précédés, qui n'ont pas voulu se conformer « k un usage adopté par quelques autres et bl&mé par un grand « nombre, et que nous ne soyons pas considérés -comme voulant «r racheter la dépense occasionnée par cette solennité et rentrer dans <x notre argent; en outre, il a été convenu que Ton ferait servir, k «c prix d'argent, les chantres et musiciens appartenant k l'église « Saint-Aignan ; et enfin que l'on ferait même venir des organistes a qui, alternativement avec les chantres, se feraient entendre la «c veille de la fête aux vêpres, et le jour même k la sainte messe. »

Cette partie de l'acte du procurateur, exclusivement consacrée k la relation des mesures qu'il a prises pour que les parties matérielle et religieuse de la célébration de la fête anniversaire de la nation fusant dignes d'elle, présente un caractère plus grave qu'il ne semble au premier abord.

Un sentiment de défiance et d'hostilité contre le clergé s'y manifeste déjk et s'y traduit en termes amers.

Le procurateuF s'exprime avec dédain lorsqu'il traite du personnel du clergé qui devra prendre part k la cérémonie; il ne veut pas que

DE l'université W IMS D'cmiÉANS. 51

la dipmue s'aj^lft^pie a« vidgaîre de eeux qui srat employés au céfémoDies sacrées et qu'il appelle : S$cnfieoê ^regano$ quoslibet, mais qu'elle {urofite k de véritables ecclésiastiques (idoneos); de plus, tout eu payant, H réclame la célébration de la solennité comme une <ri>ligation du prieur envers la nation.

Enfin il lui enlève, en manifestant une défiance injurieuse, la distribution d'une offrande dont il ne veut que personne s'arroge la moÎDdre partie; il faut qu'elle soit restituée de bonne foi {bonâ fid^^ stipulant, à l'occasion d'une cérémonie pieuse, avec un ecclésias^ tique, comme s'il stipulait avec un inconnu à l'occasion d'une convention ordinaire, et faisant ainsi supposer que cette ofirande, destinée k soulager la misère des pauvres de la paroisse, n'irait pas k son adresse si on laissait le prêtre qui l'a reçue maître d'en disposer.

n nous semble qu'il faut voir dans ces esjpressions autre chose que des épigrammes et des précautions désobligeantes: au XVI« siècle, la vénération qu'inspirait le clergéétait grande panni les fidèles, et les sentiments hostiles contre lui n'étaient ni dans laforme nidaas lefond des choses.

Ici, les registres rempliront encore fidèlement la mission d'expliquer ce langage par les dates. LtUher et Cahin prêchaient la réfcnrme depuis quelques années déjk; ce dernier avait étudié k Orléans; et parmi les nations civilisées qui devaient adopter Jes principes de ces hardis novateurs, l'Allemagne allait être la première et devait être la plus persévérante.

On ne s'étonnera donc pas de voir, en l'année i547, un acte contenant des expressions et des soupçws qui semblent ne pas devoir appartenir au siècle oà ils ont été exprimés et constatés , et qui s'expliquent par les termes de l'acte du procurateur de 1S66.

n est temps de revenir aux devoirs et aux draUs des procurateurs de la nation germanique et de les rapprocher du serment dont nous avons fait connaître les termes.

Aussitôt après, son élection, le procurateur dmn^ prêter le serment qui lui était imposée

Nous avons vu qu'il payait autrefois Aem couronnes d'or pour la dépense du banquet, et que depuis il payait cinq couronnes applicables k la bibliothèque; il devait^ lui ou son assesseur, recevoir le

serment des novices , inscrire de sa main leurs noms sar les registres de la nation , le temps de leurs études et la somme des honoraires qu'ils auraient payés.

Il ne devait admettre et recevoir, dans le lieu ordinaire de ees réunions, nul autre que ceux qui étaient inscrits sur le registre de la nation et cités par le bedeau.

Il ne devait inscrire sur le registre de la nation que ceux qui se livraient k l'étude, et en exclure tous ceux qui se livraient aux art$ mécaniques.

Il était tenu, dans ses lettres de convocation, d'en indiquer le motif, soit qu'il convoquât les nationaires en assemblée générale, soit qu'il convoquât les membres du conseil en assemblée particulière.

Il ne pouvait rien prescrire de son propre mouvement, sous prétexte de religion ou d'un sentiment personnel quelconque ; il devait exécuter les anciens règlements.

Il devait, avec une entière bonne foi et une parÊdte exactitude, transcrire tous les règlements de l'Université sur les registres de la nation, et avant cette transcription, il devait les faire connaître dans une assemblée générale.

Enfin ses devoirs se résumaient par ces mots : Convoquer^ rendre compte, examiner^ ordonner, conclure, exécuUer.

Ses droits consistaient dans les prérogatives suivantes :

Le procurateur occupait la i^remière place dans les assemblées publiques de l'Université.

S'il désirait orner le registre de son écusson, il le pouvait même en l'emportant chez lui, sans être tenu de prêter serment attestant la sincérité de ses armes (i).

n avait le droit de signer le diplême de ceux qui avaient obtenu un grade dans l'Université.

n pouvait exiger, ainsi qu'on le verra dans la suite, un honoraire de ceux qui avaient été promus k ces grades.

D pouvait exiger du recteur et du collège, des docteurs de l'Université, k chaque trimestre, et au moins une fois par chaque année, qu'ils lui transmissent leurs règlements.

(1) On aurait cru lui faire injure, si on avait élevé le moindre soupçon sur la sincérité des armes quHl se serait attribuées.

DE l'université DE LOIS D'ORLÉANS. 55

n ne pouvait être élu qu'uae fois; od n'était jamais deux fois procurateur (1).

Deux autres offices concouraient k la constitution de l'association : celui de membre du conseil des anciens, que l'on nommait sénats et celui du bedeau.

Quant à l'office du questeur et du receveur, fonctions d'abord distinctes et ensuite confondues dans une seule, et quant k celle de conservateur de la bibliothèque, on conçoit facilement qu'elles n'étaient quede pure administration et n'intéressairat pas les slatutd de la nation.

Souvent les pouvoirs de ces officiers se modifiaient; en tous cas, ils étaient tellement spéciaux, qu'énoncer leur qualification, c'est retracer la nature des devoirs que chacun d'eux avait k remplir.

Nous ne nous arrêterons donc pas au serment que le questeur et le bibliothécaire avaient k prêter : nous en ferons autant de celui des nomces; le serment qu'on exigeait d'eux était conçu dans des termes assez prolixes, mais leurs devoirs envers l'association se bornaient k peu de chose.

Mous avons, rapporté la partie principale de ce serment; on a vu qu'il avait surtout pour but de resserrer les liens qui devaient unir tous les membres du même corps dans un même sentiment de conservation et de prédominence de la corporation sur les autres; le moyen d'y arriver était de s'assurer, par cette formalité solennelle, l'obéissance de l'étudiant k toutes les prescriptions du procurateur et de sa discrétion pour tout ce qui se dirait dans les réunions particucolières de l'association ; le reste ne concerne que des détails sans aucune importance, se rattachant k des mesures réglementaires variables et n'intéressant en rien ses statuts.

Les devoirs des anciens ou conseUl&rs, et ceux du bedeau, sont donc les sçuls qu'il soit essentiel de faire connaître pour compléter l'ex- |K>sé de la constitution adoptée par les écoliers de la nation germanique.

Les anciens ou conseillers prêtaient le serment, suivant, dont les termes suffisent k l'intelligence de l'influence que ces officiers devaient exercer sur l'association k la tête de laquelle ils étaient placés :

«( Je jure de me rendre avec exactitude k toutes les assemblées où « m'appellera le procurateur, et d'y donner sur tout ce qui me sera

(t) Vlyius de Gqlnitz, RegUtrcê 4e la nation germanique.

54 msTOiRE

<c soamis une solution conforme à ht Un, et de ne m'abstenir que « pour une cause légitime, que je soumettrai à Tapprobation du sénat. . <x De même, je jure que je ne jugerai que suivant Fintérèt de ma « nation, et non par aucun sentiment d'affection.

« Enfin, je jure que lorsque je quitterai la Tille d'Orléans je don- « nerai k la bibliotlièque des livres ou au moins trente as pour en a acheter jusqu'k concurrence de cette somme.

a Ainsi, que Dieu me soit en aide (i). »

Comme on le voit, ce sénat était un véritable tribunal dont Feitetence, loin d'être un gage de tranquillité, devait être, au contraire, une cause de perturbation; car les contestations qu'on y portait, et qui toutes, & la vérité, devaient se réduire k des infractions plus ou moins graves à la discipline intérieure, aux querelles et rixes qui avaient lieu entre les élèves de la nation ou entre eux et les élèves des autres nations, ou bien entre eux et les habitants de la ville, sol* licitaient tellement l'esprit de corps, qu'il était difficile qu'une solution donnée par le sincU ne devint pas un point d'appui pour Télève ou les élèves recherchés, et par conséquent une excitation au renouvellement des scènes que la justice régulière aurait été désh^use d'apaiser, ou un embarras pour elle.

Quant à l'officier ap^\é pedellus, bedeUw, tabellartus, ses fonctions se déterminent par les termes du serment dont, ainsi que nous l'avons dit plus haut, nous trouvons le texte et la traduction dans le livre des statuts.

« Je jure et promets garder toute fidélité k ma nation d'Âllemaigne € et k tous les suppêts d'icelle, n'assister en aucune congrégation « ou assemblée, laquelle se fasse en leur dommaige et préjudice, ei « m'employer de tout mon pouvoir k procurer les profits et commo^ « dites k chaseun d'eux, conséquemment empescber qu'ils ne reçois- « vent aucune perte, et ne tombent en aucun dangier ou adversité.

<i Item je jure que je seray obéissant k ma nation et au procureur a d'icelle, en toutes choses loisibles et honnestes.

a Item je jure que je ne découvrirai les secrets de ma nati<m à « autre qu*à icelle.

« Item je jure que je ne feray aucune congrégation particulière,,

(1) RegUire de im à ms.

DE l'université DE LOIS D'ORLÉÀNS. i(5

« ainsy eoavoqueray tous messieurs de la oaiiont lorsqu'il sera be- <c soing de délibérer de quelqiq'affaire*

a Item je jure de deseouvrir à la nation et au procureur les nour « veaux venus, lesquels n'ont pas encore jurez.

« Item je jure que je conserverai tous les biens de la nation, préa sçnts et advenir, le plus diligemment qu'il me sera possible, et « tasoberay de recouvrer ceux qui sont perdus, sans donner mon a consentement, conseil, aide ou faveur, k la vente, engaigement, a aliénatioifi ou diminution d'aucunes choses k icelle appartenantes.

«c Item je jure que j'observerai selon mon pouvoir et diligemment « toutes et cbascunes statues, ordonnances faictes par ci-devant et <c qui seront à faire (sauf toutefois mon droict).

a Item je jure que si les livres de la nation tombent entre mes « niains, je les garderai en tel estât qu'ils m'auraient été baillés, cr comme aussi les annoiries, ead&ets ^t masses d'ai^ent, sans rien ic y changer ni innover, mais plnstdt mainteqir toutes et cbascunes <c des choses {appartenantes k )a nation en leur diet estât et les ang- « menter et eurichir selop ma puissance.

« Item j^ jure que, si pour quelque chose que ce soit, tous les Âl- « lemands partit de cattf> Université et quelques autres reviennent « par qn^lques t^emps après, je les veux assembler tous et chascuns « séparés, et les ayant assemblés, leur siguifieray et les rendray cerm tams des statues et ordpuuauces de la nation, et leur offrir et pré* « senter toutes choses appartenantes et dépendantes de la nation.

n Itm je leur donnerai k entendre tous les privilèges, statues et Il coustumcs, Hvres, et géqi&ralement toutes choses venues k nm « cogaoîssance, swis oubl^r k leur dédaner lesquels auront aulcunz « desdicts livres. »

Lç bedeau jurait, œtre les mains du j^ocurateur, dans la formule suivante :

Le procurateur lui adressait cette question : a Vous jurez d'obser- « ver tous ces engagements que je vous ai fait connaître a l'avance? »

Le bedeau répondait : a Je le jure, et qqie Dieu me soit en aide ; » et quelquescuns ajoutaient : a Et sa sakUe Évangile (i). »

ProcumUNP qiuerlt : « inn& te haec mmiia Jàm à me tibi prœleota observatunim? — RespoDdet tabellarius : Ita Juro ; Ueus me adJOTet (Segiêire de 4S0S à 4S8S)»

Cette fonction, on le voit, pour être d'un ordre inférieur, n'était pas sans importance; le procurateur était la tète du corps de la na« tion, le tàbeUaritu on bedeau en était le bras.

L'obéissance passive, l'activité, la réunion de tous ceux qui devaient former la corporation, la conservation des statuts, et la œntinucUion de la corporation, alors même qu'elle serait un instant dissoute, tel était le but important qu'on s'était proposé d'atteindre en créant cette fonction (i).

On lui confiait encore le soin de réintégrer les livres k la bibliothèque; cette partie de la fortune de la nation était l'objet d'une sollicitude qui pourrait paraître de nos jours minutieuse et presque puérile.

D'après tous les passages des registres, on Voit combien on se préoccupait des livres, de contribuer k l'agrandissement et k la richesse de la bibliothèque; cette préoccupation s'explique par les dates.

 cette époque (au XVI« siècle), l'art du typographe était encore k son origine, les livres étaient bien rares, peu de personnes en possédaient : ce que l'on ferait imprimer sans beaucoup de frais aujourd'hui était encore k l'état de manuscrit; on conçoit, en se reportant k cet état de choses, que les membres d'une corporation fussent tenus en éveil pour la conservation des livres, et que le sentiment de curiosité qui s'attachait k la possession de ces objets alors et k plus forte raispn antérieurement si précieux, ne fût pas une occasion de perte pour la corporation tout entière.

Le bedeau était, de plus, chargé de précéder les oflSciers et suppôts dans les assemblées publiques; il portait, comme insigne de sa fonction, une masse d'agent, et sa présence donnait un caractère officiel k la réunion des membres délégués de la nation (2).

Cet office Alt confié k deux personnes : chaque nation avait ses deux bedeaux, car toutes étant constituées en corporation, avaient le droit

(1) C'est ce qui résulte d'une délibération d^ rUniverslté» portant que la piaille d'or serait payée au bedeau de la nation picarde, alors même qu'il n'existerait plus d'étudiants de cette nation à l'Université (Voir plus bas les privilèges particuUers].

(2) Cet office ne doit pas cependant être confondu avec celui des hosmmes qui escortaient, pour la protéger, la nation marchant en cortège; il y avait, pour remplir cette mission , des bedeaux d'un ordre inférieur, espèce d'appariteurs qui rentraient ^ansla domesticité (Registre des statuts, voir <nfh|}.

DE l'université DE LOIS D'ORLËANS. 57

de jouir des mêmes distinctions, et à quelques exceptions près des mêmes prérogatives (i).

Nous pensons avoir donné, par ce qui précède, une idée assez étendue et assez complète de l'organisation matérielle non-seulement de la nation allemande étudiant k Orléans , mais encore de toutes les autres corporations d'écoliers; nous avons même efQeuré leur position morale, et par Ik nous avons préparé ce que nous avons k dire sur ce dernier point dans la suite.

Il nous reste, pour achever ce tableau, k déterminer le véritable caractère de ces associations.

(1) Golnitz a dit le contraire dans son Utyoei, mais c'est à tort, ainsi qu'on l'établira pins tard.

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