‹ Histoire de l'Université de Valence, et des autres établissements d'instruction de cette villeChapitre 26 sur 72 · CHAPITRE XXV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXV

Protestation de l’université de Valence contre les abus introduits dans celles d’Orange et d'Avignon. — Requête au roi. — Lettre de Louis XIV. — Le concours. — I.es leçons. — Les gages des professeurs. — Plaintes du conseil de Ville.

Les abus auxquels on venait de remédier par lo règlement relatif au choix du recteur n’élaicnt pas les seuls qui appelaient l’attention de l’université. D’autres s’étaient introduits dans les promotions aux chaires vacantes, dans l’ordre des leçons, dans le paiement des gages dus aux professeurs, et dans la collation des grades. Ces abus avaient leur source dans le funeste exemple des universités d’Orange et d’Avignon, où la discipline était alors en complète décadence. La plupart des jeunes gens recevaient dans ces universités des lettres de baccalauréat en forme de licence, en vertu desquelles ils étaient admis à la postulation d’avocats dans les parlements et les juridictions subalternes du Languedoc et de la Bourgogne, ou même étaient reçus dans des offices de judicatures, quoique cette faveur dût être réservée seulement à ceux qui avaient obtenu des lettres de licence en droit ou de doctorat en bonne forme. L’université de Valence s’en plaignit d’abord au

parlement de Dijon, auquel elle députa les docteurs Crozat et Serret ; mais , cette première tentative n'ayant pas réussi, elle résolut de porter ses plaintes au roi, et chargea Antoine de Marville de rédiger un mémoire, lequel fut présenté à la cour par le docteur Aubert , qui se trouvait alors à Paris.

Quelques jours après, c’est-à-dire le 31 décembre 1660, parut une déclaration conforme à la requête, mais qui accordait beaucoup plus que nos docteurs n’avaient demandé, car elle statua sur divers points auxquels ils n’attachaient peut-être qu’un assez médiocre intérêt. Quoi qu’il en soit, la déclaration inaugurait au milieu d’eux une réforme importante ; elle était conçue en ces termes :

<■ Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, dauphin de Viennois, comte de Valentinois et Diois, à tous ceux qui les présentes verront, salut :

» Savoir faisons qu’ayant, depuis notre avènement à la couronne , confirmé et augmenté tous les privilèges des universités qui sont dans nos villes , nous aurions eu sujet d’espérer que l’ignorance en serait non-seulement bannie, mais aussi que les sciences y fleuriraient, et par ce moyen notre état y pourrait bientôt reprendre sa première splendeur ; nous aurions même toujours refusé d’expédier les brevets qui nous ont été demandés lors de la vacance des chaires de professeurs, afin qu’elles ne soient remplies que de personnes capables et de grand mérite, suivant et dans la forme des règlements des dites universités, lesquels nous voulons être exécutés de point en point. C’est pourquoi nous avons résolu de déclarer sur ce sujet notre intention, et de retenir de certaines choses les anciens us et cou-

tûmes de nos dites universités pour empêcher que le désordre n’augmente, et qu’il ne soit contrevenu à tout ce qui a été de tout temps fait et réglé par nos prédécesseurs, particulièrement dans l’université établie dans notre ville de Valence.

» A ces causes avons dit et déclaré, disons et déclarons par ces présentes signées de notre main, voulons et nous plaît ce qui s’en suit, à savoir :

» 1° Que les chaires des professeurs de l’université de Valence venant à vaquer, il y sera pourvu par le concours et dispute par ceux à qui le droit en appartient suivant les statuts, nonobstant les brevets et lettres de provisions que nous pourrions avoir accordés pour importunité, lesquels nous révoquons, et déclarons nuls-et de nul effet pour l’avenir, comme aussi ceux en vertu desquels les pourvus ne sont pas en paisible possession de leurs charges, qui n’ont pas été reçus du consentement de la dite université , lesquels professeurs nous déclarons actuellement exempts de toutes charges personnelles, ordinaires et extraordinaires, à la seule exception de celles pour les fonds cadastrés.

» 2* Les professeurs feront sans interruption leurs lectures aux jours portés par les dits statuts, et leurs gages leur seront payés par les receveurs d'iceux, sans pouvoir être retranchés qu’à proportion du manquement notable des dites lectures. N’entendons néanmoins obliger au dit retranchement des dits gages les professeurs qui auront eu permission de s’absenter, ou qui, pour maladie et autre empêchement légitime, n’auraient pu faire leurs lectures, dont ils rapporteront attestation signée du chancelier ou du recteur de la dite université.

* 3* Nul écolier ne pourra être reçu au degré de bache-

lier qu’après avoir étudié le temps porté par les statuts, dont il apparaîtra par l’attestation du professeur sous lequel l’écolier aura étudié, et après avoir été examiné par deux docteurs et professeurs de la faculté, en présence du chancelier , qui l’examinera s’il veut. Ce qui sera particulièrement observé en la promotion aux degrés de licence et de doctorat , pour lesquels obtenir, il fera les tentatives publiques conformément aux dits statuts , avec défense à tous juges de recevoir personne au serinent d’avocat ou charge de judicaturc, sans au préalable avoir obtenu les dites lettres de licence et de doctorat en l’une de nos universités , et non sur certaines lettres de baccalauréat en forme de licence qui se concèdent en l’université d’Avignon et d’Orange.

» Donnons et mandons... etc.

■> Donné à Paris le 30 décembre 1660, eide notre règne le dix-huitième.

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