‹ Histoire de la charité (volume 2)Chapitre 29 sur 89 · Cod. Just., X, XXXI, de decurion., 63 (lmp. Léo Aug · texte numérisé non relu

Cod. Just., X, XXXI, de decurion., 63 (lmp. Léo Aug

18. « Les curiales et les autres membres des corporations hautes ou basses,

sont, dans les lois, nommés pêle-mêle avec les esclaves fugitifs et les débiteurs publics «(Wallon, Hist. de Vesclav., op. cit., t. III, III* part., chap. V, p. 193.) Valentinien donne l’ordre de décimer les curies et Ammien Marcellin lui prête ce mot : Qu’un débiteur de l’État devienne insolvable, il faut le tuer. » « Aliud

audiebatur horrendum, quod, ubi debitorum aliquem egestate obstrictum nihil reddere posse dicebatur, interfici debere pronuntiabat » (XXVII, vu).

19. Valentinien et Théodose doivent s’opposera cet abus Cod. Theod., XII, 1 de decurion., 66 (ann. 365), 108 (ann. 384). Licinius persécutant les chrétiens en adjoint, de force, au.x curiales de quelques cités (Eusèbe, Vie de Constantin, II, XXXIV (Migne, XX, p. 1011-1012).

20. Cod. Just., X, xx.xi, de decurion., 51 (ann. 399). Justinien, pour pourvoir à la sécurité des curies, restreint les causes d'exemption [Cod. Just., X, xxxi, 66 (ann. 529). Douze enfants sont une de ces causes [Cod. Just., X, xxxi, 24 (ann. 363).

La Situation des peuples 45

Cette lutte dure des siècles au grand dommage de la prospérité générale.

Et ce n’est pas tout ; indépendamment de l’or coronaire ; des sommes offertes aux envoyés impériaux 22 ; le follis senatorius charge les biens des clarissimes^ en sus des impôts ordinaires, et le chrysargire, contribution analogue à nos patentes, vient, chaque quatrième année, jeter l’effroi dans les quartiers commerçants des villes. Des malheureux vendent leurs enfants afin de satisfaire aux exigences des collecteurs 23. Ces impôts, conclut Salvien, prennent à la gorge la République expirante comme les mains des voleurs serrent le cou de leur victime. « Cum Romana

Respublica vel jam mortua tributorum vinculis quasi prædo-

num manibus strangulata moriatur^^. »

L’importance de ces impositions n’est point la seule cause du mal ; Fustel de Coulanges croit qu’elles ne dépassent pas, en réalité, une proportion acceptable ; mais on les perçoit d’une manière déplorable, et le grand danger consiste en ce fait que lors de tout conflit entre les contribuables et l’Etat, celui-ci est à la fois juge et partiels.

Les curiales ne sont pas seuls réduits à une sorte d’esclavage public ; les membres des corporations ouvrières subissent un

21. Cod. Theod., XII, xiii ; Cod. Just., X, lxxiv, de auro coronario. On appelle ainsi une offrande faite au Prince pour le remercier d’un bienfait ; facultative en principe elle devient obligatoire pour les curiales.

22. Salvien déclare que ces allocations ruineuses retombent sur les pauvres, alors que ce sont les riches qui les votent : « Decernunt potentes quod solvant pauperes » (De gubern. Dei, V, vu ; Migne, LUI, p. 101.) Nous ne parlons pas ici des impôts directs ou indirects : « Capitatio terrena, capitatio humana, etc., » que Duruy énumère au chap. LXXVII de son Hist. des Romains, op. cit., t. VII, p. 223 et suivantes.

23. Les personnes vivant du travail de leurs mains sont exemptes du chrysargyre {Cod. Theod., XIII, i, de Lustrait conlatione, 10 (ann. 374) : « Les commerçants, par leurs délégués, répartissaient et levaient la somme demandée... Ce mode de recouvrement produisit les mêmes maux que celui dont les curiales étaient chargés... Le chrysargyre qui devait être payé en argent et en or devint la plus impopulaire des contributions » (Duruy, Hist. des Romains, op. cit., t. VII, chap. LXXVII, p. 243).

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