Salv., de gubern. Dei, IV, vu (Migne, LUI, p
25. « L’accusé ne pouvait appeler que d’un fonctionnaire à un autre fonctionnaire ; contre l’arrêt du prince il n’avait plus aucun recours. Il n’existait aucune garaatie contre l’autorité publique; la vie et la fortune de l’homme dépendaient d’elle. Il faut ajouter que l’usage de la confiscation faisait que l’État avait toujours intérêt à condamner » (Fustel de Coulanges, Hist. des institutions politiques de l'ancienne France, in-8, 1877, liv. II, chap. IX et X, p. 176-201).
sort analogue. Leur travail est utile à l’administration impériale, ils se trouvent donc embrigadés et retenus de force, selon le principe d’après lequel les fabricenses ne doivent jamais abandonner leur état ; les enfants sont astreints à continuer la profession dans laquelle le hasard les fait naître. « Jure provisum est, fabricenses artibus propriis inservire, ut exhaustis laboribus immorentur cum sobole professioni cui nati sunt. » C’est ainsi que s’expriment les empereurs Théodose et Valentinien [Cod. Just.,W, IX, 5, etc.).
Les règles relatives aux collegia varient à l’infini, tout en constituant une sorte de chaîne que la mort seule peut rompre. Le boulanger, ou l’ouvrier en armure, cherchant à échapper par la fuite, est recherché, ramené à l’exercice de son métier ainsi que ses enfants. Ceux qui lui donnent asile subissent un châtiment^®.
Afin d’éviter les évasions, les fabricenses portent quelquefois sur les bras, les mains, une marque ineffaçable permettant de les reconnaître de suite, « stigmata, hoc est nota publica, fabricensium brachiis ad imitationem tyronum, infligatur, ut hoc modo saltem possint latitantes agnosci »
Les femmes ingénues qui épousent des hommes travaillant aux fabriques impériales d’étoffes (baphii et gynœcii) ; à la frappe des monnaies (monetarii), suivent la condition de leur mari ^8.
L’envoi dans une corporation peut résulter d’une condamnation, le coupable est exposé, par exemple, à devenir boulanger (pistor)-^.
Les privilèges accordés à certains collegia^ le titre de comte, imposé à de riches industriels ne sauraient faire illusion sur la
26. Cod. Theod., XII, xix, de his' qui cond. (ann. 400); Cod. Just., XI, vi, 7 (ann. 424). XI, vu, 5 (ann. 372) . Inutile de citer ici les lois innombrables relatives à ce sujet, le lecteur en trouvera le détail et Texplication dans l’ouvrage de H. Wallon, op. cit., t. III, chap. V, et aux chapitres IV, VI, VII du monument élevé par Émile Levasseur à l’histoire des classes ouvrières (nouvelle édition, 2 vol. in-8, 1900-1901, t. L").
27. Cod. Just., XI, IX, de fabricens., 3 (ann. 398) ; XI, xlii, de aquæ ductu, 10, (lmp. Zeno).