‹ Histoire de la charité (volume 2)Chapitre 50 sur 89 · Cod. Theod., XI, i, de annona et tribut · texte numérisé non relu

Cod. Theod., XI, i, de annona et tribut

21. Toutes les provinces sont soumises à ïannone ; l’Afrique fournit plus particulièrement le blé destiné à la ville de Rome ; la Campanie et la Lucanie sont tributaires pour la viande de porc.

l’assistance légale

Des distributions analogues ont lieu à Constantinople 22 que Constantin veut faire l’égale de Rome^s ; elles présentent ce caractère particulier de n’être pas consacrées exclusivement aux nécessiteux. Dans sa hâte de voir achever la cité nouvelle, il assigne des portions frumentaires aux immeubles ; attachées à la maison et vendues avec elle, a ædes sequantur annonæ ^4. »

Quant aux autres annones^ elles doivent être délivrées moins à cause des dignités dont on est revêtu qu’en considération des mérites personnels. « Annones publicasnon tam titulis dignitatum quam singulorum virorum meritis, attributas divi Constantin! liberalitate satis claruit » [Cod. Jast., XI, xxiv

Les auteurs ne sont point d’accord sur l’étendue de ces allocations, qui se complètent par des ventes de pain à prix réduit Le froment ne doit pas être livré en nature, mais sous forme de pain cuit, « annona in pane cocto » Des mesures spéciales sont prises pour éviter les fraudes, réprimées d’ailleurs d’une façon absolument exagérée, car si l’intendant, l’esclave, d’un sénateur, se présente sans droit, il est soumis à la torture. Le

22. On n’y distribue point de viande de porc; il faut aussi noter les allocations attribuées :

A Alexandrie {Cod. Theod.. XVI, xxvi ; Cod. Just., XI, xxvii, de frum. Alex.);

A Carthage {Cod. Theod., XIV, xxv, de frum. Carthag.) (ann. 315) ;

A Athènes (Julien, panég. de Constance, § 8) : « Constantin, empereur et souverain de l’univers, se fit un honneur d’être appelé le stratège d’Athènes.... Aussi voulant témoigner sa gratitude à cette ville il lui assura plusieurs myriades de médimnes de froment ; ce qui valût à la cité une pleine abondance... »

23. Théodose entend également que Constantinople jouisse des privilèges concédés aux pays d’Italie et, de plus, des prérogatives accordées à Rome {Cod. Just. XI, XX, de priv. Lrh. Const., ann. 421).

24. Cod. Theod., XIV, xvi, de frum. Urb. Const., ; xvii, de ann. civicis., 1-2, 13 (ann. 364-396). « Théodose et ses fils maintinrent le double principe de la nécessité d’avoir une maison pourobtenir une part des contributions gratuites, et de l’indivisibilité du bénéfice et de la maison ; en sorte que pour recevoir les dons de la munificence publique, on devait être en état de s’en passer, et que le gouvernement refusait la subsistance gratuite à quiconque était trop pauvre pour posséder une maison. L'institution de Constantin fut supprimée par un édit d'Héraclius en Vannée 616 (Naudet, Des secours pub. chez les Romains, seconde partie, § 1®’', p. 50 ; Mém. de VInst. Acad, des Inscrip. et Belles-Lettres, t. XIII).

25. Au Cod. Théodosien (XIV, xvii, de ann. civicis,, 7, ann. 372), on trouve mentionnées trois catégories d’annones : populares ; militares ; palatinas. Lire à ce sujet, les savantes dissertations de Godefroy, t. V, p. 276-277.

26. Duruy, Hist. des Romains, op.cit., t. VII, p. 204, note 5 ; Cod. Theod., XIV, XVI, de frum. Urb. Const., 1-2 (ann. 409-416) ; Cod. Just., XI, xxiii, de frum. Urb. Const., 2 (ann. 434) ; xxiv, de ann. civilibus, 2 (ann. 392).

27. Cod. Just., XI, XXIII, 1 : « Sed integer canon mancipibus consignetur, annona in pane cocto domibus exibenda... »

fait s’est-il passé à l’insu du maître, le fraudeur est placé au service du boulanger qu’il a trompé, « ipse sub vinculis pistrino quod fraudabat, inserviat ». Dans le cas où le maître est complice, sa maison est adjugée au fisc ; s’agit-il d’un indigent, il devient de force boulanger de l’Etat, « cogetur exibere operariam servitutem ». Quant aux scribes complices: la mort! « In scribas quos constituent vetitum perpétrasse vindex legum gladius exeratur »

Les titulaires d'une part sont à Rome et à Constantinople remplacés, en cas de mort ou de déplacement, par des familles de même condition

C’est surtout l’Egypte qui est chargée de fournir aux besoins de la cité établie sur les rives du Bosphore

Ainsi qu’on vient de le . voir, les Empereurs, qu’entraîne la force des circonstances, ne répudient point « ces distributions de pain qui entretiennent à la fois l’oisiveté et la soumission des masses et les attachent au despotisme en les rendant incapables de toute activité libre » (A. de Broglie, UÉglise et VEmp. romain^ op. cit., Repart., t. II, chap. VI, p. 180).

§ 2. — Les médecins publics dans les provinces et les deux capitales.

Sous les successeurs immédiats de Dioclétien, on compte des médecins esclaves, « medici domestici », soignant leurs maîtrés ; des praticiens libres s’occupant de la clientèle de la ville et, disciples d’écoles rivales, se mettant difficilement d’accord sur

28. Cod. Theod., XIV, xvii, de ann. civicis., 6 (ann. 370). — Naudet ajoute {Des

secours, op.cit., 2« partie, 66j : « Voilà des châtiments bien tenables pour

quelques morceaux de pain. En général, c'estune chose frappante que de voir combien, même dans toutes ces dispositions qui ont pour objet une pratique de bienfaisance, la législation des Césars est prodigue de menaces, de terreur, de confiscations et de supplices. »

Page 1