Cod. Theod., XIV, xvii, de ann. civicis, 7 (ann
30. La Thrace est exemptée de tout tribut par Anastase, en raison des incursions des barbares {Cod. Just., X, xxvii, ut neinini Uceat, 2), des mesures sont prises contre ceux qui s’opposent à la distribution des annones civiles {Aut. colL, VI, XVII, nov. LXXXVIII, cap. 2).
l’assistance légale
la marche à suivre pour guérir les malades ; enfin, des archiâtres municipaux, établis dans les cités, payés pour soigner les citoyens pauvres ; ces derniers restent soumis aux règles établies depuis deux siècles, notamment par Antonin le Pieux
Les citadins oisifs choisissent encore les officines comme lieu de rendez-vous et de causerie Les charlatans, les empiriques, ceux qui jugent des maladies d’après le cours des astres et consultent les grimoires de la magie, restent légion.
Esculape a ses temples, toujours florissants, on y vient chercher la santé en interprétant les songes envoyés, par le dieu, durant la nuit, aux suppliants couchés sous les portiques. Julien ne fait que traduire les sentiments vivaces chez les païens lorsqu’il s’écrie : « Esculape guérit nos corps, les Muses avec Esculape, Apollon et Mercure, dieu de l’éloquence, instruisent nos âmes 34, »
Les Empereurs chrétiens commencent par sévir sérieusement contre cette tourbe d’astrologues, de nécromans, de mathématiciens. (( On doit, dit Constantin, infliger les peines les plus sévères à ceux qui, au moyen d’arts magiques, détruisent la santé des
31. On peut citer, à ce sujet, une curieuse lettre de Sidoine Apollinaire, elle appartient, il est vrai, au v® siècle, mais les querelles des médecins ne sont-elles pas de tous les temps ? Sidoine partant pour la campagne écrit à Agricola : v Nous fuyons aussi les conseils des médecins, aux longues consultations, aux opinions contradictoires et qui, peu habiles, quoique assez empressés, tuent de la manière la plus obligeante un grand nombre de malades...» « Simul que medicorum consilia vitamus, assidentum, dissidentum que, parum doctiet satisseduli, languidos, multos officiosissime occidunt » (Lib. II. Epist., XII, op. cit.., t. I®% p. 181-182).
Saint Augustin (Ctr. Det, XXII, viii, § 3 ; Migne, XLI, p. 761-763) nous fait assister aux controverses des principaux praticiens de Carthage et du médecinesclave d’un ancien avocat de la Préfecture ; en définitive, c’est le diagnostic porté par le medicus-domesticus qui est le bon.
33. S. Hieron., Epist., I, ad Domnion, § 5 : « Il n’est pas difficile de parler sans cesse sur les places publiques et dans les officines, « non est grande, mi Domnion, garrire per angulos et medicorum tabernas » (Migne, XXII, p. 515).
34. Contre les chrétiens, extr. du liv. VII de saint Cyrille d’Alexandrie (Migne, LXXVI, p. 859). — Sous ce même Julien, « un rhéteur célèbre, Acacius, prononça un jour un sermon sur Esculape dans un temple qui avait été pillé par les chrétiens et qu’on venait de rouvrir. Votre discours, lui écrivait Libanius, son ami {Epist., 607), est d’un bout à l’autre comme le miel des muses, brillant par son élégance. Tantôt, en effet, vous prouvez la puissance du Dieu par les inscriptions que des convalescents lui ont consacrées, tantôt vous décrivez tragiquement les guerres des athées contre le temple, la ruine, l’incendie, les autels insultés, les suppliants punis et n'osant plus demander la guérison de leurs maux » (Boissier, Fin du paganisme, in-12, 1898, liv, I, chap. III, p. 117-118),
hommes. » Le même souverain se montre néanmoins miséricordieux envers ceux qui se bornent à rechercher des remèdes contre la maladie, pour préserver des pluies les raisins en pleine maturité, ou empêcher qu’ils ne soient égrenés par les vents et la grêle : « Nullis vero criminationibus implicanda sunt, remedia humanis quæsita corporibus, aut in agrestibus locis innocenter adhibita suffragia, ne maturis vindemiis metuerentur imbres, aut ventu grandinis que lapidatione quaterentur
Honorius et Théodose ordonnent que les mathématiciens soient chassés de Rome ét de toutes les autres villes, à moins qu'ils ne renoncent à leurs erreurs et brûlent, en présence de l’évêque, les livres dont ils se servent
Une constitution de Léon II (LXV de incantorum pœna)^ complétant la réforme timide de Constantin, prononce la peine de mort contre quiconque ose recourir à des maléfices, alors même qu’il s’agirait d’espérer rétablir la santé ou protéger les récoltes contre les intempéries de la saison : « Sane vero si quis aliquo modo incantamentis usus esse deprehensus fuerit, sive id restituendæ conservandæ que valetudinis, sive avertendæ a rebus frugiferis calamitatis causa fecerit, is apostatarum pœnam subiens supremum supplicium sustineto 3’?, »
Constance fait détruire nombre de temples, centres de débauche, et d’exploitation de la crédulité populaire ; en particulier celui d'Esculape, en Cilicie
Par contre, les empereurs confirment les privilèges dont
35. Cod. Just., IX, XVIII, de maleficis et mathematicis, A {a.nn. 321), 5-6 (ann, 357), 7 (ann. 358); Valentinien et Théodose, 8 (ann. 365) ; 9 (ann. 389), Boissier fait, à ce propos, la remarque suivante : « Constantin, après sa conversion, n’est jamais redevenu païen, on peut l’affirmer; mais, converti ou non, il est toujours resté superstitieux » {Fin du paganisme, op. cit., t. B'’, liv. 1®*", chap. I®'", p. 29).
36. Cod. Just., I, IV, de Epist. audient., 10 (ann. 409), « Mathematici, terme employé dans le langage courant, d’où il est passé dans les textes juridiques, pour désigner les astrologues, considérés comme mathématiciens par excellence » {Dict. ant. grecq. et rom., fascicule XXXII, p. 1633). Valens, au dire d’Ammien Marcellin (XXIX, II), fit périr, comme magicienne, une vieille femme inoffensive, « anum quamdam simplicem », qui prétendait avoir le secret de charmer, par le chant, les fièvres intermittentes, et que lui-même avait fait venir, à ce titre, pour donner des soins à sa fille.
37. « Quant ànous, écrit l'empereur, nous sommes persuadés que de semblables enchantements sont pernicieux... Nous savons, en effet, que ceux qui les opèrent invoquent, au lieu du Seigneur et Créateur, des démons malfaisants et cruels. •>
38. Eusèbe, Vie de Constantin, III, lvii (Migne, XX, p 1123-1124).
l’assistance légale
jouissent les médecins et surtout les archiâtres municipaux : exemption de tutelle, de fonctions publiques onéreuses ; garanties spéciales devant les tribunaux ; protection contre les injures, etc. Ces exemptions s’étendent aux femmes et aux enfants de ces praticiens
Les médecins admis aux Palais impériaux en qualité d’archiâtres^ ceux élevés à des dignités égales ou supérieures à celles de comte, ne peuvent être inquiétés par les magistrats, ou décurions, après la cessation de leurs fonctions, du moment que leur retraite a un motif honorable
Ces privilèges accordés aux archiâtres et à nombre d’autres personnes exerçant des professions libérales, ou même certains métiers, ont pour but de leur faciliter les moyens d’employer leurs loisirs: ils doivent se perfectionner dans leurs études, acquérir de nouveaux talents et former des. élèves, notamment leurs fîls^~.
Valentinien et Valens recommandent à ces médecins, puisqu’ils reçoivent des subventions de la commune, « scientes annonaria sibi commodaa populi commodis ministrari », de ne point refuser leurs soins aux pauvres, se bornant à soigner les riches, « honeste obsequi tenuioribus malint, quam turpiter, servire divitibus. » 11 leur est permis d’accepter ce que leur offrent comme honoraires les malades une fois guéris, mais non ce que peuvent promettre, pour prix de leur salut, des patients en danger. «Quos etiam ea patimur accipire, quæ sani offerunt pro obsequiis ; non ea, quæ périclitantes pro sainte promittunt. »
Ce qui prouve que les archiâtres publics continuent, en
39. « Fungi eos honoribus volentes permittimus ; invites non cogimus » [Cod. Theod., XIII, m, de medicis et prof.^ 1, ann. 321),
40. « Medicos... immunes esse cum rebus quas in civitatibus suis possident, præcipimus. — Archiatri omnes..,. a præstationibus quoque publicis, liberi, immunes que permaneant. Hujus autem indulgentiam sanctionis, ad fîlios quoque eorum statuimus pervenire. Uxores etiam et fîlios eorum ab omni fonctione et ab omnibus muneribus publicis, vacare præcipimus » {Cod, Theod.^ XIII, iii, de med. et præf., 1, 2, 3, ann. 321-326-333.) Sur le point de savoir si tous ces privilèges s’appliquent aux médecins en général ou seulement aux archiâtres municipaux, consulter la thèse de Jules Jacquey, Étude hist. et jurid. sur la condition des médecins et archiâtres dans le droit romain, in-8, Paris, 1878.
41. Cod. Just., X, LU, de medicis, 1 à 11 ; Cod. Theod., VI, xvi, de comit. et archiat. S. Palati ; Cod. Just., XII, xiii.
42. Cod. Just., X, Lxiv, de excus. artif., 1,2 (ann. 337-344).