CHAPITRE III
Le règ-leinent adopté au Concile d’Aix-la-Chapelle (ann. 816), et concernant les clianoinesses parle, chapitre XXVIII, d’un lieu consacré aux passants, « ad portam monasterii » ; d’un local intérieur où l’on doit entretenir des veuves et des femmes tout à fait indig-en tes, « ubi viduæ et pauperculæ tantummodo recipiantur )) ; enfin d’un asile joignant la chapelle, « juxta ecclesiam in quo presbvteri cum ministris suis divinum expient officium, sit hospitale pauperum-^. »
Telle est l’origine, à des époques indéterminées, de nombreux hôpitaux* actuels, notamment de l’Hôtel-Dieu de Paris. lien est fait mention pour la première fois en 829 à l’occasion d'une dîme : « Ad illud hospitale pauperum, quod est apud memoriam beati Christofori, ubi fratres, tempore statuto, pedes pauperum lavandi gratia confluant »
Les conciles prononcent, comme celui d'Orléans, l’anathème contre les usurpateurs de ces maisons hospitalières Les rois
son service ; où des écoles s’ouvraient pour la jeunesse ; des asiles où l’on nourrissait les indigents, les veuves, les orphelins inscrits sur les matricules de l’Église; des magasins renfermés dans la même enceinte et remplis au moyen de revenus en nature que produisaient les biens ecclésiastiques fournissaient la nourriture à toute cette population pieuse » (De Pétigny, Etude sur l'hist., les lois et les inst. de l’époque méroving., in-8, t. II, note de la page 519).
29. Thomassin, Ane. et nouv. discip. de l'Église, op. cit., t, II, p. 154. Le concile tenu également à Aix-la-Chapelle en 838 (?), canon 3®, recommande aux évêques d’exercer l’hospitalité partout où ils se trouveront (Mansi, XIV, p. 674). Quant au recueil compilé vers 827 par Anségise il renferme les prescriptions suivantes : « De susceptione hospituni. Venerabile enim videtur, ut hospites et peregrini, et pauperes susceptiones regulares et canonici per locadiversa habeant, quia ipse Dominus dicturus erit in remuneratione magni diei ; hospes eram et suscepistis me.... » (Ansegisi, Capitularium, n" 70. Boretius, op. cit., t. I, p. 403).
30. Guérard, Cart. de N.-Dame de Paris, op. cit.. Préface, p. clxxvii. « Les hôpitaux du Moyen Age, écrit Coyecque, peuvent, au point de vue de leur origine, être groupés en deux classes : l'une, la plus nombreuse, comprend les établissements fondés à une date précise, soit par quelque riche personnage, prince, seigneur ou bourgeois, dont le nom nous est connu, soit par une corporation d’artisans ou une congrégation pieuse... Il est au contraire un groupe d’établissements hospitaliers que leurs caractères particuliers ne permettent pas de confondre avec les précédents. Dans les cités épiscopales, ils s’élèvent toujours dans le voisinage immédiat de la cathédrale. Dans les villes de moindre importance, on les trouve bâtis aux portes' de l’église principale. Le mot IIôtel-Dicu, accompagné du nom de la ville, est l'appellation presque exclusivement adoptée. Quant à l’origine de ces hôpitaux on la regarde comme incertaine et ignorée. L’Hôtel-Dieu de Paris fait partie de ce dernier groupe » (Coyecque, L’Hôtel-Dieu de Paris au Moyen Age, 2 vol. in-8. t. I, p. 20'.
31. Concil. Romanuin (ann. 502), can. V (Mansi, VIII, p. 267) ; Concil. Avernense (ann. 535) (Mansi, VIII, p. 862).
LES XENODOCHIA
les prennent sous leur protection Charles II en exempte quelques-unes des droits dus au fisc Elles se trouvent naturellement sous la direction supérieure du clerg-é ou des religieux. Dans une lettre à l’évêque de Gagliari, saint Grégoire le Grand lui ordonne d’établir pour administrateurs des personnes de bonne vie, clercs, hors de la juridiction séculière, afin que les magistrats ne puissent les molester ni piller le bien des pauvres : « Atque taies in eis qui præsint ordinentur, qui vita, moribus, atque industria inveniantur esse dignissini : religiosi dumtaxat, quos vexandi judices non habeant potestatem ; ne si taies personæ fuerint, quas in suurn possint evocare judicium, vastandarum rerum debilium qui illic rejacent, præbeatur occasio 34. »
Ces administrateurs doivent agir sous l’œil de Dieu et selon les règles anciennes, sans violence 35. Us ne peuvent aliéner les propriétés immobilières 36. Les comptes sont rendus aux évêques en conformité des prescriptions ordinaires de l’Eglise 3'^.
Les faits qui précèdent prouvent que si, en Orient, les villes riches et populeuses : Constantinople, Alexandrie, Antioche et nombre d’autres offrent des ressources abondantes permettant d’établir, dès la fin du iv® siècle, des établissements séparés pour les différents genres d’infortune, cette floraison est retardée en Occident, par les invasions et les guerres.
Là, autour de la maison épiscopale ou du monastère, viennent se grouper les pauvres, les malades, les lépreux, les pèlerins, les voyageurs. Là, dans des asiles, modestes au début, s’exercent les fonctions multiples de la charité chrétienne.
32. Capit. miss, generale (ann. 802) ; Capit. miss, suess. (ann. 853), Boretius, op. cil., t. I, p. 94, l. II, p. 267,