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Histoire de la charité

Dès Tannée 1526, Jean-Louis Vivès, en son célèbre traité : De subventione pauperum , donne les conseils les plus sages sur la manière de traiter les malheureux dont l’esprit est dérangé. Voici comment s’exprime ce grand philanthrope 1 :

«. Puisqu’il n’y a rien au monde plus excellent que l’homme, ny en l’homme que l’entendement mesme, il faut principalement regarder qu’il soit sain, et se porte bien. Et est cela à estimer un très grand plaisir, si nous remettons et réduisons à santé les esprits des autres, ou, les conservions à santé et constance. Estant doncques amené en l’hospital un homme d’esprit esmeu et remué, il faut regarder au commencement, si cete enragerie ou maladie d’hors du sens est naturelle : ou si par quelque accident elle seroit advenue, s’il y a espoir de santé et de guérison : ou si totalement il n’y en a, et est la chose désespérée. Lors il faut avoir douleur, et estre marry et desplaisant, d’un si grand dommage de l’esprit humain, chose très excellente. Et devant toutes choses il le faut ainsi traiter et tenir qu’on ne lui augmente ny accroisse, ou que le forcement soit nourry et

1. Nous empruntons la traduction de Jaques Girard, L' aumônerie de Jean Loys Vivès. Lyon, 1583. Liv. II, chap. iii, p. 130-132.

4 HISTOIRE DE LA CHARITÉ. LIVRE PREMIER. — CHAPITRE Ier

entretenu. Ce qui se fait aux furieux, insensez et enragez, par irrision, agacement, irritation et provoquement. Aux folz par consentement et approbation des choses que follement ils auront dit, ou auront fait, et par esmouvement, afin que par moquerie ils défaillent de sens, et radotent plus, comme de fomentz et estuvemens mis dessouz à la sotie et folie. Quelle chose peut estre dite plus inhumaine, que mettre aucun hors son bon sens, à celle fin que tu ries, et te faces ioyeüx du mal de l’homme si grand et si périlleux ?

« Que Ion baille à chasque chose les remèdes convenables. Aux uns sont nécessaires les estuvementz et l’esgard du vivre. Aux autres un traitement doux, gracieux et courtois, à fin que petit à petit, comme bestes sauvages, ils s’apprivoisent et deviennent doux et privez. Aux autres l’enseignement et instruction. Il y en aura qui auront besoin de réprimandé, et de prisons. Mais il leur en faudra aussi user, afin que par les choses ilz ne se facent plus sauvages et cruelz.

« Totalement tant que faire se pourra la tranquilité est à apporter et à causer en leurs espritz, dont le jugement retourne facilement et la santé de l’esprit — unde facile judicium redit, ac sanitas mentis. »

Malheureusement ces conseils ne sont pas suivis ; on continue partout à négliger les soins des pauvres fous ; on les regarde aussi trop souvent comme des possédés, des sorciers 2.

Delà des jugements iniques, où les rêveries d’une imagination en délire sont considérées comme des aveux. Au début de la Réforme protestante, en Allemagne, d’innombrables récits d’apparitions, d’incarnations de Satan, tiennent les peuples dans un état permanent d’angoisses et d’effroi. Les supplices sont fréquents, cruels ; nulle part on ne donne une chasse plus active aux prétendus sorciers et sorcières 3.

2. Pour quiconque professe la foi chrétienne, la possibilité de possessions démoniaques ne saurait être mise en doute. L’Évangile rappelle de nombreux traits relatifs à ces possessions. Dans bien des circonstances Notre-Seigneur commande à l’esprit du mal et celui-ci abandonne alors la créature qu’il torturait. « Et increpavit ilium Jésus, et exiit ab eo dæmonium, et curatus est puer ex illâ horâ. » (Évang. S. Matth. XVII-14-20.)

3. « Un tel châtiment est juste, dit la relation d’un de ces supplices (Brunswick, 1606), lorsqu’il est infligé aux complices du diable, aux rebelles, aux fauteurs de troubles qui conspirent contre l’autorité spirituelle ou temporelle.

En dehors de ces accusations de sorcellerie, les fous sont-ils jugés inoffensifs, et tenus pour tels, on les laisse errer de droite et de gauche, livrés à la risée publique. Deviennent-ils dangereux : on les enferme dans des prisons communes. Les tours des villes se trouvent fréquemment affectées à ces internements4 dont le but est non d’amener la guérison du malade, mais bien d’assurer la sécurité publique. Depuis les anciennes lois espagnoles jusqu’à la loi française de juillet 1791, les aliénés sont assimilés, en effet, aux animaux ; ceux qui en ont la charge demeurant responsables des dommages qu’ils peuvent causer 5.

En Bretagne, les paroisses sont obligées d’entretenir les fous à défaut de parents ; si ceux-ci se trouvent découverts ultérieurement, on leur fait payer les frais « de capture, gîte etgéôlage6 ».

A Maestricht et dans les environs, les déments sont, avant la réunion du pays à la France, secourus sur les revenus communaux 7.

« Ne savons-nous pas que le diable apparaît continuellement aux sorcières et qu’il faut les condamner aux bûchers par milliers... » (J. Janssen, La civilisation en Allemagne depuis la fin du Moyen âge , t. VI, livre II, chap. vi, Sciences occultes, p. 408 à 477.) Ce chapitre renferme un ensemble de documents irréfutables, qui indiquent à quel point les Protestants se montrent, à cette époque, cruels vis-à-vis des personnes accusées de commerce avec l’esprit malin. Conférer également : J. Janssen ( op . cit., t. VIII, 1911, 3e partie, p. 515 à 725).

4. A. Joly nous fait un tableau épouvantable de la Tour aux fols de Caen ( Du sort des aliénés dans la Basse-Normandie avant '1789. In-8, 58 p. Caen, 1868). A Tournai il s’agit de la Tour des fous, ou tour de marvis (Delannoy, Not. hist. sur les hôp.,de Tournai. In-8, 1880, p. 27). « Hamburg, in 1376, possessed a place of confinement in a tower in the City Wall, named the Idiot’s cage. » (H. C. Burdett, Hospitals and Asylums of the World. Vol. I. Asylums, History and Administration, chapter iv, p. 94, in-4. London, 1891. B. N. 4°. R 1394.)

5. « Esso mismo dezimos que séria del loco, o del furioso, o del desmemoriado que lo non pueden acusar de cosa que fiziesse mientra que le durare la locura. Pero non son sin culpa los parientes dellos, quando non les fazen guardar de guisa que non puedan fazer mal a otri. » [La Setena Partida. Tit. I. Ley IX. Côdigos antiguos de Espana. Martinez Alcubilla, Tom. I. Madrid, 1885, p. 616.) Voir aussi : Tit. XIV. Ley XVII, p. 638.

« Décret des 19-22 juillet 1791 ; sur la Police. Titre 1er, art. 15. Pénalités qu’encourent ceux qui.... laisseront divaguer des insensés ou furieux, ou des animaux mal-faisans, ou féroces.... »( Collect . des Décrets, mois de juillet 1791, p. 220.)

6. A. Dupuy, Etude sur l’Admin. municip. en Bretagne au XVIIIe siècle. In-8, 1891, p. 407. « Les étrangers à la ville devaient être renvoyés à leurs communes respectives, aux dépens de celles-ci, chacune d’elles étant obligée par les ordonnances des Rois de France et par les Arrêts du Parlement d’Aix, de nourrir ses pauvres et de garder ses fous ». (Fabre, Hosp. de Marseille , t. II, p. 58.)

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