NOMBRE
d’audiences
d’affaires
8. « L’Inspecteur de Police dont il s’agit était aussi chargé de suivre le recouvrement arriéré ; il arrêtait les comptes des débiteurs, leur accordait des délais et employait avant l’exécution le moyen qu’il jugeait convenable pour faciliter lerecouvrement. » ( Direction des nourrices. Rapport sur le mode de poursuites employé a diverses époques.. . In-4, 14 p. 1822 (?).
9. Ces feuilles d’audiences sont divisées en cases dont voici un modèle : lesmots en italique sont imprimés dans le texte « Le n° J. D. doreur, et sa femme,.
On voit par ce qui précède que toutes les mesures sont prises, sur le papier chi moins , pour sauvegarder l’existence de milliers de petits Parisiens et de petites Parisiennes, mis en nourrice moyennant salaires, dans un rayon d’une cinquantaine de lieues autour de la capitale 10.
Mais les abus ne se trouvent pas tous déracinés, le service laisse encore à désirer, il est réorganisé en 1769.
§ 2. — Le Bureau général des nourrices à Paris , 17 69-1170.
Le préambule de la déclaration du 24 juillet 1769 indique nettement les causes dë la réforme. Les Bureaux des Recommandaresses se trouvent dans « des lieux trop serrés » ; il en résulte « un préjudice pour la santé des nourrices et des nourrissons..» Les femmes qui viennent chercher les enfants attendent trop longtemps le paiement de leurs modiques salaires. Les pères et mères hésitent à envoyer au loin de petits êtres dont ils n’ont que rarement des nouvelles. Le nombre des placements diminue ; le bien espéré par l’application des ordonnances ne se réalise pas.
Sans toucher aux règlements généraux la Direction est réorganisée et l’innovation principale consiste à faire des avances en argent aux nourrices , à charge par le service central de se rembourser sur les familles. On pense enlever ainsi aux femmes de la campagne tout prétexte à ne point remplir les devoirs de leur état.
demeurans rue Troussevache chez un fruitier au 4e étage, assiçfnés verbalement à comparoir à cette audience de Police, suivant les Déclarations du Roy des 29 janvier 1715 et premier mars 1727 , pour se voir condamner à payer à Mathieu Drotté, et sa femme habitans de la paroisse de Boudé, proche Bernay, Diocèse d’Évreux, la somme de 29 liv. 17 sols qu'ils leur doivent de reste pour la nourriture de leur enfant. »
10. Le 28 germinal an 8, un citoyen animé d’excellentes intentions et prenant comme devise ces deux vers :
Les cœurs républicains ont toujours palpité Aux cris de la nature et de l'humanité
adresse au Préfet de Police un Mémoire sur « quelques abus atroces, introduits dans l’administration du bureau des nourrices. » Le secrétaire général de la Préfecture réfute point par point les assertions du mémoire et conclut en ces termes : « Le vrai moyen de prévenir les abus et d’activer l’établissement du Bureau des nourrices, gitdans l’exécution du Gode des nourrices, imprimé chez Pierres en 1781; les arrêts du Parlement, les ordonnances et sentences de Police qui constituent ce recueil ont tout prévu et le Préfet de Police n’a rien à innover dans cette partie, puisque l’instruction qui termine ce code et qui s’adressoit aux curés ou vicaires, s’adresse naturellement aux maires dépositaires des actes de l’État civil. »
(Dossier curieux ; collections de l’auteur).
406 HISTOIRE DE LA CHARITÉ. LIVRE lit. CHAPITRE XI
Le Dictionnaire de Hurtaut et Magny (t. Ier, p. 708 et suivantes) renferme une notice très détaillée relative à cette organisation nouvelle, nous n’avons qu’à la résumer pour fairecomprendre au Lecteur le mécanisme adopté 11 .
Les quatre Bureaux des Recommandaresses se trouvent supprimés et remplacés par un seul ; « qui par sa situation et son étendue est capable de procurer des logemens également sains* et commodes pour les nourrices et pour les enfans qui leur sont confiés 12 . »
On établit d’autre part un Bureau de Direction chargé des. avances à faire, de la correspondance générale, etc. Il s’ouvrele 1er janvier 1770.
Le local dirigé par l’unique Recommandaresse peut contenir jusqu’à cent nourrices 13.
Deux médecins, choisis par le lieutenant général de Police,, sont attachés à ce Bureau et s’y rendent tous les jours 14.
11. Cet article est dû au sieur Framboisier de Beaunay, directeur du Bureau.
12. Une Ordonnance de Police du dix-neuf novembre 1773 règle minutieusement tout ce qui concerne le transport des nourrices et des enfants. « Les Meneurs, doivent avoir des voitures bien conditionnées, avec fond en planche, suffisamment garnie de paille neuve. » « Ces voitures couvertes avec une bonne toile bien tendue sur des cerceaux et assez grande pour envelopper les bouts et côtés, à peine de cinquante livres d’amende, de destitution, même de prison... » Les* nourrices «étant assises sur des bancs suspendus au devant et au derrière des voitures avec des cordes ou courroies solidement attachées... » (art. 1er, §§ 1 et 2.)
13 . « Depuis cette époque, elles y ont été toutes rassemblées dans le jour, en unesalle appelée la Salle delà location, assez grande pour y contenir quelquefois jusqu’à cent nourrices, parmi lesquelles les Bourgeois ont le droit de choisir celles qui leur conviennent le plus, soit par le rapport à leur distance de Paris, soit par rapport à leurs avantages personnels. Outre cette salle, il y a dans ce Bureau plusieurs dortoirs, où couchenttoutes les nourrices ayant à leur côté, de droite et de gauche, des berceaux pour les nourrissons... »
« Bureau de la direction rue Saint-Martin, vis-à-vis saint Julien des menestriers, Becommandaresse, Bureau rue Quincampoix. » (Hurtaut et Magny, op. cit., t. Ier? p. 709 et 714, année 1779).
« Depuis quelques années ce Bureau est dans [une maison rue de Grammont, au coin de celle Neuve Saint- Augustin. » ( Rapport , 27 brumaire, an 4, Arch. Nat.r F15 328). Un autre rapport deThouret, an 9, annonce « que le Bureau de la Direction qui étoit à la Préfecture de Police et celui des recommandaresses établi ruede Grammont avoient été réunis rue Saint-Avoye à l’hôtel de la Trémouille. »
( Mém . sur la direction des Nourrices, Ass. publique. In-4, Paris, 1875, p. 26).
14. « J’ai été pourvu en L787, de la place de médecin préposé à la visite des* nourrices et nourrissons du Bureau des recommandaresses, sous l’inspection de la police. Les fonctions de cette place sont : 1° de s'assurer de la bonne santé des. nourrices, qui se présentent au bureau, et dont le lait a plus d'un an de datte ^ 2° de s’assurer de l’état des enfans, dont la santé paroit offrir une apparence sus-
« Le droit d’enregistrement est de 1 liv. H s. pourchaque nourrisson, dont 30 sols pour la Recommandaresse et un sol pour les factrices. Ce droit est dû par les pères et mères, tenus de déposer en même temps, l’extrait baptistaire de leur enfant. »
« Suivant la Déclaration du Roi du 24 juillet 1769 le Bureau de la Direction est garant envers les pères et mères et les nourrices, de la recette et gestion des Préposées au recouvrement des mois de nourrice... Il ne peut répéter aucun frais des poursuites qu'il fait contre les pères et mères pour défaut ou retard de payemens ; et pour le mettre en état de satisfaire à toutes ces charges et l’indemniser des pertes ou retard qu’il essuie dans, le recouvrement des deniers dont il est obligé de faire l’avance, il lui est accordé à son profit, un droit de sol pour livre sur toute sa comptabilité, déduction faite sur icelle du droit de sol pour livre attribué aux Meneurs et Meneuses. »
« Les mois de nourrice étant l’un dans l’autre de 8 liv., le sol pour livre de ces mois ne fait par an qu’un objet de 4 liv. 16 s., pour chaque nourrisson. » (Hurtaut et Magny, op. cit . , p. 711) 15.
Au point de vue de l’inspection, le lieutenant général de Police substitue aux Inspecteurs résidant à Paris, des chirurgiens « ayant chacun leur résidence au centre d’un arrondissement de sept à huit lieues de diamètre. Tous sont tenus de visi-
pecte ; 3° de recevoir et constater, au retour des nourrices, les plaintes des parents dont les enfans leur seront rendus en mauvaise santé ; 4° de recevoir également celles des nourrices, qui se prétendent attaquées de la maladie vénérienne communiquée par l’allaitement ; 5° enfin de régler et viser les mémoires des chirurgiens ou médecins qui donnent leurs soins, dans les campagnes, aux enfans en nourrice, lorsqu’ils sont attaqués de maladie... » « A ces fonctions que j’ai constamment remplies jusqu’à ce moment, est attaché un traitement de 500 liv... »> (Lettre signée : Thouret, D. M. P., 1793). '
15. « C’est au Bureau de la Direction que les pères et mères doivent se présenter, pour y demander le retour de leurs enfans. Le Directeur exerce un compte ouvert avec chaque père et mère et les Nourrices ; il tient la correspondance qui est continuelle entre le Magistrat et les Curés des Paroisses des Nourrices, les Juges des lieux de leur résidence, et les Gommandansde Maréchaussée, pour l’exécution des ordres du Magistrat. » (Hurtaut et Magny, p. 711).
En ce qui concerne les recouvrements sur les parents ils furent en premier lieu « retirés aux Meneurs et confiés à vingt-deux receveurs, dont un pour chacun des vingt quartiers de Paris, et deux pour la banlieue et les environs. L’exercice de ces vingt-deux receveurs n’a duré qu’environ quinze mois, le recouvrement a été rendu aux meneurs pour les enfans en nourrice... » ( Rapport sur le mode de poursuites, op. cit., p. 3).
ter une fois tous les trois mois les nourrissons de leur arrondissement, et d’en envoyer un journal contenant la date du jour de leurs visites, et un détail précis delà situation des nourrices... » (Hurtaut et Magny, p. 712).
A cette époque on voit des sociétés charitables se constituer pour venir en aide aux parents dans l’impuissance de payer les salaires des femmes auxquelles les enfants sont confiés, et éviter ainsi à ces malheureux les condamnations édictées par les Lois.
A partir du mois de juillet 1789 la contrainte par corps cesse d'ailleurs d’être exercée, sans qu’il y ait encore abolition légale16.
Le Bureau central commence à péricliter, un décret du 1er décembre 1791 accorde une somme de 25.000 liv. pour acquitter les dettes de pères de famille méritants ; un autre secours de 67.102 liv. est alloué dans la même intention les 19-25 janvier
En dehors de ces subsides exceptionnels deux décrets, 15 septembre 1791 et 25 août 1792, abolissent la contrainte par corps et mettent à la charge du Trésor public les dettes relatives au placement des nourrissons !7.
16. « La manutention des fonds de l’Établissement étoit de 12 à 13 cent mille livres par an, et les avances s’élevoient toujours à 150 à 160 mille livres ; mais au moyen de ce que différentes compagnies de charité venoient au secours des débiteurs des mois de nourrice indigens, et que ces secours montoient annuellement de 50 à 60.000 francs, la Direction n’avoit de non valeur effective que ce qui étoit dû par des individus fugitifs ; ce déficit n’était pas un objet de plus de 3.000 fr. par an.
« Tel a été le régime de cet Établissement jusqu’au mois de juillet 1789 qu’il commence à se désorganiser, à cette époque la contrainte par corps cesse d’être exercée, quoique la loi qui l’a supprimée n’eût été rendue que le 25 août 1792. Pendant les trois années d’intervalle, beaucoup de contraintes ont été déposées à la Maison de Force, mais aucun débiteur n'a été détenu effectivement. » ( Rapp . sur le Bureau de ta Direction des nourrices. In-4, an XI, p. 6.)
17. « Du 15 sep. 1791. L’Assemblée Nationale décrète que les prisonniers détenus à Paris pour dettes de mois de nourice, seront mis en liberté, et que la dette pour laquelle ils étoient détenus, sera acquitée des fonds du Trésor public... » {Coll. Décrets , t. XVIII, 1891, p. 145-146).
« 25 août 1792. L’Assemblée Nationale, considérant que chez un peuple libre, il ne doit exister de loi qui autorise la contrainte par corps que lorsque les motifs les plus pressans la réclament. »
« Considérant que la contrainte par corps pour dettes de mois de nourrice n’est déterminée par aucun motif de cette nature, qu’elle est même contraire à l’intérêt du créancier, qui en général ne peut attendre son paiement que de l’industrie et des travaux de son débiteur, décrète qu’il y a urgence... »
« La contrainte par corps ne pourra plus être exercée, à compter de ce jour, pour dettes de mois de nourrice » {Coll. Décrets , juillet-août 1792).
Mais les événements se précipitent ; nombre de débiteurs s’acquittent au moyen d’assignats sans valeur réelle ; les nourrices ne prennent plus le chemin de la capitale ; au commencement de l’an 4 le Bureau central ne peut plus se soutenir ni payer ses employés 18.
En l’an 9 ce service est enfin l’objet d’une mesure pleine de sagesse, il se trouve placé dans les attributions du Conseil général des Hospices civils, « on peut le considérer en effet, comme un véritable établissement de bienfaisance, car en procurant plus facilement des nourrices à la classe du peuple et à plus bas prix par la concurrence qu’il entretient, il prévient en grande partie l’abandon des enfants qu’un prix trop considérable des mois de nourrices rend infailliblement plus commun. »
Dans son rapport si intéressant de l’an 8, en réponse aux élucubrations d’un prétendu philanthrope, le Secrétaire général de la Préfecture de Police examine deux points intéressants : « Neconviendroit-il pas, écrit le rédacteur du factum, d’établir des bureaux de nourrices, à l’instar de celui de Paris, dans chaque chef-lieu de département, ou au moins dans les communes où il y a des commissaires généraux de Police ? Ne conviendroit-il pas aussi de rétablir la contrainte parcorpscontre ceux qui ne payent pas les mois de nourrice de leurs enfants ? Sur la première question il suffit d’observer qu’on a essayé infructueusement d’établir des Bureaux de Nourrices à Lyon et à Versailles 19 .
« Sur la seconde, nous ne sommes pas de l’avis de l’auteur de la pétition, du moins jusqu’à la Paix, car si d’une part il y a des Parents de mauvaise foi qui éludent ce payement sacré par toutes sortes de subterfuges, il y a de l’autre des citoyens qui,
18. « Le nombre des enfans qui montoit avant la Révolution à 8 à 9.000 est tombé en l’an 5 à 4.800; a remonté en l’an 6 à 5490; et ne s’est plus trouvé en l’an 7 que de 4883. La recette de l’an 7 a été de 30.486 fr. ; le produit du droit d’enregistrement y compris le coucher des nourrices, a été de 9.763 fr » ( Rapport cité du secrétaire général de la Préfecture).
19. Une Déclaration Royale du 23 juin 1770 « concernant l'établissement d’un Bureau de Recommandaresse dans la ville de Saint-Germain en Laye porte cependant ce qui suit : « Les avantages qui se trouvent résulter du Bureau de Recommandaresse établi depuis longtemps dans notre ville de Versailles, sur le modèle de ceux qui ont lieu pour notre bonne ville de Paris, ont fait désirer qu’il fût formé un pareil établissement dans la ville de Saint-Germain en Laye... » (In-4, 16 p. Paris, P. G. Simon. 1770.)
tombés tout à coup dans une indigence qui résulte des circons tances et non de leur inconduite, méritent qu’on leur accorde quelques délais, et qui cesseroient de pouvoir jamais payer si la contraincte par corps leur étoit applicable. »
Réorganisée sur des bases nouvelles en 1806, la Direction Municipale des Nourrices de Paris disparaît en 1877.
§ 3. — La Société de charité maternelle 20.
En 1784 des Dames au cœur généreux désirent venir en aide aux femmes mariées chargées de famille et contribuer ainsi à éviter l’abandon ou la mort de nombreux petits êtres. Mme de Fougeret est l’inspiratrice de ce mouvement. La société a quatre ans d’existence lorsque la reine Marie-Antoinette, instruite du bien réalisé, en devient la Présidente et lui fait accorder une subvention de 21.000 liv. prélevée sur le produit des loteries21.
C’est une association libre et indépendante dont les règlements sont définitivement arrêtés au mois de février 1789.
Les détails de P administration se trouvent confiés à des Dames qui portent le nom de bienfaitrices. Les contributions volontaires peuvent être déposées dans un tronc placé à cet effet dans le lieu où se tiennent les séances hebdomadaires.
Une présidente, une vice-présidente, une secrétaire et une trésorière dirigent l’œuvre. Les Dames en faisant partie se répartissent les différents quartiers.
Des enquêtes minutieuses précédent toute allocation de secours 22 .
20. Consulter : Rapport sur l’établissement de la charité-maternelle de Paris par le Comité de mendicité. In-8, 20 p., Paris, 1790. F. Gille, La société de charité maternelle de Paris. In-8, 299 p., Paris, 1887. Ferdinand Dreyfus, L’assistance sous la Législative et la Convention. In-8, 1905, p. 49-50.
21. Ce subside est constitué par l’Assemblée constituante qui décrète : « que l’établissement connu sous le nom dé charité Maternelle de Paris, continuera de jouir provisoirement de 2.000 liv., par mois, qui lui ont été accordées sur la loterie, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné », 21 janvier 1791, sanctionné le 26 (Coll, des décrets, t. X, 1791, p. 209).
22. « La fonction des Dames est de visiter elles-mêmes les mères qui sollicitent pour les enfants dont elles sont enceintes, les dons de la Charité Maternelle ; de faire les plus scrupuleuses informations sur leur pauvreté et sur leurs mœurs ; ensuite de les proposer dans un comité et lorsqu’elles ont été admises aux secours, de surveiller pendant deux ans les enfans..» ( Rapport de 1790, p. 6).
Les subsides consistent en 192 liv. par enfant : savoir 18 liv. données à la mère durant ses couches ; une layette du prix de 20 liv, ; 8 livres par mois de la naissance de l’enfant à un an accompli ; 4 liv. par mois de un à deux ans ; une première robede 10 liv. S’ils’agit de jumeaux on double les allocations.
La société n’adopte de nouveaux protégés qu’au moment ou l’encaisse disponible atteint 12000 liv. Cette somme est aloUs divisée en 60 parts de 192 liv., ce qui donne 11.520 liv., le surplus reste affecté aux naissances doubles.
Les bienfaits de la Reine et de la Société philanthropique permettent, en 1788, de continuer dans certains cas, la pension durant une troisième année 23.
Les formalités que doivent remplir les mères sont établies par les règlements :
1° Etre domiciliées à Paris au moins depuis un an.
2° Présenter un extrait de mariage en bonne et due forme.
3° Obtenir des certificats de leur paroisse, de voisins ou d’un principal locataire.
4° Prendre l’engagement de nourrir elles-mêmes leurs enfants, les élevant au moins auprès d’elle si elles ne peuvent les allaiter. « Cette condition est la première base des principes de la Charité Maternelle. Elle veut, en protégeant l’enfance, resserrer les liens de famille, attacher les mères à leurs devoirs, les forcer de rester, dans leur intérieur, et par là, les préserver de tous les désordres et de la mendicité »(Même rapport , p. 10).
Le Comité de Mendicité de l’Assemblée Constituante constate le bien que réalise la Société et propose de lui accorder une somme de 15.000 livres prélevée sur les fonds de la loterie.
« Cet encouragement, dit le Rapport (p. 20), on ne peut trop le répéter, est destiné, en assurant l’existence de la Charité Maternelle, à procurer la création d'autres établissements, du même genre, honorables aux mœurs de la Nation, utiles aux malheureux et favorables aux maux de l’Etat. »
23. « A l’avenir, tous les enfants nés sixièmes, et dont les aînés sont en bas-âge, tous les orphelins, tous les enfants jumeaux, nourris par leur mère, recevrontune année de pension de plus » ( même rapport, p. 8).
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Statistique des admissions et des recettes de mai 1788 à juillet 1790.