CHAPITRE XI
11 est nécessaire, en effet, dit l’Arrêt, « de facilliter par cette voie à de malheureuses nourrices répandues dans la campagne,, le recouvrement d’une dette si privilégiée et si favorable d’un côté, et dont la poursuite est toujours si embarrassante pour elles de l’autre; avec quel tempérament de prudence la loi ne distingue-t-elle pas d'ailleurs entre les cas malheureux et celui de la résistance odieuse et punissable des pères et mères ou autres,, qui refusent de satisfaire au devoir le plus indispensable de l’humanité. »
Les Meneurs et Meneuses ne doivent pas laisser accumuler « plus de trois mois d’allaitement et de nourriture », s’ils nepeuvent obtenir l’argent dû, ils sont tenus alors d’en donner avis à l’Inspecteur du service ( Ordonn . de Police, 17 décembre 1762) s.
Le nombre des enfants placés hors Paris est annuellement de près de 13.000. Les mois de nourrice restés impayés atteignent un chiffre important. Une liasse des Archives Nationales (Y 9,510) nous fournit des détails précis sur les poursuites exercées.
Les audiences du lieutenant général de police se tiennent au Prieuré de Saint-Lazare 9. Le dépouillement des feuilles pour les années 1754 à 1757 donnent les résultats suivants :