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Voir le décret de Joseph II, 9 février

16. « Regolamento del 22 Marzo 1785, art. 21, Tutte quelle doti, che nella loroistituzione fossero state fondate e dirette alla monacazione, o promiscuamente alla monacazione ed al matrimonio, dovranno essere da qui avanti destinate pel solo matrimonio, mentre, dovendosi conferire a persone povere, queste, non vestendosi regolarmente che converse, e le converse per gli ordini ora veglianti non essendo obligate adalcuna dote, non hanno più luogo le intenzioni dei fondatori. »•

LES INSTITUTIONS DOTALES

La cité de Milan, si remarquable par le nombre et l’importance de ses institutions hospitalières, assure naturellement des subsides aux filles pauvres qui désirent se marier. Les paroisses sont le plus souvent les dispensatrices de ces fondations dont quelquesunes remontent à une époque lointaine 17 .

Dans les statuts de ces œuvres nous retrouvons d’ailleurs les règles adoptées à Rome, il est donc inutile d’insister sur ce sujet.

§ 3. — Les fondations dotales en France et notamment celles dues au duc et à la. duchesse de Nevers.

Dans presque tous les règlements des Asiles hospitaliers de France et les statuts des Confréries, on trouve des dispositions concernant l’allocation de dots. 11 suffît, pour avoir une notion précise de ces libéralités, d’examiner : l'État de V hôpital la Miséricorde des pauvres malades et honteux de la ville d'Aix (In-8, Aix, 1709) ainsi que les pièces multiples relatives à la généreuse création du duc et de la duchesse de Nevers.

A Aix l’hôpital « est en obligation de doter quarante-six filles. De ces dotations, il y en a quarante-quatre qui se font annuelement, une, de douse en douse ans, et l’autre, de deux en deux années ». Ces fondations varient entre soixante, et trente-sept livres. Il s’agit de doter des jeunes filles de la ville, elles doivent parfois être orphelines de père et de mère. Celles appartenant à la famille du testateur sont toujours préférées. Le choix appartient, selon les cas, auxRecteurs de l’établissement, à la supérieure de certains monastères, aux « Curez, Consuls et Juges » de villages environnant la ville.

(Luigi Bargiacchi, Pistoia , op. cit., Volume secondo, p. 10.) Conférer : avv., Luigi Carnevali, Rivista délia Benef., ann. 1891, I, p. 280 et 282. Voir aussi : Rivista, ann. 1894, II, p. 664-665.

A l’heure actuelle : « le fondazioni dotalizie, in numéro di 3059, hanno un patrimonio al lordo di. L. 66. 333. 461, al netto di L. 60. 505. 507 ed una rendita di L. 3.267.856. ». ( Rivista , ann. 1910. p. 345).

17. Opéra pia Calusco (1702); opéra pia Carcano Gio. Pietro (1621); opéra pia Cervignani Gio. Ambrogio (1595); opéra pia Corticelli Giovanni-Battista(1597 ); opéra pia del Ponte, sei doti per nubende di buona fama, fondazione 18 Marzo 1658 ; opéra pia Gallone Domenico, 3 ottobre 1694 ; opéra pia Molinari Chiesa, 9 aprile 1732 ; opéra pia Odescalchi, 21 gennaio 1691 etc, etc. Nombreuses sont également les fondations semblables appartenant au xixe siècle (Luigi Vitali, La benefïcenza in Milano, op. cit., 1880, cap. IV, Opéré pie per doti, p. 73-84.)

458 HISTOIRE DE LA CHARITÉ. LIVRE IV. CHAPITRE Ier

« L’honnetété exempte de soupçon et la pauvreté sont les deux qualitez ordinères, essentieles ; et par conséquent indispensablement requises aux filles pour estre admises aux dotations18. » « Les personnes qui, outre leurs cofres, ont au delà de soixante livres en argent, ou au delà de quatre-vint et dix livres en biens immeubles, de quelque part que cela leur vienne, sont exclües des dotations de l’œuvre. »

Les candidates doivent se présenter « le premier mardi de chaque mois, au Bureau de l’hôpital, avec leur extrait baptistère en forme. Elles doivent avoir leur mari prest, c’est à dire que leur mariage doit estre conclu. Estant introduites dans l’assemblée, et examinées sur ces deux chefs, on ordonne sur le tout une information. Le dimanche suivant, le Recteur commis à cet efet, fait son raport, et on opine, à la manière accoutumée, ou pour l’admission, si la présentée en est digne, ou pour le rejet, si on ne la trouve pas avec les qualitez requises. Ensuite de l’admission, le Raporteur avertit les futurs mariez de procéder incessamment aux épousailles, afin qu’elles se trouvent faites avant le troisième mardi du mois. On use de cette exactitude, afin que les fondations aient leur efet, suivant l’intention de ceux qui les ont faites.

« Lorsque les mariages se font dans le tems prescrit, la fille aïant épousé, en conséquence de l’information raportée, elle prand du Curé attestation de ses épousailles, et sur l’exhibition qu’elle en fait à son Raporteur, il lui expédie le certificat de son admission, qui doit estre causé de la fondation en laquelle elle est reçue, de la valeur de la dotation, et pour quel mois. Avec ces deux pièces, elle se retire par devant le notaire de l'hôpital, pour qu’il lui dresse son contrat, sur la publication duquel, le Trésorier lui compte la somme réglée pour sa dot. »

Des dispositions analogues sont d’usage courant.

L’an 1573 une œuvre importante est instituée v par Messeigneur et Dame, les Duc, et Duchesse de Nivernois ; Princes de

18. « D ^libération du 6 février 1693. Suivant cette détermination les filles, qui ont été long-téms servantes de cabaret, sont exclües des dotations, ainsi déclaré par la délibération du 12juin 1701...» « Aux dotations de Mathieu Navarre les Pilles orphelines et légitimes de la ville sont préférées à celles de l’IIotel-Dieu, ainsi déclaré par la délibération du 27 novembre 1689, ensuite de l’avis des Casuistes et des Advocats consultez sur ce sujet. »

LES INSTITUTIONS DOTALES

Mantouë, Comtes de Rethelois et d’Auxerre etc. Pairs de France. Pour marier doresnavant par chacun an à perpétuité, en leurs terres et seigneuries, iusques au nombre de soixante pauvres filles, destituées de toutes facilitez et moyens19. »

Cette institution excellente est approuvée par une bulle du pape Sixte Y du X novembre 1586. Le Souverain Pontife u accorde Indulgences et Pardons de pleniere rémission, à tous ceux et celles qui dévotement et de bon cœur assistent, estant confez, repentans et communiez, à raccomplissement. et effect de cette Fondation charitable 20 . »

En raison de l’importance des dots à distribuer, une Commission supérieure, siégeant à Paris, assure la bonne exécution des statuts et règlements21.

Les actes de fondation énumèrent minutieusement les Paroisses dont les habitants peuvent concourir à l’obtention des dots 22.

19. In-4, 104 p.,1663. Conférer : Recueil factice in-4 contenant le texte des arrêts du Parlement concernant cette fondation du 18 may 1640 au 7 septembre 1740. Instruction extraite de la fondation faite par Monsieur le Duc et Madame la Duchesse de Nevers, pour le mariage de soixante pauvres filles par chacun an h perpétuité... avec des formules des actes... pour servir aux officiers des terres sujetes à la fondation et leur en faciliter l'exécution. In-4, 34-54 p., Paris, 1722. Ces recueils font partie des collections de l’auteur et la dernière plaquette a servi à écrire l’analyse succincte de cette intéressante fondation.

Voir pour les assemblées chargées de surveiller ladite fondation: Brièle, Inv. Arch. de l'IIôtel-Dieu. In-4, t. II, 1884, nos 6350 à 6356, p. 98-99.

20. Extrait de l’acte de fondation : « Pour ces causes et considérations iceux Seigneur et Dame, Duc et Duchesse, après avoir dévotement imploré l’aide du benoist Saint Esprit, le suppliant de les assister en une si pieuse et charitable entreprise, et la bénir de ses saintes et heureuses grâces, ont modéré les formes de l’exécution de ladite fondation en la sorte cy-après déclarée. Et d’ailleurs, parce qu’elle doit estre exécutée la plus grande partie en simples villages, esquels n’y a gens de grande doctrine et sçavoir, ont trouvé bon de s’accorder à un stile aisé, et user de quelques redittes pour rendre leur intention plus facile et intelligible à chacun.

« Ladite fondation de soixante pauvres filles a esté faite dès l’année MDLXXIII et commencée à estre exécutée à Pasques ensuivant MDLXXIV.

21. « L’assemblée se réunissait chaque année, le 25 août, jour de la Saint- Louis, dans la chapelle de Saint-Jean-Baptiste, au couvent des Augustins de Paris ; elle se composait des trois premiers présidents de la Cour de Parlement, de la Chambre des Comptes et de la Cour des Aides, des gens du Roi de la Cour de Parlement, des gouverneurs et administrateurs du temporel de l’Hôtel-Dieu, du receveur et du greffier de l’Hôtel-Dieu ; de deux religieux des quatre couvents Mendiants et de deux religieux Minimes de la Maison de Nigeon » (Brièle, op. cil., n° 6356, onze registres, 1579-1790).

22. Art. V. « On choisira et élira tous les ans une fille en chaque Paroisse appartenante aux Fondateurs, si petite qu’elle soit, et les filles des Villages et Hameaux dont il ne leur appartient que partie, seront comprises dans l’élection de la plus prochaine Paroisse qui leur appartient entièrement. »

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