‹ Histoire de la charité (volume 3)Chapitre 61 sur 149 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Pe PARTIE

l’angleterre

§ 1 . — La base de la taxe ; les Autorités locales chargées de son recouvrement l.

Dans le tome IV de notre Histoire (lre partie), nous étudions les lois anglaises au point de vue de la répression du vagabondage et de la mendicité, nous nous attachons maintenant à l’examen de cette même législation au point de vue de l’assistance à domicile des indigents2 *.

1. En dehors de Nicholls, de Gérando, de Naville, etc., consulter : Notice des principaux règlemens publiés en Angleterre , concernant les pauvres. In-8. Londres et Paris, 1788. Morton-Eden, État des pauvres , trad. par Larochefoucauld- Liancourt. In-8. Paris, an VIII. Rapports présentés en 1817 et 1818 à la Chambre des communes d' Angleterre , par le Comité chargé de l'examen des lois relatives aux pauvres. In-8. Paris, 1818. Report from His Majesty 's Commissioners for inquiring into the Administration and practical operation of the Poor Laws. In-8, London, 1834. Robert Pashley, Pauperism and Poor Laws. In-8. London, 1852. Émile Chevallier, La loi des pauvres et la société anglaise. In-8. Paris, 1895. E. M. Leonard, The early Hisiory of English Poor Relief. In-8. Cambridge, 1900. E. de Froment, L‘ assistance légale et la lutte contre le Paupérisme en Angleterre (thèse). In-8. Paris, 1905. Kirkman Gray, A History of English Philanthropy. In-8. London, 1905. C. S. Loch, Charity and social Life. In-12. London, 1910. Nous possédons aussi un manuscrit adressé au Comité de Mendicité de l’Assemblée Constituante et portant comme titre : « Pour M. de Liancourt, De la taxe pour les pauvres et des autres secours pour leur soulagement . Extrait du tome 38 de Richard Burn. »

2. Il y aura forcément ici quelques redites dans l’énumération des Acts, mais il

existe des points fondamentaux sur lesquels on ne saurait trop insister.

Inutile de répéter que ces Acts deviennent nécessaires par suite de l’explosion du paupérisme, suite naturelle des prétendues réformes religieuses de Henri VIII 3. Ajoutons qu’aucune institution identique n’existe dans les autres parties de l’Europe.

« La politique a une grande part à cette déviation de l’antique charité ; il est urgent d’apaiser le pauvre, victime de la révolution religieuse , de comprimer son ressentiment contre les spoliateurs des biens du clergé ; de populariser des changements que l’opinion du peuple n’admet qu’avec répugnance et inquiétude 4. »

Un économiste enlevé prématurément à la science, Emile Chevallier, de son vivant député de l’Oise, explique en quelques lignes la nécessité de cette bienfaisance légale, à laquelle se voient acculés les réformateurs.

« Là, écrit-il, où les anciennes croyances font place assez tôt à d’autres conceptions et à d’autres doctrines, et où, par conséquent, les œuvres séculaires de l’ancienne Eglise se trouvent brusquement détruites, il faut aviser et pourvoir à leur remplacement ; aussi dans les pays protestants, la charité obligatoire devient-elle le système d’assistance.

« Dans les pays catholiques, au contraire, les mêmes motifs n’existent pas, les œuvres créées par l’Eglise ou sous son influence, continuent à subsister et les vieilles traditions de charité ne sont pas brusquement interrompues; il en résulte que le besoin d’une organisation publique d’assistance ne se fait point sentir de la même manière, et que le législateur ne croit pas devoir intervenir ; le maintien des anciennes institutions de secours permet de ne pas faire appel aux contribuables et de ne

3. « On trouve le commencement des Lois des Pauvres dans un Act de la 27e année du règne de Henri VIII (chap. xxv). Les monastères ne furent détruits que l’année snivante; mais déjà l’action de l’Église catholique était arrêtée de fait, et aussitôt on vit de tous côté des indigens et des mendians, que le gouvernement avait toujours eu en grande horreur et qui commencèrent à déshonorer ce pays naguère encore si heureux » (Cobbett, op. cit., n° 469).

« La suppression des couvents décrétée par Henri VIII, vint tout à coup créer une situation nouvelle et amener des conséquences qui n’avaient peut-être pas été prévues » (Ch. de Franqueville, Les Inst, de L'Angleterre, ln-8, 1863, p. 482).

« Before the sixteenth century, beggars were only an occasional nuisance, they now became a chronic plague » (Leonard, op. cit., p. 11).

4. Villeneuve Bargemont, Économie politique chrétienne , t. II, p. 371.

point puiser dans l’impôt les ressources destinées à soulager les indigents 5 6 » (op. cit ., p. 8 et 9).

Henri VIII accorde, ainsi qu’il est dit au tome IV (lre partie), le droit de mendier, dans une certaine circonscription, à tout nécessiteux âgé ou infirme (Act 22, Hen. VIII, cap. 12, Nicholls, op. cit., p. 114-117).

Avec les progrès du paupérisme la législation devient plus dure; le roi impose aux villes et aux paroisses l’obligation de secourir leurs nécessiteux.

Les habitants doivent, sous peine d’amende, mettre par leurs aumônes les malheureux en état de vivre. Les marguilliers et d’autres propriétaires, demeurent tenus, les dimanches et jours de fête, de réunir les paroissiens en vue de recueillir les offrandes. Les membres du clergé sont également obligés de saisir toutes les occasions favorables pour exciter le peuple à la bienfaisance.

La répartition de ces collectes, entre tous ceux qui en ont besoin, incombe à ces marguilliers et à deux citoyens qu’on appelle overseers of the poor (27 Hen. VIII, cap. 25, 1535- 1536 6).

Edouard VI, à côté des mesures si atroces prises contre les mendiants et vagabonds valides 7 , ordonne, comme son père, que les pauvres invalides soient entretenus, nourris, logés aux frais

5. Selden, mort en 1654, s’exprime ainsi ( Œuvres , t. III, 1339) : « Maintenant que toutes les abbayes, avec leurs terres et biens, sont entre les mains des laïques, je ne vois pas que la valeur d’un demi-penny seulement arrive jusqu’aux pauvres gens des paroisses dans lesquelles sont situés ces biens. Les moines, il est vrai, ne donnaient pas assez, mais aujourd’hui, dans plus de cent communes d’Angleterre, les pauvres gens qui, jadis, y recevaient chacun ses vingt livres sterling dans l’année, n’ont même plus la bonne aubaine d’un seul repas. Voilà un progrès » (Cité par Glasson, Hist. du droit et des instit. d'Angleterre , t. V, chap. i, p. 21).

6. Nicholls, op. cit., I, p. 131. Leonard, op. cit., p. 54-55. Glasson, op. cit., t. V, p. 23. Morton-Eden constate, d’après les textes, qu’au début, la gestion de ces collecteurs d’aumônes n 'était pas des plus régulières. « Il paraît, dit-il (op. cit., p. 103), que la plupart d’entr’eux, bravant la peine légère qui menaçait leur infidélité, ne rendaient pas de comptes, et dérobaient l’argent des pauvres dont ils étaient dépositaires. Cette peine de leur infidélité et de leur refus de donner leurs comptes, n’était qu’une réprimande des curés, vicaires, marguilliers, qui, si elle était sans effet, était suivie d’une réprimande pareille de l’évêque. »

7. Histoire de In Charité , t. IV, lre partie. L. II, chap. iv, 3e partie, p. 185.

des villes et villages auxquels ils appartiennent. En conséquence, ils sont renvoyés des localités où ils ne résident pas depuis trois ans et forcés de se rendre au lieu de leur naissance.

Les lois sanctionnent ainsi, d’une manière de plus en plus évidente, le droit du pauvre à une partie de la fortune de quiconque jouit d’un certain revenu8.

Un Act (2 and 3 Philip and Mary, cap. 5,1555) frappe d’une amende de 40 schellings toute personne refusant de remplir les fonctions de collecteur d'aumônes9. Mais la charité se refroidit de plus en plus et dès l’année 1562 Elisabeth se voit contrainte d’accentuer encore le caractère obligatoire des contributions en faveur des pauvres (5 Eliz., cap. 3, Nicholls, I, p. 156). Le récalcitrant, cité devant les Juges de Paix en Sessions, peut être condamné à la prison jusqu’au paiement des sommes auxquelles il est taxé d’après ses revenus 10.

En 1572 ces collectes deviennent un véritable impôt. Les juges de paix ont la mission de dresser un état hebdomadaire des sommes jugées indispensables et de les répartir dans chaque circonscription suivant les facultés de chacun 11 .

8. « If any person, being able, shall obstinately and frcmardly refuse to give towards the Help of the poor, or wilfully discourage others from so charitable a deed, the parson and churchwardens are gently to exort him, and, if the will not be so persuaded, then the bishop is to send for him, to induce and persuade him by charitable ways and means, and so to take order according to his discrétion » (Edw. VI, cap. 3, 1547 — 3 and 4 Edw. VI, cap. 16, 1549-1550 — 5 and 6 Edw. VI, cap. 2, 1551-1552. Nicholls, op. cil., p. 131 à 136. Conférer Davesiès de Pontés, Etudes sur l'Angleterre. .. In-12, 1869, p. 212-214.

9. Sous Édouard VI, l’amende est de « twenty schillings to the alms-box of the poor » (Nicholls, I, p. 136).

10. « C’est, écrit Morton Eden (op. cit ., p. 104) sous le règne d’Élisabeth, que l’on rendit des lois plus actives pour le soulagement des pauvres. L’expérience d’un petit nombre d’années avait prouvé l’inefficacité de ces exhortations et de ces censures de l’Église, pour provoquer des aumônes suffisantes au soulagement des pauvres, et pour obliger les collecteurs à l’exactitude dans la redditiou de leurs comptes, et à la fidélité dans la gestion des deniers qu’ils recevaient. » Conférer Rapp. de 1817-1818 , op. cit., p. 3. De Froment, op. cil., p. 7.

11. 14 Eliz. cap. 3, 1572-1573 — 18 Eliz. cap. 3,1575-1576 — 35 Eliz. cap. 7, art. 27, 1593 — 39 Eliz. cap. 3, 1597-1598. « Le Parlement par une loi de 1572, ordonna une cotisation générale dans chaque ville, village et hameau, pour l’assistance des pauvres; et autorisa à imposer, et lever par semaine ou autrement, sur chaque habitant, curé, vicaire et autres, jouissant d’une maison, de terres, de dîmes originaires ou inféodées, de mines de charbon, de bois taillis, propres à être vendus... » (Morton-Eden, op. cit., p. 106).

Toutes ces dispositions éparses dans de nombreux Acts se trouvent fondues et coordonnées dans le fameux Act de 1601 (43 Éliz . , cap. 2, Nicholls, I, p. 194 et sqq. 12).

Les indigents sont dorénavant partagés en trois classes : 1° Valides ; 2° malades, vieillards et infirmes ; 3° enfants pauvres.

Des capitaux doivent être réunis dans chaque paroisse 13 de manière à pouvoir : 1° donner du travail à ceux en état de faire quelque chose ; 2° accorder des secours aux infirmes, aveugles, etc. 14 ; 3° mettre en apprentissage les enfants dont les parents ne peuvent prendre soin/5.

Les overseers sont chargés, de concert avec les juges de paix, de centraliser des approvisionnements de : lin, chanvre, laine, fil, fer, marchandises diverses et étoffes, afin de pouvoir fournir du travail aux indigents valides .

Les contribuables qui se croient imposés indûment peuvent présenter leurs réclamations aux Juges de Paix en Sessions.

12. Voir le texte dans Danby Pickering, Statutes , vol. III, Cambridge, 1763; et dans le Rapport de 1834. Supplément n° 3, p. 106 à 113. Élisabeth mourut peu après, le 24 mars 1603.

Dans son enthousiasme pour cette législation, Léonard nous raconte ( op . cit., p. 303) que Louise Michelle visitant l’Angleterre fut frappée du mode d’assistance légale adopté depuis la Réforme, et déclara qu’un système pareil appliqué en France aurait évité la Révolution de 1789.

13. « D’après le statut ci-dessus 43 Éliz., c. 2, la taxe doit être faite avec le consentement de deux juges de paix l’un desquels est un des quorum , demeurant dans, ou près, de la paroisse ou division. Et les juges donnent ordinairement ce consentement en signant la cotisation après avoir écrit ce qui suit. Nous tous les deux juges de paix de Sa Majesté dans et pour le dit Comté, l’un de nous étant un des quorum, nous donnons à cette cotisation notre consentement et approbation; en témoignage de quoi nous signons... Mais ce consentement doit être donné par les juges de paix hors des sessions ; car les sessions ne peuvent s’occuper de la taxe que par voie d’appel. Et si les juges refusent de signer et d’approuver la taxe, la Cour du banc du roi forcera par un mandamus » ( Manuscrit cité).

14. « For the necessary relief of the lame, impotent, old, blind, and such other among them being poor, and not able to work » (Nicholls, op. cit., I, p. 195.)

15. « For setting to work the children of ail such whose parents shall not be thought able to keep and maintain them » (Nicholls, op. cit., I, p. 194).

« Par le statut vingt de Georges III, chapitre 46, il est ordonné que toutes personnes désignées pour recevoir des enfans en apprentissage, dans un district particulier quelconque, en vertu d’un acte rendu pour le soulagement des pauvres, seront obligées de pourvoir à leur entretien mais que nul ne sera forcé de prendre un enfant en apprentissage, à moins qu’il ne soit propriétaire de terre et ne réside dans la paroisse à laquelle cet enfant appartiendra, et que les enfants bâtards nés dans les maisons d’industrie, appartiendront à la paroisse de la mère... » (Th. Ruggles, Hist. des pauvres , Tome premier, Éiab. d'humanité (X), an X, p. 239).

Dans le cas où la paroisse est trop pauvre pour subvenir aux besoins constatés, la taxe porte sur d’autres paroisses du Canton16 et même du Comté .

Des amendes, des emprisonnements, sont susceptibles de frapper tous ceux qui, chargés à un titre quelconque, des détails de cette vaste organisation, remplissent mal leurs devoirs 17 .

L’^4c/ de 1601 permet même « aux marguilliers et inspecteurs de lever, d’après un warrant de deux juges de paix, toutes les dites sommes et tous les arrérages, en saisissant et vendant les propriétés de chacun de ceux qui refusent de contribuer pour la somme à laquelle ils sont taxés ( manuscrit cité ) 18.

Malgré ces dispositions, on constate, en 1630, que l’effet des lois d’assistance est entravé par la négligence des Juges de Paix et des Inspecteurs. Une commission spéciale a pour mission sous Charles Ier, de remédier à cet état de choses. Les pénalités anciennes sont renforcées, et une surveillance plus sévère, établie (Nicholls, op. ci/., I, p. 262-268).

Du temps de Georges II (17 Geor. II, cap. 13, 1743-1744; Nicholls, II, p. 34) des abus nombreux se commettent dans la

16. « L'anglais porte : one parish within the hundred , une paroisse sur la centaine. Les centaines ou centuries , sont des divisions de chaque comté. Ces centaines se composent elles-mêmes de décuries , tythings, ainsi nommées parce que dans l’origine, il fallait dix francs tenanciers, avec leurs familles, pour en composer une. Le mot centaines ou centuries ne présentant pas en français une idée bien claire, j’ai cru devoir le rendre par le mot Canton » (tiapp., de 1817-1818, op. cit., p. XVI. Note du traducteur).

17. Conférer : Nicholls, op. et/., I, p. 194 et suivantes. Léonard, op. cit., p. 133. Rapp. de 1817-1818 , op. cit., p. 4. — Glasson, op. cit., V, p. 42. — Naville, op. cit., II, p. 89. — Emile Chevallier, op. cit., chap. II, p. 23 et suivantes. — De Froment, op. cit., p. 8. — Le Play, Les ouvriers européens, 2e édit., in-8, tome III, chap. VI, § 19, p. 310-311.

18. 43 Eliz., cap. 2, § 4. Le manuscrit cité, analyse ainsi les prescriptions concernant les saisies et ventes, confirmées par un Act ultérieur, 17 Geor. 2, cap. 38. « La cotisation d’aucune personne taxée et refusant de païer, peut être levée dans aucune partie du Comté par un warrant de saisie; et si on ne peut faire dans le Comté une saisie suffisante; d’après un serment prêté pour cela devant un juge d’aucun autre Comté, lequel serment est certifié dans le warrant, la cotisation peut être levée dans cet autre comté ou territoire, en vertu de ce warrant et de ce certificat. »

On doit retenir sur la vente la somme taxée augmentée des frais. « A défaut de saisie il sera permis à ces deux juges de paix, de faire renfermer cette personne dans la prison commune, où elle restera sans caution ni cautionnement, jusqu’à ce qu’elle ait païé la somme due. »

taxation des contribuables. Les pouvoirs exagérés accordés aux marguilliers et overseers leur permettent de répartir les charges d’une façon absolument arbitraire et de favoriser ainsi des amis aux dépens d’autres habitants.

Il est donc décidé que la liste des imposés doit être publique. « Les marguilliers et inspecteurs, dit notre manuscrit déjà cité, veillent à ce que l’on publie dans l’Eglise, une note de chaque taxe pour le secours des pauvres, approuvée par les juges. Cette publication se fait le premier dimanche après l’approbation, et la taxe est réputée ne pouvoir être recueillie que cette note une fois publiée.

« Il est permis à tout habitant, païant un schelling, d’examiner cette taxe dans tous les temps convenables ; et sur sa demande on peut lui en donner copie moyennant 6 d. pour •chaque 24 noms.

« Si aucun marguillier ou inspecteur ne permet pas à un habitant d’examiner, ou refuse de lui donner copie, comme il est dit, il paie à celui qu’il lèse une amende de 20 liv. sterling.

« Si aucune personne est lésée par aucune cotisation, ou a aucune objection matérielle à faire contre aucune personne admise dans cette cotisation, ou rejettée de cette cotisation, ou contre la somme dont aucune personne est chargée, elle peut, après en avoir donné un avis raisonnable aux marguilliers, ou inspecteurs, en appeller aux prochaines Sessions; mais si l’avis raisonnable n’est pas donné, alors elles ajournent l’appel aux prochaines sessions par quartier. »

L’appel peut s’appliquer à une taxe particulière ou porter sur l’ensemble de la liste. Les Juges de Paix, s’ils le croient nécessaire, ont le droit de faire établir une nouvelle répartition générale19.

19. « Des copies véritables des taxes seront transcrites sur des registres par les marguilliers et inspecteurs dans l’espace de 14 jours, à dater de celui où tous les appels de ces taxes auront été jugés ; et ils les certifieront en les signant ; tons ces registres seront gardés par les marguilliers et inspecteurs en exercice, et les personnes capables d’être taxées pourront les examiner quand elles le voudront. Ils seront livrés aux nouveaux marguilliers et inspecteurs aussitôt qu’ils entreront dans leurs fonctions pour qu’ils les gardent et les produisent aux sessions quand elles devront prononcer sur un appel » (Manuscrit cité).

Vers la fin du xvme siècle les sanctions légales paraissent trop dures, le secours à domicile, même pour les indigents valides, prend une importance de plus en plus considérable ; sur l’initiative d’un philanthrope, le Parlement vote en 1782 un statut (22 Geo. III, cap. 33) qualifié de Gilbert’s Act autorisant plusieurs paroisses voisines à entretenir en commun les nécessiteux dans une maison de pauvres ( Poor-House ) .

Des agents nommés guardians 20 sont élus chaque année pour diriger ces établissements et s’occuper de l’administration des subsides accordés aux malheureux.

Il est enjoint aux autorités d’assistance de procurer du travail à tous ceux qui en manquent, et, par des allocations spéciales, de pourvoir à l’insuffisance des salaires.

Gomme le remarque Emile Chevallier (op. cit ., p. 36) « les ouvriers deviennent de véritables pensionnés sur les taxes locales » 21 .

L 1 out-door-relief , secours à l’extérieur, ainsi nommé par opposition avec l’admission forcée au Workhouse, devient en quelque sorte la règle, car, l’année 1796, sous la pression des événements politiques, des Acts généralisent ce principe (36 Geo. III, caps 10 and 23, Nicholls, op. cit., p. 122-123).

« A l’avenir, dit Emile Chevallier (op. cit., p. 42-43), un subside peut être donné à toute personne laborieuse, ou malade,

20. En réalité ces guardians existaient dès l’année 1767, septième année du règne de Georges III et étaient chargés de protéger les indigents contre la parcimonie des autres fonctionnaires paroissiaux (Émile Chevallier, op. cit., lre partie, chap. ni, p. 36).

21. Le Gilbert’s Act est, il est vrai, facultatif, néanmoins de nombreuses localités s’empressent de l’adopter. C’est dans le même ordre d’idées, qu’en 1795 les Magistrats de Speenhamland (Berkhire) publient un manifeste dans lequel ils déclarent que dorénavant, tant pour le calcul du montant de la taxe que pour la distribution des secours ils prendront pour règle que tout travailleur pauvre n’ait plus à l’avenir à souffrir du besoin. Ils établissent donc une échelle des secours en tenant compte du prix du pain et du nombre des individus composant la famille. « Il semble, poursuit de Froment (op. cit., p. 18 et 19) qu'une telle mesure était un moyen infaillible de paupériser la classe ouvrière et en fait ce fut ce qui se produisit. Toutefois loin de soulever la réprobation qu’elle eût dû mériter, la décision des magistrats de Speenhamland fut bientôt reproduite dans divers comtés et partout la règlementation nouvelle reçut un accueil empressé. Son application ainsi généralisée lui donna une sorte d’apparence légale qui explique le nom populaire d’acte du Parlement de Speenhamland ».

ou en étal de détresse, et par détresse on entend le fait de ne pas avoir un revenu trouvé suffisant22. » Toutes ces dispositions, conclut-il, partent du même esprit de fausse sentimentalité et arrivent aux mêmes conséquences désastreuses.

§2. — Du rôle du domicile de secours.

Lorsque le soulagement des pauvres est fondé sur l’impôt obligatoire le contribuable (Rate-payer) qui supporte les Poorrates n’a qu’une préoccupation, diminuer le montant de ses contributions en réduisant le nombre des individus susceptibles d’être inscrits sur les contrôles de l’indigence.

Par une pente toute naturelle il refuse, autant que possible, le droit de résider dans sa paroisse à tous ceux qui paraissent devoir tomber à la charge des habitants. L’idée constante d’empêcher les taxes de grandir rend ingénieux, cruel même, Naville en son beau livre multiplie les exemples de cet état d’esprit, conséquence inéluctable de la Charité légale.

Toute la législation anglaise des xvne et xvme siècles se meut autour des artifices de ce droit de domicile 23 .

Sous Elisabeth on entrevoit déjà cette préoccupation des administrateurs de débarrasser la commune de tous ceux qui peuvent contribuer à augmenter le fardeau de l’assistance.

Les lois qui se succèdent plus tard présentent ce caractère commun d’entraver la liberté des travailleurs, de les empêcher de chercher de l’ouvrage selon les lieux et les circonstances ; ils sont enchaînés malgré eux à une localité, où souvent ils ne

22. Les magistrats ont le pouvoir d’attribuer de leur propre mouvement un secours à un indigent et de faire exécuter leurs ordres par les overseers. « Justices are also empowered, at their discrétion, to order relief to any industrious poor person, who is thereupon entitled to ask and receive such relief at his or her own house ; and the overseers are bound to obey such order ; but the cause for its being made is to be assigned thereon in writing, and it is not to remain in force longer than a month. Two justices may, however, continue the order 'for another month, and so on from time to time, as the occasion shall require. »

23. Gneist, La constitution de l'Angleterre. Trad. Hippert, in-8, 1878, t. y>. chap. vin, § 1.

trouvent point à gagner leur vie. Le domicile peut primitivement s’obtenir par un séjour de trois ans (I Edw. 6, cap. 3, 1547) ; quelquefois même une année suffit (39 Éliz . , cap. 4). C’est à partir de Charles II (14 Ch. II, cap. 12, 1662) que les dispositions relatives à ce domicile appelé seulement 24 deviennent définitives.

A cette époque les paroisses les plus riches et les plus industrieuses, spécialement celles de Londres et de Westminster, exigent une réglementation exacte à ce sujet : The settlement Act, for the better relief of the poor.

Attendu, dit cet Act de 1662, que les indigents passent d’une paroisse dans une autre et deviennent enfin des mendiants et des vagabonds25, deux Juges de Paix ont droit sur la plainte des autorités d’assistance, d’éloigner par Warrants dans les quarante jours de son installation toute personne susceptible de devenir une charge pour les contribuables (likelj to be chargea ble) ; n’occupant pas dans la paroisse un tenement 26 d’une valeur d’au moins 10 livres de revenu annuel, ou ne fournissant point une bonne et valable caution. Cette personne doit être renvoyée au lieu où elle possède un domicile antérieur (legally settled), soit par la naissance, le séjour, l’apprentissage, etc. Le tout sous réserve d’appel devant la Cour du comté siégeant en session trimestrielle 27.

24. « Chaque paroisse a le droit de renvoyer dans leurs paroisses respectives ceux qui sont étrangers à la localité. On désigne par le nom énergique de seulement la paroisse dans laquelle un pauvre a le droit d’être secouru ou ce qu’on pourrait nommer son domicile de secours » (Le Play, La réforme sociale. In-8. T. III, chap. 56, art. 6).

25. « Considérant que par suite de quelque défectuosité dans la loi, des pauvres gens ne sont pas empêchés de passer d’une paroisse dans une autre et de tenter de s’établir dans la paroisse où se trouve le meilleur bétail, la plus grande prairie communale, le plus grand territoire communal pour construire des habitations de travailleurs, et le plus de bois afin de les y brûler et de les y dissiper, et lorsqu’ils les ont consommé passer dans une autre paroisse... » (Gneist, op. cit ., t. V, p. 9).

26. « Le mot tenement embrasse, en anglais, dans sa signification toute propriété occupée à titre de location, bail, amphythéose, investiture ; en un mot, il paraît s’appliquer à tout ce que l’on tient de quelqu'un pour un tems. »

( Rapp ., 1817-1818, op. cit., note de la page xx.)

27. Conférer : Gneist, op. cit., p. 10. Thomas Ruggles, Hist. des pauvres, Établissements d’humanité, n° 26 (X), Lettre XIII, p. 145. Morton-Eden, op. cit., p. 113, Rapp., de 1817-18 18, op. cit., p. 87. Arminjon, op. cit., p. 60. Davesiès de Pontés, op. cit., p. 221-222. Fonblanque, op. cit., p. 95. De Froment, op. cit., p. 11, Thorold-Rogers, Travail et salaires en Angleterre depuis le XIIIe siècle, ln-8,

Ces quarante jours de résidence ne tardent pas à donner lieu à mille difficultés. Les pauvres se cachent; les overseers ne sont pas informés de l’arrivée de ces candidats à l’assistance. De là, procès sans nombre. Pour remédier à cette situation un Act de 1685 décide que le séjour ainsi fixé donnant droit au domicile ne peut compter que du moment où l’arrivant fait sa déclaration par écrit aux administrateurs, avec indication de la maison qu’il habite et du nombre des membres qui composent sa famille28.

Un Act ultérieur (3 Will and Mary, cap. XI, 1691 , Nicholls, op. cit ., I, p. 341) recule encore le point de départ de cette date jusqu’au jour où la déclaration est rendue publique à la fin de l’office au temple paroissial 29.

Tout contribuable durant e délai accordé peut demander l’expulsion de l’intrus.

Il suffit aussi, en vertu de cet Act , pour acquérir un domicile déterminé, d’être imposé aux taxes publiques, d’exercer pendant un an un des offices de la paroisse, ou de se trouver en apprentissage 3(1 .

Toutes ces entraves empêchent, on ne saurait trop le répéter, bon nombre de travailleurs de gagner leur vie, et des familles entières, ne pouvant, faute de présenter les garanties nécessaires,

Paris, 1897. « L'acte de 1662, dit ce dernier auteur (p. 381), débute par un préambule hypocrite proclamant qu’il a en vue le bien des petits, la répression du crime et du vagabondage, et la sage utilisation des gens tombant légalement à la charge de la paroisse. »

28. I, James II, cap. 17, Nicholls I, p. ,329. — « The 3rd section, after reciting that « poor persons at their fxrst coming to a parish do commonly conceal themselves », enacts that the forty days’ continuance in a parish, intended to make a settlement, shall be computed from the delivery of notice in writing « of the house of his or her abode, and the number of his or her family, to one of the churchwardens or overseers of the poor. »

29. « The mere delivery of a written notice to a churchwarden or overseer, as before directed, was, it appears, found to be insufficient, and the notice is now therefore required to be read publicly in church, so that ail the parishioners may be made aware of the new corner, and perhaps hâve also a voice in ejecting him, if their officers should be remiss or over indulgent. »

30. « Le domicile peut encore, par ces mêmes lois, s’acquérir autrement. Les enfans bâtards ont leur domicile de droit, dans le lieu où ils sont nés; les enfans légitimes, dans le lieu de domicile de leurs pères : ils peuvent encore l’acquérir personnellement en étant en apprentissage; ils peuvent y être mis à sept ans, et 40 jours de résidence après leur entrée en apprentissage, leur donner le droit ; les femmes l’acquièrent par mariage... » (Morton-Eden, op. cit., p. 116).

s’établir dans des localités offrant de l’ouvrage en abondance restent à la charge d’autres communautés et cela au détriment de tout le monde.

Pour remédier à cette situation, un Act de Guillaume III (8 and 9 Will. III, cap. 30) autorise la délivrance de certificats par lesquels les marguilliers s’engagent à pourvoir à la subsistance de ceux qui quittent la paroisse et à celle de leurs enfants, même s’ils naissent dans leur résidence future 31 .

Nombre d’auteurs, notamment Alcock, Burn, Adam Smith critiquent vivement ces lois si dures en ce qui concerne l’acquisition d’un domicile de secours 32.

Il n’est donc pas surprenant de voir le Gouvernement céder aux préoccupations qui marquent l’adoption du Gilbert’s Act et autres statuts analogues, en promulguant à la fin du xvme siècle un statut appelé à modifier d’une manière complète T Act de I662 33.

Suivant ces dispositions nouvelles, les juges de paix ne peuvent plus faire sortir aucun individu non pourvu de domicile légal, du lieu qu’il habite, sur la simple présomption qu’il est susceptible de devenir un jour une charge. Cette expulsion ne devient légitime qu’autant que le besoin d’assistance est constaté. L’exécution des ordres donnés à cet effet est même suspendue en cas de maladie de l’indigent 34.

Par contre le domicile ne saurait plus s’obtenir par une habitation de quarante jours après la déclaration faite, mais seulement en raison du paiement des taxes pour une propriété de 10 liv. sterling au moins de revenu. Des dispositions spéciales s'ap-

31 . « Ces certificats inspirèrent de la méfiance ; on les considéra comme dictés par l’intérêt qu’une paroisse avait à se débarrasser des familles tombées à sa charge... La loi du domicile paroissial eut encore d’autres effets néfastes. Les propriétaires du territoire entier d’une paroisse s’empressaient de faire démolir toutes les chaumières existantes et d’avoir de préférence recours à la main d’œuvre étrangère... » (Thorold-Rogers, op. cit., p. 382. Conférer : Morton-Eden, op. cit., p. 130-131).

32. « Thorold-Rogers (op. cit., p. 384) insiste sur les milliers de procès auxquels donne lieu la législation concernant le domicile de secours.

33. 35 Geo. III cap. 101, 1794-1795. Nicholls, II, p. 118. An Act to prevent the Removal of Poor Persons until they shall become actually Chargeable.

34. Une autre loi de 1793, sur les friendly Societies, est également de nature à atténuer les dispositions légales si dures pendant deux siècles (Morton-Eden, op. cit., p. 135-136). 33. Geo. III, cap. 54. Nicholls, II, p. 116-117.

pliquent aux vagabonds et voleurs (Morton Eden, op. cit ., p. 131)35.

Tel est le dernier état de la question avant l’an 1800 ; sous l’empire de la crainte, au moment des guerres avec la France qui amènent un malaise général dans le pays tout entier, la loi devient plus humaine.

§ 3. — De V augmentation progressive de la taxe et des divers modes d' assistance dans Z’Out-door-Relief.

Ainsi que nous venons de le voir, sous la pression des événements et l’accroissement du paupérisme, le gouvernement anglais se trouve conduit à abaisser successivement les barrières opposées, à l’origine, aux demandes de secours.

L’entrée du Workhouse n’est plus la pierre de touche du besoin d’assistance ; les secours à domicile prennent peu à peu une part prépondérante et les lois si dures concernant l’acquisition du domicile disparaissent en grande partie.

Or, cette manière de procéder contribue à augmenter les charges des contribuables et cet accroissement est dû autant à la législation nouvelle qu’à l’état général du pays 36. Le mal est d’ailleurs ancien. Tous les souverains d’Angleterre constatent avec regret cette progression lente, mais fatale : « Les besoins, le nombre et l’accroissement continu des pauvres, dit Charles II (1662) constituent une charge énorme. » Vingt-huit ans plus tard (1690) le roi Guillaume s’exprime ainsi dans un discours aux membres du Parlement : « L’exagération du chiffre

35. Consulter aussi : H. Dendy, Origin and History of the English Poor Lato. Aspects of the social Problem. Edited by B. Bosanquet, London, 1895, p. 195-225.

36. « L’accroissement graduel du nombre des pauvres et de la taxe imposée pour les secourir, ne peut avoir été produit que par des causes inhérentes au système même, puisqu’il ne paraît pas résulter des circonstances locales ou temporaires » (Bapp., 1817-1818, p. 23). « Nous ne voudrions pas attribuer cet accroissement à la seule modification de la politique charitable ; il se peut en effet que des causes générales et d’ordre étranger à celle-ci, aient contribué à ce résultat. Mais il ne faut pas se dissimuler que le facteur le plus important a été, sans contredit, la substitution du nouveau régime... » (Em. Chevallier, op. cit., p. 35). Conférer Malthus (Édit. Garnier, in-8, Paris, 1852, p. 379). C. S. Loch. Gong, intern. d' Assistance, 1900, t. Ier, p. 220).

des indigents devient un fardeau pour le Royaume ; l’oisiveté et la conduite relâchée qui en sont la suite contribuent à cette dépravation de mœurs, dont on se plaint, et je le crains, avec raison ; rechercher si la source de ce mal est dans l’imperfection des lois ou dans le mode d’exécution, est un sujet digne de toute votre attention. » ( Rapp ., 1817-1818, op. cit ., p. 10-11).

La marée monte toujours, les enquêtes ne produisent aucun effet ; pendant un siècle et demi les pouvoirs publics demeurent impuissants 37.

Avant de donner des chiffres, il convient de remarquer que l’on comprend habituellement sous un même titre de Poor -rates des impôts levés pour des dépenses ne concernant pas les pauvres • dépenses du culte, entretien des grands chemins, de la milice ; Naville (I, p. 40) évalue que les six septièmes du total des recouvrements s’appliquent seuls aux pauvres.

Le Dr Davenant fait monter à environ 15.968.000 liv. (665.000 liv. ster.) le produit des Poor-rates à la fin du règne de Charles II (1684) 38. Les données fournies par les enquêtes successives aboutissent aux chiffres ci-après 39.

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