CHAPITRE VIII
préparer les onguents, faire chauffer les remèdes, poser les cataplasmes, administrer les bains, les infusions et les cly stères, scarifier, saigner, ventouser.
Ces aides, souvent esclaves, peuvent, s’ils sont affranchis ensuite, faire delà concurrence à leur maître et esquiver les devoirs dus à un patron 40. Aussi le médecin, en leur accordant la liberté, a-t-il le droit de se réserver la location de leurs soins médicaux, et de leur enjoindre de le suivre dans ses AÛsites 41 . Il est loisible également à un maître, non médecin, de stipuler que son affranchi, exercé à l’art de guérir, lui doit ses services gratuits pour lui et ses amis 42.
Tous ces praticiens, bons ou mauvais, fort peu préoccupés de soigner les pauvres 43, s’efforcent d’obtenir des honoraires élevés; Pline l’Ancien nous fournit sur ce sujet des renseignements montrant l'énormité des prétentions de certains d’entre eux 44. La jurisprudence leur vient en aide pour se faire payer 45.
Quant à leur responsabilité et à celle des sages-femmes, elle rentre dans le droit commun ;Iles peines édictées frappent quiconque faisant acte de praticien se rend coupable d’impéritie ou de négligence 46, car il suffît de se dire médecin pour être cru sur parole 47.