‹ Histoire de la charité (volume 4)Chapitre 115 sur 142 · C. Plin. secund., Nat. hist., XXIX, v-ix · texte numérisé non relu

C. Plin. secund., Nat. hist., XXIX, v-ix

45. Le Gouverneur de la province dit Ulpien (Digest., L, xm, de extraord. cogjiit., I, §• 1 et 3) connaît même et prononce relativement au salaire qui doit être accordé aux médecins qui possèdent le talent de guérir certaines parties du corps, par exemple un mal d’oreilles, une fistule, une douleur de dents, pourvu cependant que ce ne soit pas par des magies naturelles ou noires qu’ils opèrent les guérisons: « non tamen si incantavit, si imprecatus est, si (ut vulgari verbo impostorum utam) exorcizavit ».

46. Paul, Sent., V, xxm, 19 ; Digest., I, xvm (de offx. præsid .,), 6 § 7 ; IX, n, ad leg. aquil., § 6, 7-8-9 ; L, xiii de extraord. cognit., 3.

47. Dr Biâau, Archiatrie, op. cit ., p. 7. « Il suffisait de se poser en médecin pour l’être... et le hasard aidant on pouvait devenir en vogue. « Dr Bévillout, Comp. rend, cités, 1er sem. 1866, p. 174 et 191).

LA BIENFAISANCE ROMAINE

Les sociétés qui se constituent pour fournir les éléments nécessaires aux jeux du cirque : courses de chars, combats de gladiateurs, etc., ont des médecins attitrés, chargés de soigner leur nombreux personnel, si exposé aux blessures et aux accidents 48.

La maison de l’empereur possède aussi des médecins, hiérarchisés à certaines époques 49. Quant au Prince lui-même et aux membres de sa famille, ils ont des medici attachés à leur service particulier. Les noms de quelques-uns de ces medici sont connus soit en raison de leur mérite, soit à cause des faveurs impériales dont ils se voient l’objet. Il suffît de citer, sous Auguste : Musa et Asclépiade ; Stertimus Xénophon, médecin de Claude ; Scribonus Largus, Andromaque, etc.

En cas de besoin, les vestales reçoivent d’abord dans l’atrium du temple les soins d’un archiâtre 50 ; si le mal s’aggrave, le Pontife les confie à des matrones d’une vertu éprouvée 51 .

§3. — Les médecins municipaux et les médecins militaires 52.

Les Romains trouvent en Grèce, à Marseille et dans d’autres colonies d’origine hellénique, cette institution de médecins publics payés par les villes pour le soulagement des citoyens pauvres, et dont nous venons de parler longuement (ch. Y, p. 93). Ils favorisent le développement de cette organisation si utile, et confèrent aux praticiens choisis le droit de cité et des immunités diverses.

Les empereurs entendent toujours laisser les cités maîtresses du choix et de la fixation du salaire de ces fonctionnaires. Ce sont les conseillers et les propriétaires qui doivent élire ceux auxquels

48. Le Dr Briau donne tous les détails que peut fournir à ce sujet la science de l’épigraphie (Ass. méd., op. cit., ch. II et ch. III).

49. « Il n’y eut sous le règne d’Alexandre Sévère qu’un seul médecin du palais qui fût aux appointements, les autres, au nombre de six, recevaient chacun deux ou trois pains, dont un de première qualité (Lamp., Alex. Sévère , XLII).

50. Pour tout ce qui concerne la qualification d'archiâtre et le rang occupé par les médecins jouissant de ce titre, nous ne pouvons que renvoyer au mémoire cité plus haut du Dr Réné Briau.

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