CHAPITRE VIII
ils entendent se confier en état de maladie. C’est aux mêmes autorités qu’appartient le droit de révoquer ces médecins pour cause de négligence [Digeste L, îx, dedecretis, 1-5 ; XXVII, i, de excusationibus , 6, § 6).
Cette position est recherchée, aussi, afin de prévenir les abus, une décision d’Antonin, étendue à tout l’Empire, fixe-t-elle le nombre maximun de ces archiâtres devant jouir des faveurs accordées par le Prince 53 : exemption de tutelle, etc. Chaque agglomération d’habitants est naturellement libre de rester au-dessous du chiffre déterminé ou de ne constituer aucun service de cette nature; elle doit avant tout consulter ses besoins et ses ressources 54.
On ne rencontre pas à Rome, sous les empereurs païens, d’archiâtres municipaux ; néanmoins, les médecins exerçant dans cette ville jouissent des immunités précitées 55 .
Quant au personnel médical attaché aux troupes il n’apparaît qu’ après l’organisation de corps d’armée permanents. Au début, les citoyens prenant part à de courtes expéditions, rentrent dans leurs foyers où ils peuvent être soignés. En cas de désastres, ou lorsque quelque famille puissante recherche la faveur populaire, les plébéiens blessés voient s’ouvrir pour eux les valetudinaria des maisons patriciennes 5fi. Les officiers et personnages considérables se font du reste suivre à la guerre de leurs esclaves ou affranchis exerçant la médecine 57.
La constitution à Rome, sous Auguste, de corps sédentaires, chargés de la garde du Prince et de la ville, amène la nomination de médecins de ces cohortes (vigiles, prétoriens, garde urbaine). Les inscriptions renseignent utilement sur ce point 58.
53. Petites villes (minores civitates), cinq médecins au plus ; villes plus importantes (majores autem civitates), sept médecins; très grandes villes, métropoles des peuples (maximæ civitates, metropolis gentium), dix médecins. Des immunités sont accordées aussi à un certain nombre de personnes professant les belles lettres (grammatici, sophistæ, rhetores).