CHAPITRE VIII
tants d’une cité envers laquelle ils ressentent, selon l'expression de Pline le Jeune parlant de sa chère ville de Côme : « Un cœur de fils ou de père » « Respublica nostra pro filia vel parente » (IV, Ep., xm).
Sous les Antonins, ces donations confinent souvent à la bienfaisance. Tel le même Pline fondant non des spectacles ou des jeux de gladiateurs, mais bien des pensions destinées à élever des jeunes gens ingénus de familles pauvres (I, epist ., vm).
Les citoyens d’Amise, ville libre et alliée de Rome, sont engagés par Trajan à employer l'excédant de leurs contributions, non à former des cabales et des assemblées illicites, mais à soulager les pauvres ; « non ad turbas et illicitos cœtus sed ad sustinendam tenuiorum inopiam utuntur > Plin.cœc. secund., X, epist., XCIV 14).
Une inscription, à la vérité isolée, montre un marchand de simples (aromatarius) laissant 300 pots de drogues et 60.000 sesterces pour fournir gratuitement des remèdes aux pauvres de sa cité natale 15 ( Orelli inscrip n° 114).
11 existe aussi des collegia 16 autorisés par les sénatus-consultes et les constitutions des Princes : « Les privilèges, dit Gaius, de ceux auxquels il est permis de s’établir en corps de communauté, c’est d'avoir, à l'exemple de la République, des biens communs
14. Marcien, au livre des Sentences , dit de même: « si quid relictum sit civitatibus : omne valet: sive in distributionem relinquatur, sive in opus, sive in alimenta vel in eruditionem puerorum, sive quid aliud » ( Digest ., XXX. i, de légat., 117).
15. On peut citer aussi une inscription, du temps d’Auguste, relative à un legs de 300.000 sesterces, pour le revenu être employé à l'alimentation d’enfants pauvres. Une dame riche donne à Terracine, en mémoire de son fils, un million de sesterces, applicable à l’alimentation de cent enfants : les filles,. jusqu’à quatorze ans, les garçons, jusqu’à seize. Voir Duruy, Hist. des Rom., op. cit., t. V, p. 136- 142, et Marquardt, De l'adm. financ., op. cit., note des pages 180-182.
16. César et Auguste avaient dispersé ces sociétés, excepté celles se rattachant aux origines mêmes de Rome. Trajan tient en suspicion tout ce qui touche à l’association ( Corresp . de Pline le jeune, passim .)
Les membres des collegia illicites sont sévèrement punis (Digest., I, xn, de off.Præfect., I, § 14L II est interdit aux soldats de former des sociétés de cette nature (Digest., XLVII, xxn, de Colleg., I) ; toutefois, des inscriptions recueillies en Afrique montrent que sous ce rapport la coutume était plus forte que les lois (G. Boissier, La relig. rom., op. cit., t. II, liv. III, ch. VI, p. 297-300). Quant aux esclaves, ils pouvaient, avec l’agrément de leur maître, s’affilier aux collèges composés de personnes peu aisées « in collegia tenuiorum » (Digest., XLVII, xxii, de colleg ., 3, § 2).
LA BIENFAISANCE ROMAINE
(arcam communem) et de faire administrer les affaires de la communauté par un agent ou syndic ( Digesl . , III, iv, quod cujuscumque universit., I, § 1).
L’argent provenant des cotisations, dons et legs 17, est habituellement employé en sacrifices religieux, suivis de repas, et à l’acquittement des frais funéraires des associés 18.
Certains collegia , écrit Emile Levasseur, peuvent aussi, en vertu de fondations, être chargés de distribuer des vivres ou de l’argent à tous leurs sociétaires ou aux membres présents à telle ou telle cérémonie, mais on n’en trouve aucun qui se donne mission d’accorder, en cas de maladie ou d’infirmité, des secours réguliers à ceux qui en font partie : « Le sentiment de ce genre de mutualité ne semble pas exister dans ces corporations 19 ».
Nous sommes donc fondés à assimiler, sous ce rapport, les collegia romains aux Thiases, Eranes et Orgéons de la Grèce 20.
S’ensuit-il que tout citoyen romain demeure personnellement insensible au spectacle de la misère? Non; il reste toujours au fond du cœur de l’homme un sentiment de commisération qui y est déposé par le Créateur et dont les manifestations, étouffées
17. Les legs faits aux associations illicites sont nuis; « il faut alors léguer à chaque membre en particulier : car, dans ce cas, ces membres seront admis au legs, non comme faisant corps, mais à titre de personnes distinctes et séparées » (Paul, lib. 12, ad Plautium ; Digest ., XXXIV, v, de rebus dubiis , 20).