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LES DIMES

Les membres de la tribu de Lévi, consacrés à l’exercice du sacerdoce 3, n’étant pas admis au partage des terres reçoivent en échange, outre les prémices et les restes des oblations, la dixième partie des produits de la culture4.

Les Israélites doivent de plus manger en la présence du Seigneur, dans le lieu où son nom est invoqué (c’est-à-dire Jérusalem à partir de la construction du Temple), une nouvelle dîme prélevée sur le froment, le vin, l’huile, les premiers nés des troupeaux; « primogenita de armentis et ovibus. » (Deut ., XIV, 22,23.)

Si la ville où repose l’Arche se trouve trop éloignée pour permettre le transport de ces divers objets, ils sont vendus et l’argent utilisé de la manière prescrite ( Deut: , XII, 5,6, 17, 18 ; XIV, 22, 29; F. Josèphe, Ant. Judaiq ., liv. IV, ch. VIII). Les pauvres ne se trouvent pas oubliés, car le produit du second dixième étant employé uniquement en repas, il est facile à chacun d’en distribuer, petit à petit, une forte part aux malheureux5.

3. « Quamobrem non habuit Levi partem, neque possessionem cum fratribus suis : quia ipse Dominus possessio ejus est » (Deut., X, 9).

4. Lèvit., XXVII, 30, 32 : « Decimam partem separabis de cunctis fructibus tuis qui nascunturin terrâ per annos singulos... » (Deut., XIV, 22.)

5. Munk, trad. du Guide des égarés de Moïse, dit Maimonide , 3 vol. in-8, 1856-1866 ; t. III, p. 298.

HISTOIRE DE LA CHARITÉ. CHAPITRE Ier

La veuve, l’orphelin, doivent d’ailleurs être conviés aux festins de réjouissance des grandes fêtes ( Dent . , XVI).

Enfin une autre dîme est due tous les trois ans (la troisième et la sixième année, la septième ayant une destination particulière) 6, et au lieu de la porter à Jérusalem on la met en réserve dans les maisons, et alors le lévite, l’étranger, l’orphelin, la veuve, appartenant à la Cité « qui intra portas tuas sunt », peuvent user selon leurs besoins de ces provisions amassées par les possesseurs du sol, dont le labeur est béni grâce à cet acte de générosité (. Deut ., XIV, 28, 29 7).

l’abandon DE CERTAINS FRUITS DE LA TERRE

Ces dîmes ne sont pas jugées suffisantes ; en vertu des lois mosaïques, l’indigent, souffrant de la faim, a le droit d’entrer dans le champ de son prochain (in segetem amici sui) et d’y cueillir des épis avec la main sans employer la faucille (falce autem non metes) ; il peut pénétrer également dans une vigne et manger des raisins sans rien emporter : « foras autem ne efferas tecum » [Deut., XXIII, 24, 25).

Chaque année celui qui possède doit songer aux déshérités et est astreint à des prescriptions éditées en leur faveur. Il lui est commandé de ne pas enlever toute sa récolte, mais de laisser sur pied, à l’extrémité de ses champs (in angulo,, in fine agri), une

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