Pastoret, Histoire de la législation , t. IV, p
7. « Ita ut in tertio anno proselytis, et advenis ministraret omnem decimationem (Lib. Tobiæ , I, 7). » L’opinion a varié au sujet de cette dixme, les uns ont pensé que chaque troisième année la destination ordinaire de la seconde dixme était suspendue, et qu’elle recevait cette application... D’autres ont soutenu que la dixme des pauvres formait une troisième dixme distincte des deux autres... On ne peut se dissimuler que le texte sacré paraît favorable à cette dernière opinion » (Deut., XIV, 28, 29 ; XXVI, 12). (L. Reynier, De VÉçon. publ.et rurale des Arabes et des Juifs , in-8, 1820, 2e partie, ch. II, p. 223). Le Dict. de la Bible, publié en ce moment, sous la direction si autorisée de M. l’abbé Vigouroux, considère la première opinion comme de beaucoup la plus probable. (Fasc. V, p. 1893, et XVI, p. 1435.)
LE PEUPLE HÉBREU
certaine quantité des productions de la terre 8. Il lui est interdit de ramasser les épis, les grains tombés ; de retourner chercher la gerbe oubliée, les grappes échappées à la vigilance des vendangeurs ; les fruits de l'olivier pendant encore aux arbres déjà secoués. Ces menus profits appartiennent à l’étranger, à l’orphelin, à la veuve. Le riche n’est-il pas tenu de se souvenir que ses ancêtres ont été esclaves en Egypte et qu’en faisant le bien il témoigne sa reconnaissance au Seigneur qui l’a délivré de l’oppression ( Levit ., XIX, 9, 10; Dent ., XXIV, 19, 22).
De plus, au cours de la septième année, dite sabbatique, et de la cinquantième, où l’on célèbre le Jubilé, la terre n’est pas cultivée, on ne taille ni la vigne ni l’olivier ; les produits spontanés servent à nourrir le maître, l’esclave, la servante, le mercenaire, le voyageur, les animaux domestiques et les troupeaux ; tout est livré à la fois aux propriétaires et aux nécessiteux. La sixième année doit, si le peuple reste fidèle à la loi divine , produire l’équivalent de trois récoltes ordinaire^ afin de faciliter cette interruption des travaux agricoles ( Exod ., XXIII, 11 ; Levit., XXV, 6, 11,21-22).
LE DROIT POUR l’hÉBREU PAUVRE D’ALIÉNER SA LIBERTÉ ET DE VENDRE SA FILLE
La loi tend à prévenir le joaupérisme, mais elle ne saurait empêcher le libre exercice des facultés individuelles, et même étant donné, à l’origine, le partage égal des terres, les uns prospèrent, tandis que les autres végètent, se ruinent, et sont bientôt forcés de vendre leur patrimoine. L’activité, le travail, la bonne conduite, le goût de l’épargne, ne tardent pas en effet à produire des résultats différents de ceux dus à la négligence, à la paresse, au désordre, à la dissipation : « Egestatem operata est
8. Menochii, Comm : in Lévit., XIX, 9 : « Non tondebis. Héhr. : non consummabis metere angulum, vel extremitatem agri tui. » Dans le même sens, Pastoret, Histoire de la législation, t. IV, p. 482.
HISTOIRE DE LA CHARITÉ. CHAPITRE 1er
manns remissa ; manus autem fortium divitias parat » ( Lib . , Prov., X, 4).
Un Hébreu réduit à la plus extrême misère peut engager sa liberté en vue de s’assurer au moins le logement, la nourriture, le vêtement, et de toucher d’avance le prix de plusieurs années de service, ce qui lui permet de payer ses dettes ou de venir, s’il y a lieu, au secours de sa famille.
« Si la pauvreté, dit le Seigneur, force ton frère à se vendre à toi, tu ne l’opprimeras point en le traitant comme les esclaves; ce sera un mercenaire travaillant chez toi, jusqu’à l’entrée du jubilé de la septième année ( Exod ., XXI, 2; Levit ., XXY, 39-43). Dans le cas où ce malheureux s’est vendu à un étranger domicilié en Judée, il peut toujours être racheté par un de ses parents ; on suppute alors, pour fixer la somme à restituer sur le prix d’achat, le temps qu’il a servi en comptant ses journées comme celles d’un mercenaire (Levit., XXV, 39-55).
Ainsi que l’observe M. Zadoc-Kahn 9, cette aliénation de la liberté du pauvre n’est justifiée que par le dénuement le plus complet ; il doit au préalable avoir vendu son mobilier, ses champs, sa maison : « La loi de Moïse, ajoute cet auteur, permet en définitive à F Hébreu de se placer à titre de domestique chez un plus riche que lui ; il ne faut pas se laisser induire en erreur par les mots vendre et acheter qui n’ont pas évidemment, dans la Bible, le sens rigoureux que nous y attachons aujourd’hui. »
Nous devons aussi nous abstraire des conceptions actuelles de notre esprit, nous reporter vers les coutumes anciennes où le mari achète en quelque sorte sa femme, pour comprendre le sens exact de la faculté laissée à l’indigent de vendre, à l'un de ses frères en Israël, sa propre fille de douze ans, dont il ne peut plus assurer l’existence faute de ressources. Il ne s'agit point d’une vente réelle, c’est une espèce d’adoption (Exod., XXI, 7 à 11) : « Le père ne vend jamais sa fdle, écrit M. Zadoc-Kahn (op. cit., p. 40), pour la livrer à l’esclavage, mais plutôt pour la marier. » Si le maître refuse de prendre pour femme celle qu’il a achetée comme servante, ou de la marier avec son
9. L'esclavage selon la Bible et le Talmud, in-8, 143 p. Paris, 1867, pp„ 9 à 11 .
LE PEUPLE HÉBREU
fils, il est considéré comme infidèle à sa parole et dès lors perd tout droit sur sa personne. Il ne peut ni la revendre, ni la faire passer par toute autre transaction dans une maison différente 10.