‹ Histoire de la charité (volume 4)Chapitre 84 sur 142 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

ments de troupes impériales. On propose même de punir aussi les affranchis habitant sous le même toit que le Préfet et de les bannir de l'Italie; mais Néron s’y oppose, ne voulant pas aggraver par des innovations un usage antique dont la pitié sollicite en vain l’adoucissement : « Id a principe prohibitum est, ne mos antiquus, quem misericordia non minuerat, per sævitiam intenderetur » (Tacit., Ann., XIV, xlui-xlv.)

Cette hécatombe est, on le croit du moins, la dernière qui ensanglante le sol de la vieille cité de Romulus.

En dehors des châtiments commandés par le maître, quand les esclaves tombent sous le coup de la loi pénale, leur comparution devant le juge est presque entièrement dépourvue des garanties ordinaires; ils subissent toujours une peine supérieure à celle infligée pour le même fait à un homme libre : « Majores nostri in omni supplicio severius servos quam liberos punierunt 70 ».

Ils peuvent enfin, à l’imitation de la procédure grecque, être soumis à la question 71 , même en matière purement financière, si la vérité ne se découvre pas d’une autre manière, et combien laissent leur vie dans ces tortures 72 !

Est-il nécessaire d’ajouter que les châtiments les plus terribles attendent l’esclave fugitif, qui fait perdre ainsi à son maître la valeur qu’il représente. Il est souvent envoyé aux mines (in metallum), aux soufrières, aux fours à chaux (in calcariam quoque, vel sulphurariam damnari soient', avec les condamnés aux travaux publics qui se sont évadés ( Digest , XLVIII, xix, 8, §§ 5 à 10), et Diodore nous apprend que dans ces mines il n’y a ni repos,

70. Digest ., XLVIII, xix, de pœnis , 28, § 16. Les triumviri capitales, magistrats inférieurs, sont chargés de surveiller les prisons, de présider aux supplices et de punir les esclaves.

71. Paul, Sent., X, xvi, de serv. quæstion.; Digest., XLVIII, xviii, de quæst ., 9. — Cicéron fait remarquer qu'avec ce procédé, « la trempe plus ou moins forte de l’âme et du corps fait la destinée de l’accusé » (Tamen ilia tormenta gubernat dolor, moderatur natura cujusque tum animi tum corporis) ( Orat . pro P. Sylla, XXVIII).

72. Térent., Hecyra, act. IV, sc. VI, v. 773 : « On ne condamne personne à la peine de mourir sous les coups, ni d’expirer sous les verges, ou dans la torture, dit Ulpien, au livre 9e du devoir du Proconsul, quoique la plupart dans la question laissent la vie » « Quamvis plerique, dum torquentur, deficere soient » (Digest., XLVIII, xix, de pœnis, 8, § 3.)

ni miséricorde; hommes, malades ou mutilés, femmes, vieillards, tous, à force de coups, travaillent jusqu’à complet épuisement 73.

Doit-on conclure de ce qui précède que tous les citoyens romains maltraitent leurs esclaves ? Evidemment non ; leur intérêt s’y oppose, et chez les Quirites c’est le sentiment d’utilité qui prime toute autre considération. On s’occupe à Rome de ses esclaves comme un propriétaire vigilant de ses -troupeaux ; quitte plus tard à abandonner l’animal vieilli ou infirme (nous voulons dire l’esclave) dans la rue ou autour du temple d’Esculape, laissant au dieu la charge de le guérir ou de le laisser mourir.

Il existe, nous le reconnaissons volontiers, des cœurs généreux, des maîtres naturellement bons ; Pline le jeune par exemple 74. Au milieu des soins affectueux qu’il prodigue à ses serviteurs pendant leur maladie, et des lamentations que lui inspire leur mort, quelles nobles consolations cet ami de Trajan ne puise-il pas dans la conscience d’avoir rempli ses devoirs envers eux 75.

Ces modèles sont rares, et les législateurs impériaux désireux de restraindre le pouvoir des chefs de famille et craignant de voir se rouvrir l’ère des révoltes sont contraints de se montrer favorables à la cause servile.

Claude décide que l’esclave atteint d’infirmités, abandonné par son maître dans l’île du Tibre, devient libre 7B. Le maître qui tue son serviteur au lieu de le délaisser doit être poursuivi à titre de meurtrier. Antonin, précisant la peine, assimile ce crime au

73. Duruy, Hist. des Romains, t. II, p. 93; Apulée, Mètam., IX. — Le soin qu’on doit avoir de garder étroitement les esclaves fugitifs autorise à les emprisonner et à les enchaîner ( Digest ., XI, iv, de fugit., I, § 7).

74. Grasset, Pline Lejeune, sa vie et ses œuvres, in-8, Montpellier, 1865, p. 18 à 21.

75. Columelle écrit (de re rust., I, vin) : « Je prends un ton plus familier avec les esclaves de la campagne, surtout quand leur conduite est irréprochable, qu’avec ceux de la ville. Gomme la douceur d’un maître apporte quelque soulagement à leurs travaux longs et pénibles, je pousse quelquefois la familiarité jusqu’à leur permettre de rire et de plaisanter avec moi » (nonnumquam etiam jocarer et plus ipsis jocari permitterem).

76. « Quum quidam ægra et affecta mancipia in insulam Æsculapii tœdio medendi exponerent, omnes, qui exponerentur, liberos esse sanxit, nec redire in ditionem domini, si convaluissent ; quod si quis necare quem mallet, quam exponere, cœdis crimine teneri » (Suet., Tib. Claud ., XXV).

meurtre de l’esclave d’autrui, c'est-à-dire à la relégation pour les honestiores et à la mort pour les humiliores 77 .

Une loi, dite Petronia, que l’on rattache à la même époque, réprime ceux qui, sans jugement régulier de condamnation, achèttnt ou vendent des hommes privés de liberté pour combattre les bêtes féroces 78.

Adrien va plus loin, il fait fermer les prisons domestiques (ergastula servorum et libertorum tulit)79, et enlève aux maîtres le pouvoir arbitraire de vie ou de mort sur leurs esclaves. Si ceuxci méritent la peine capitale, ils doivent être traduits devant les juges. Cet empereur défend également, sans l’autorité du juge (causa non præstita), de vendre des serviteurs de l'un ou de l’autre sexe à un maître de gladiateurs ou au tenancier d’une maison de prostitution.

Un citoyen est-il assassiné, il n’est plus permis d’appliquer la torture à tout son personnel, mais seulement à quiconque s’est trouvé assez près de lui pour avoir connaissance du fait 80. On voit Adrien infliger cinq ans d’exil à une matrone qui traite ses esclaves avec cruauté et sous des motifs futiles 81 .

Ces mesures se trouvent étendues sous les règnes d’Antonin, de Marc-Aurèle, de Septime Sévère. 11 n’est plus licite, à aucun sujet de l’empire, de sévir, avec excès et sans cause, contre ceux qui le servent ; le Préfet de la ville peut recevoir les plaintes portées parles esclaves réfugiés dans l’asile des temples et devant la statue du Prince : « Ad fano deorum vel ad statuas principum confugiunt » ; ou qui se sont rachetés à prix d’argent pour être affranchis 82.

Dans les ventes on doit s’efforcer de ne pas séparer les parents 83;

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