Digest., XXI, de ædilitio edicto
l’esprit de toutes ces mesures se résume en ce rescrit de l’empereur Antonin, adressé à Ælius Marcianus, proconsul de Bétique 84 : « Il ne faut point porter atteinte à la puissance des maîtres sur leurs esclaves, ni ôter à personne son droit; mais il est de l’intérêt des maîtres eux-mêmes qu’on vienne au secours de ceux qui se plaignent justement de leur dureté, du refus d’aliments ou de quelque violence insupportable. Ainsi, prenez connaissance des plaintes de ceux d’entre les esclaves de Julius Sabinus, qui ont cherché un asile auprès de la statue du Prince ; et si vous découvrez qu’ils ont été traités plus durement qu’il ne convient, ou qu’on les a portés à des choses infâmes, faites-les vendre afin qu’ils ne retournent pas sous la puissance de leur maître. S’il transgresse notre présente ordonnance, qu’il sache que nous pouvons porter contre lui une peine plus sévère ».
Malheureusement, bien des passages des auteurs montrent l’action restreinte de ces dispositions excellentes, et Macrin, le successeur de Caracalla, pour ne citer que lui, est si sévère, si inflexible, si cruel envers ses serviteurs et ses courtisans : « In vernaculis vel aulicis » , qu’on l’appelle non Macrin , mais Macellin , parce que sa demeure est parfois remplie comme une boucherie du sang de ses esclaves : « Ut servi ilium sui non Macrinum dicerent, sed Macellinum, quod macelli specie domus ejus cruentaretur sanguine vernularum » (Capit., XIII.)
A côté des esclaves appartenant aux particuliers, nous trouvons des esclaves publics, propriété des villes et non de chaque citoyen pris isolément : « Ideo que nec servus communis civitatis, singulorum pro parte intelligitur, sed universitatis 85 ».
Ils remplissent des emplois inférieurs et sont notamment préposés à la garde des prisons. Pline le jeune demande à Trajan s’il n’y aurait pas avantage, au point de vue de la sûreté, à les remplacer par des soldats. L’Empereur l'engage à maintenir l’état de choses existant en redoublant de vigilance 86.
84. Digest ., I, vi, de his qui., 2, et Just., Inst., I, vin, 2. (Traduction de Hulot.)
85. Digest ., I, vin, de divisione rerum, 6, §1. « La législation qui régit les esclaves publics est, d’une manière générale, la même que pour les personnes non libres qui appartiennent à des particuliers » (Mommsen, J.e droit pub. rom., trad. par Girard, in-8, 1887, t. Ier, p. 363).