CHAPITRE VI
Ces esclaves peuvent être aussi affectés à des fonctions religieuses ; consacrés à des temples ; une famille en possession de desservir l'autel d’Hercule, à Rome, forme, avec l'assentiment du censeur Appius, des esclaves publics à ce ministère.
Maintenant, comment finit l’esclavage? Lors de grands désastres, le Sénat peut racheter des hommes privés de liberté et les enrôler ensuite ; c’est un fait fréquent dans les Républiques grecques; il est plus rare en Italie. On le voit se produire pour la première fois après la défaite de Cannes : « Servi quod nunquam ante, manumissi et milites facti sunt », écrit Eutrope 87.
Il y a ensuite le bienfait de la loi ; mais dans la plupart des cas l’esclave achète sa liberté au moyen de son petit pécule péniblement amassé, ou la tient de la générosité de son maître, souvent exprimée sous la forme testamentaire 88. Les affranchis (libertini) doivent à leur patron 89, en dehors de toute stipulation particulière à l’acte d’affranchissement, la déférence (obsequium), l’assistance (offîcium) ; par voie de conséquence, il existe entre eux une dette alimentaire réciproque 90.
Les revendications soulevées à ce propos sont de la compétence des juges : Les affranchis, écrit Ulpien, sont obligés, selon leurs facultés, de fournir des aliments à leurs patrons, du moment que ceux-ci se trouvent dans l’indigence. Le juge peut ordonner quelquefois, et en connaissance de cause, que l’affranchi, donnera aussi des aliments aux enfants de ce patron, mais il doit être plus réservé à statuer dans ce cas 91 .
Le maître a le droit de demeurer intéressé dans les produits du travail de son affranchi, qu’il s’agisse d’une profession ou d’un commerce. Mommsen remarque, à ce sujet, que quelquefois « les
87. Brev., hist. rom., III, x (v), et Tit-Liv., Hist., XXII, lvii ; Silius Italicus, X, v. 641-642.
88. « Manumissus liberatur potestate » ( Digest ., I, i, de justitia et jure, 4).
89. Lorsque l’esclave est affranchi en vertu de la loi ; point de devoirs envers l'ancien maître ou ses représentants. Lorsque au contraire l'esclave est libéré par l’autorité de son maître, il demeure sous son patronage (Wallon, Hist. de l'escl., op. cit., t. 2, p. 393 et suiv.).
90. « Egentem patronum libertus obligatione doni ; muneris et operarum solutus alere cogendus est pro modo facultatum suarum » (Paul, Sent., II, xxxii, de operis libertorum).
91. Digest., XXV, ni, de agnosc. et alend., liberis, 5, § 18 à 20.
affranchissements constituent bien moins, delà part du patron, une libéralité qu’une véritable spéculation 92 » .
Telle est la situation faite par l’omnipotence du Pater familias à la femme, à l’enfant, à l’esclave ; les mœurs, les écrits des philosophes et surtout la politique impériale apportent certains adoucissements à l’arbitraire du chef de famille, arbitraire qui forme le fondement, l’essence même de cette antique institution.
En ce qui concerne les esclaves, on connaît leur fatale influence sur la famille et la société romaine. Devenus affranchis, ces esclaves de la veille, « dont les flancs sont encore noirs des coups d’étrivières, et les jambes meurtries par les entraves 93 », achèvent de corrompre tout. « On ne saurait attendre que des instincts faussés, des habitudes dépravées dès l’enfance, puissent se redresser et se réformer sous l’influence d’une tardive liberté » (Wallon, op. oit., t. II, p. 426).
A la fin de la République, ce ramas d’individus, de toute origine, forme en grande partie la population des cités importantes ; à Rome, en particulier; c’est à cette populace qu’il faut du pain et des spectacles, les Césars se chargent de lui en fournir.