Mouan, Not. hist., in-8, Aix, 1834, p
85. Guigue, Notre-Dame de Lyon. Mém. soc. littér. de Lyon, année 1874-1875, p. 297.
DIRECTION ET ADMINISTRATION
Chamousset donne ces recteurs comme modèles ; les directeurs de la Charité méritent également l’éloge de madame Necker^e.
En résumé, aucune uniformité n’existe avant 1789 dans l’administration des lieux pies du royaume de France. Nombre d’hôpitaux sont cependant, sous les règnes de Louis XV et de Louis XVI, placés sous la direction d’administrateurs choisis parmi les ecclésiastiques, les officiers du Roi et les représentants des villes.
Cette organisation ne laisse pas que de produire d’heureux résultats, car elle permet à des hommes appartenant aux diverses classes de la société, mais animés d’un même sentiment d’humanité, de mettre en commun, au service des malheureux, leurs lumières et leur expérience.
L’ostracisme dont le Clergé paraît trop souvent menacé au XVI® siècle, sous l’influence des idées protestantes, n’est plus qu’un souvenir, une place honorable lui appartient dans les Conseils de la charité.
§ 5. — La direction des établissements hospitaliers sous la Révolution française .
En 1789, les réformes tentées par Louis XVI et ses conseillers font honneur à leur intelligence et à leur cœur ; le bien voulu n’est certes pas entièrement réalisé, du moins les principes sont posés ; il ne faut point détruire, se borner seulement à améliorer.
Cette ligne de conduite est malheureusement abandonnée par les assemblées qui se succèdent en France. Le comité de mendi-
86. Pla,n pour V administration des hôpitaux du Royaume, chap. xiii, Qualité et fonctions des administrateurs, œuvres complètes, t. I, p. 338-339. Madame Necker ayant demandé un exemplaire du règlement de l’hôpital général de la Charité et aumône de Lyon écrit : « Vos règlements m’étoient connus depuis longtemps et j’en avois admiré la profonde sagesse, mais j’en étois moins touchée que du zèle, du désintéressement et de la probité sans tâche de ceux qui les exécutent » (Rolle, Inv. arch. villede Lyon, op. cit.), t. III, série E, p.287. Necker (œuv. in-4, chapitre XVI, p. 763) critique cependant la disposition en vertu de laquelle les administrateurs ne restent que deux ans en place.
87. Pour tous les détails, voir notre ouvrage intitulé ; La Révolution de 1789 et les pauvres, in-8, 398 p. Paris, 1898.
cité, présidé par Larochefoucault-Liancourt, fait du droit au secours « la base de toute loi, de toute institution politique se proposant d’éteindre la mendicité. » Le budget doit fournir les ressources nécessaires, le patrimoine foncier des établissements d’assistance formant une masse commune entre les mains de la nation à laquelle est concédée la faculté de les aliéner.
Les conseils de direction des grands hôpitaux, tenus pour suspects, remettent successivement leur démission Les municipa lités prennent partout la tête du mouvement centralisé au ministère de rintérieur^Q^
Les projets se multiplient — sur le papier du moins, — la Convention ne veut plus d’aumônes, d’hôpitaux, elle ouvre le livre DE LA BIENFAISANCE NATIONALE ! Rien ne s’exécute en réalité ; la détresse devient générale.
Il faut attendre l’an V pour sortir de ce chaos. Le 16 vendémiaire est promulguée une loi véritablement réparatrice. Art. I à III : « Les administrations municipales ont la surveillance immédiate des hospices civils établis dans leur arrondissement. Elles nomment une commission composée de cinq membres. Art. IV : Les établissements existants, destinés aux aveugles et aux sourdsmuets restent à la charge du trésor national.
Par la loi du 7 frimaire suivant, les bureaux de charité renaissent sous le nom de bureaux de bienfaisance^^ \ ils relèvent de l’autorité communale quant à l’élection des administrateurs.
Remarquons que ces lois, revenant aux saines traditions en
88. Démission du bureau de l’Hôtel-Dieu de Paris, 19 août 1789. Ce bureau assure toutefois le service jusqu’au 15 avril 1791 (Biûèle, Délit., op. cil., t. II, p. 253 et 285). C’est en cette même année 1791, que les recteurs de la Charité de Lyon : « résignent entre les mains de la municipalité l’administration du bien des pauvres qu’ils géraient, depuis 1531, avec tant de zèle et de charité » (Rolle, Introd. à Vinv. des archives de la Charité, op. cil., p.6).
89. Le 27 avril 1791, les attributions des ministères sont délimitées. D’après l’art. VII, n“ 5, le ministre de l’Intérieur a la direction des objets relatifs aux bâtiments et édifices publics, aux hôpitaux, établissemens et atteliers de charité, à la répression de la mendicité et du vagabondage.
90. Art. 3. « Dans le mois qui suivra la publication de la présente, le bureau central dans les communes où il y a plusieurs municipalités et l’administration municipale dans les autres, formeront, par une nomination au scrutin, un bureau de bienfaisance ou plusieurs s’ils le croient convenable : chacun de ces bureaux sera composé de cinq membres. »
DIRECTION ET ADMINISTRATION
matière d’assistance, sont votées par les deux Conseils avant la réaction jacobine du 18 fructidor, an V (4 sept. 1797).
Le 16 messidor an VII paraît une nouvelle loi relative aux hospices; les commissions administratives nommées par les municipalités, sous réserve de l’approbation de l’administration centrale (art. 1 à 5), sont exclusivement chargées de la gestion des biens, du service intérieur, etc.
Ces commissions créées en Tan V subsistent encore de nos jours, avec des variations dans le mode de recrutement de leurs membres. Elles forment des corps moraux indépendants de l’Etat, des départements, de la commune, pouvant recevoir des dons et legs; ayant leur vie propre.
Malheureusement les principes de la charité légale aux mains de l’État, reprennent faveur en France. Les fautes commises à la fin du XVIII® siècle sont à la veille de reparaître ; c’est un côté de la question qui trouvera sa place naturelle dans le tome V de cette histoire.