Le Cacheux, op. cit., tome I, p
40. « Le chirurgien est logé et nourry dans l’hôpital, précédemment ilygagnoit la maîtrise après six ans de service, on lui payoit 120 1. d’appointements par an. Le corps de chirurgiens ayant fait des difficultés pour la nomination du gagnant maîtrise au concours, l’administration jusqu’à ce que ces difficultés soient aplanies a nommé pour faire le service un maître chirurgien de la ville auquel on paye annuellement 960 1, d’honoraires. » Arch. Nat. 232.
LE SERVICE MÉDICAL
A Blaye (1792) émoluments : du médecin 200 1., du chirurgien 100 1. (Arch, Nat., Fi^250).
En résumé les honoraires alloués sont peu importants et nous ne pouvons mieux terminer ce paragraphe que par la réflexion fort juste que font les administrateurs de Nuits en Bourgogne (Germinal, an 4, Arch. Nat., 262) : « Le médecin et le chirurgien reçoivent chacun 150 1. mais il ne faut pas juger du travail par la modicité des salaires des officiers de santé ; le plus grand désintéressement les dirige toujours dans les services quils rendent à la maison depuis plusieurs années »
§ 4. — La distribution des médicaments et remèdes.
A propos des pestes, nous parlons de l’incohérence qui règne encore au xvF siècle dans la préparation des médicaments inutile d’insister sur ce point. A l’origine, comme on le sait, les médecins préparent eux-mêmes les drogues prescrites à leurs clients. Plus tard des boutiques s’ouvrent pour la vente de ces produits. En raison de leurs communications fréquentes avec les pays lointains, les apothicaires de la Haye jouissent d’une réputation méritée
Les médecins sont partout commis à l’inspection de ces officines auxquelles s’adressent les asiles hospitaliers pour les fournitures dont ils ont besoin.
41. Consulter : Paul Dorveaux, Inventaire de la pharmacie de Vhôp. de Metz (27 juin 1509), in-8, 73 p. Paris et Nancy, 1894. Le Bullaire de Vordre de la Charité (op. cit., 1723, p. 230) nous apprend que vers neuf heures du soir on donne à cer-v tains malades « de la gelée de corne de cerf qui est fort cordiale. » Le quinquina est employé pour la première fois à l’Hôtel-Dieu de Paris, en 1681 (Brièle, Notes, op. cit., p. 31).
42. « Les apothicaires de la Haye méritent l’éloge d’être en général très-exacts et très-propres dans leurs travaux. Ils ont la faculté d’avoir de bonnes drogues par le commerce étendu de leur patrie dans les Indes, et dans tous les climats. Les préparations chymiques sont bien faites par plusieurs. Il y a à la Haye une pharmacopée à laquelle ils sont obligés de se conformer. La visite de leurs drogues est faite deux fois l’an, par les premiers médecins ou apothicaires jurés. L’amende est prononcée contre tous ceux dont les drogues n"ont point les qualités requises ». Etat de la Médecine, 1777, op. cit., p. 598.
43. 30 août 1566, sentence de Police pour la visite des remèdes par les médecins chez les apotiquaires. Delamarre, op. cit., liv. IV, tit. X, des remèdes, tome I
Ultérieurement on nomme des apothicaires résidants ; leur rôle est déterminé par les statuts. Le pharmacien chargé de ces fonctions délicates doit se pénétrer de ses responsabilités ; procéder avec un soin minutieux à la préparation des drogues, sans ménager son temps et ses peines, sachant bien que dans la personne des pauvres c’est Notre-Seigneur lui-même qu’il soigne ; (( che operi con tutta coscienza, e che non abbia riguardo alcuno, nè altedio, nè alla fatica, trattandosi diservirene’ Poverelli Gesù Cristo medesimo Signor Nostro... » [Regole di S. Spirito, 1751, op. cit., cap. XIII, p. 98)
Le Règlement d’Aix (1742) résume ainsi les obligations de V apoticaire élu au scrutin secret (â halotes secrètes) :
U Servir l’hôpital pendant six ans et y faire sa résidence, pouvant alors gagner maîtrise comme les chirurgiens ^5.
2® Examiner, s’il j a lieu, les individus qui se présentent pour être admis.
3® Assister le matin et le soir à la visite du médecin ; écrire ses ordonnances « marquant les noms des malades et le numéro de leurs lits »
4® Exécuter ces ordonnances aux heures déterminées
44. « Il spetiale starà in Bottegha vigilante, aspettando la visita delMedico, e facendo quanto si deve à gl’ inférmi presto e bene. Sara accorto di non pigliar errore in dare tutti li medicamenli... » {Statuti de Iven. archi.di.S. Giacomo in Augiista, in-4, Roma, 1659, cap. xv, p. 33),
45. «The Middlesex Hospital. The apothecary résides in the hospital, receives a salary, and is allowed the privilège of taking one apprentice, and one pupil, ortwo pupils. » (Higmore, op. cit., p. 234).
« Toutes et chascunes des drogues seront faictes et composées par un apothicaire expert, affîn que les dites drogues soyent mieulx composées, meilleures et plus proflitables aux pauvres mallades qu’elles ne sont de présent » (Brièle, Hôtel- Dieu, Collect. des docum., op. cit.., tome I, p. 5.
46. A Malte il existe des ardoises à côte de chaque lit où des lettres initiales de leurs remèdes ordinaires et de leur régime sont écrites (Howard, Lazarets, op. cit., I, p. 171). A Saragosse les médecins se font accompagner des apothicaires (Bon’carios) qui prennent notedes ordonnances (Ordmaciones, 1723, op.cit.,
47. «Après le départ des médecins les malades n’étaient pas abandonnés aux soins plus on moins intelligents des serviteurs. Leurs breuvages et leurs remèdes étaient préparés par un aspirant apothicaire résidant, que nous appellerions aujourd’hui élève en pharmacie. Dans la maison demeuraient également deux compagnons chirurgiens qui remplissaient le jour et la nuit des fonctions à peu près identiques à celles de nos internes actuels » (Léon Maître, Hôp. de Nantes, chap. XVI, p. 369).
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5® Ne donner aucuns remèdes ni drogues à des malades étrangers à l’établissement.
6® Ne pouvoir entrer dans les salles affectées aux femmes, en dehors de la présence de la maîtresse infirmière, ou au moins d’une offfcière.
7® Ne sortir que très rarement de la maison et jamais en l’absence du chirurgien.
8® Ne pouvoir accepter des administrés aucun don de quelque nature qu’il soit.
Ce règlement prescrit ensuite aux médecins de faire, de trois mois en trois mois, « la visite des drogues, onguens et autres compositions, qui sont dans la boutique de l’Apoticaire, en présence des Recteurs nommés pour cela et d'un apoticaire de la Ville »
A r Hôtel-Dieu de Paris, « les médecines et aultres remèdes sont baillés à tous les mallades selon l’ordonnance des médecins, à cinq heures du matin l’esté, et à six heures en hyver, et deux heures après les bouillons »
Il arrive qu’à défaut de pharmacien attaché à un asile les drogues sont préparées par les sœurs ; elles ont alors une tendance naturelle à en vendre au dehors. De là difficultés sans nombre avec les apothicaires de la localité
Un arrêt du Parlement de Dauphiné défend à tous religieux et religieuses de vendre des médicaments (Prud’homme, Inv. Arch. de Grenoble^ op. cit.^ p. 139).
48. Art. 23 du même règlement : « Il y aura un des médecins de l’hôpital, et un apoticaire de la ville, qui assisteront aux grandes compositions qu’on fera » (p. 48).
49. Année 1640. Brièle, Collect. de dociim., op. cit.., I, p. 83. L’Inspecteur Doublet se plaint que faute d’un apothicaire résidant, ce service laisse à désirer au dépôt d’Ensisheim (Alsace). « Le médecin et le chirurgien font, dit-il, tous les jours leur visite au dépôt, mais les médicamens se préparent chez un apothicaire et dans le cours de la journée il n’y a pour administrer les remèdes ou pour surveiller les malades dans leur régime et dans leur conduite qu’un infirmier et une infirmière, pris l’un et l’autre parmi les renfermés « (Octobre 1789, Arch. Nat., pis 231).
50. Fond, et Rèfflem., de Dijon, 1649, op. cit., chap. IX, p. 60-61. « Avant que les apothicaires de la ville soient attachés à l’hôpital de Niort, les dames de la Miséricorde fournissaient les médicaments à prix coûtant...» (Frappier, Not. hist. sur Vhôp.-hosp. de Niort, op. cit., p. 39. Const. et règles de V Hôtel-Dieu de Beauvais, op. cit., 1758, seconde partie, chap. iii, p. 113.
51. Louande, Hôtel-Dieu d'Abbeville, 1882, op. cit., p. 91. Pétition des cy-devant sœurs de la charité de Nevers, 19 thermidor, an 6. Administration centrale de la Nièvre (Arch. Nat., 267).