CHAPITRE II
dépourvues de sentiments « qu’elles exposent leurs enfants nus et affamés pour que par leurs cris et l’expression de leurs souffrances ils touchent les passants »
Bon nombre de ces enfants sont volés et il existe des monstres, hommes et femmes, qui déforment les membres de ces infortunés afin d’exciter la compassion publique
Ces troupes opèrent malheureusement de nombreuses recrues : (( cet état est trop commode pour ne pas trouver beaucoup de gens qui l’embrassent, regardant comme le plus grand bonheur d’être dispensés du travail, d'être exempts de toute imposition, de toute charge, de toute subordination, et libres de toute inquiétude pour le lendemain. Si cet état nous parait horrible, dit l’auteur d’un mémoire intéressant (publié en 1764), l’oisiveté et le libertinage qui l’accompagnent en adoucissent les rigueurs, l’habitude les fait même disparoître et les chaînes qu’elle scait former ne permettent plus de le quitter »
Ces gens si peu dignes d’intérêt forment la pépinière des brigands, des voleurs, des malfaiteurs de toute espèce c’est un fléau pour les Etats
38. Benjamin, Comte de Rumford, Essais polit., économ. et phil. (ti’aduits de l’anglais), in-8, 2 vol. Genève, an VII, 1799, vieux style (tome I, chap. I®*', p. 23.)
39. « Un soir au retour d'une de ses missions Vincent de Paul trouva sous les murs de Paris, un mendiant occupé à déformer les membres d’un enfant. Saisi d’horreur il accourt : « Ah! barbare, s’écrie-t-il, vous m’avez bien trompé; de loin je vous avais pris pour un homme.» Il lui arracha alors des mains sa victime. » (Abbé Maynard, Saint Vincent de Paul, 4 vol. in-8, 1860, tome III, liv. VII, chap. III, § I, p. 329).
« En Bavière ils enlevoient des enfans à leurs parents, et, après leur avoir crevé les yeux ou avoir mutilé leurs membres délicats, ils les exposoient au public pour exciter sa commisération » (Rumford, op. cit., t. I, p. 23). « Les mendians vagabons, écrit Domat, qui enlèvent les enfans et qui les mutilent pour en faire des objets de compassion, doivent être punis de mort. Il en seroit de même s’il y avoit quelqu’un qui fut assez barbare pour enlever des enfans et les vendre aux infidèles qui en feroient des esclaves » {Les loix civiles, Paris, 1745, 2® partie, titre VIII, et XII, p. 212).
40. Mémoiresur lesvagabonds et sur les mendiants, in-8, 76p. 1764, p. 3 ; « envoyé au mois de mars 1763 à M. le Controleur général par une société d'Agriculture a paru mériter l’attention du Conseil ». Note imprimée au bas de la page i. Ce mémoire est attribué à Letrosne (ou Le Trosne).
41. « Les ociosos y vagamundos son peste de la repûblica, causa principal de miseria y grave impedimento de la poblacion » (Manuel Colmeiro, Historia de la Economia politica, 2 vol. in-8“, 1863, tom. II, p. 41). « Vous n’ignorez pas, Messieurs, disait Séguier (Compte rendu du Parlement, 31 juillet 1778), que la mendicité a toujours été un des plus terribles fléaux dont les villes et les cam-
LES LOIS CONTRE LES MENDIANTS
Que de fois des filles perdues, des criminels, ne sont-ils pas convaincus d’être les descendants de familles vouées à la mendicité
Ces mendiants ont, en général, des chefs, des règles ; les bonnes places où l’on reçoit beaucoup d’aumônes, sont Tobjet de marchés dont l’inexécution entraîne de graves querelles
Il faut noter enfin que ces faux pauvres sont plus à craindre dans les campagnes que dans les cités.
A la ville les habitants se trouvent, il est vrai, fatigués de leurs importunités. « Des hommes grands, robustes, encore à la fleur de l’âge, ayant embrassé cette profession par choix et non par nécessité, emploient souvent l’insolence et la menace » Mais tout se borne là, les voies de fait sont rarement à craindre.
Boileau nous montre les bourgeois de Paris bien tranquilles le soir en leur demeure à l’abri des rôdeurs et des mauvais garçons et ne courant de risques que s’ils se hasardent dans les rues, la nuit ^5.
pagnes puissent être affligées. Les sages mesures du Gouvernement'ont diminué le nombre de ces vampires du peuple et de la société. » (H. Monin, Uétat de Paris en 1789^ in-8®, 1889, chap. ix, p. 260).
42. « En 1748 et 1749, de grandes arrestations de criminels eurent lieu à Alost. L’enquête des tribunaux fît connaître que toutes ces bandes étaient presque composées de fainéants élevés dans la mendicité, gens que la facilité de gagner la subsistance en mendiant avait portés à toutes sortes de crimes. » (Van Gauwenberghe. Aumône et travail, in-8, 108 p. Audenarde, 1853, p. 13).
« Les filles qui ont mendié, écrit un curé, ne sont pas mieux retenues et ne se donnent pas mieux au travail que leurs mères; si elles n’ont pas contracté d’autres vices, ce qui est bien rare, on peut dire que la fainéantise est l’écueil de leur pudeur. » (L’abbé Durengues, La misère dans l’Agenais en1774, in-8, 31 p., une carte, Agen, 1895, p. 6).
43. « Il y avoit même en Bavière une espèce de connexion politique parmi les membres de ce corps formidable, et ils observoient de certaines lois et de certains réglements dans l’obsession qu’ils exerçoient envers le public. Chaque mendiant avoit un poste ou un district particulier dont il s’étoit mis en possession, où il n’étoit pas permis de le troubler ; on observoit de certaines formalités pour disposer de ces places en cas de décès ou de résignation volontaire en faisant des promotions ou des translations. Souvent une rixe sanglante décidoit la querelle entre les concurrents, mais lorsque l’un d’eux avoit obtenu la possession par la force ou par d’autres moyens, son droit étoit regardé comme incontestable. » (De Rumford, op. cit., t. I, p. 26 et 27).
44. Rumford, op. cit., tome I, p. 22. Pour l’argot dont se servent les mendiants voir, en ce qui concerne l’Angleterre, Ribton-Turner, op. cil., chapter xx, p. 466-
î5. « Car sitôt que du soir les ombres pacifiques
D’un double cadenas font fermer les boutiques,
Que retiré chez lui, le paisible marchand
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Il n’en est pas de même du laboureur, du fermier; on ne lui demande pas l’aumône, on l’exige. Qu’il résiste, l’incendie allumé par une main inconnue a bientôt réduit en cendres ses récoltes, ses granges, sa demeure même. Il n’est pas protégé contre la violence comme le citadin ; ses biens sont épars à la discrétion de tous.
Ainsi que le disent les rédacteurs d’un cahier envoyé aux Etats généraux de 1789 : « il importe que la mendicité soit détruite dans les campagnes, comme un des grands fléaux des cultivateurs et la source de tous les crimes »
Contre cette armée, englobant, nous le répétons, les pauvres dignes de tout intérêt et les vampires de la société, les gouvernements continuent à lutter durant trois siècles, avec des succès passagers, sans pouvoir arriver à détruire le mal. Pour expliquer cette impuissance, Delachaize se sert d’une ingénieuse comparaison [op. cit.^ p. 23) : « Qu’ont opéré, dit-il, ces ordonnances et ces prescriptions ? L’autorité trompée a toujours été éludée, et les mendiants sont restés ; ils fuient aux approches de Forage et, au premier calme ils reparoissent semblables à ces nuées d’oiseaux voraces, qui fondent sur nos récoltes, l’explosion d’un coup de fusil peut bien les écarter, dès que le bruit est dissipé ils reviennent fourrager. »
§ 2. — Lâchasse aux mendiants^ .
I. — Dé fe lise de mendier ou au moins de mendier sans autorisation. — La première idée qui s’impose à l’esprit des législateurs est de défendre la mendicité et au moins d’en régler l’exer-
Vsi revoir ses billets et compter son argent,
Que dans le Marché Neuf tout est calme et tranquille,
Les voleurs à l’instant s’emparent de la ville.
Le bois le plus funeste et le moins fréquenté Est, au prix de Paris, un lieu de sûreté. »
(Satire VI).
46. Paroisse de Gombault. Paris hors les murs, art. 26 (tome IV, p. 455).
1. Il ne nous est pas possible bien entendu de citer ici tous les décrets, les édits, etc., relatifs aux mendiants. Nous en noterons quelques-uns seulement à titre d’e.xemple, en les choisissant dans des régions diverses et à des époques diflerentes de l’iiistoire des trois siècles qui nous occupent.
LES LOIS CONTRE LES MENDIANTS
cice. Ces mesures s’appliquent principalement aux vagabonds, aux quémandeurs éhontés et valides à ces « rognes, vagabonds and sturdy Beggars » dont parlent les Acts anglais. Quelquefois aucune distinction n’est faite : « que nuis, dit Charles Quint, soient hommes ou femmes, s’avancent ou ingèrent de dorénavant pourchasser ou demander l’aumosne de nuit ne de jour, en appert ou public, ni en couvert ou secret, par les rues ou églises, ni par les maisons ou au devant d’icelles, en manière que ce soit » (Ordonn. 7 oct. 1531 pour les Pays-Bas)
La cour de Parlement de Rouen (16 février 1613) « faict inhibitions et deffenses à tous pauvres qui sont à l’aumosne du Bureau, et tous autres pauvres habitans et demeurans en ceste ville et faulxbourgs de plus quester, mendier et demander l’aumosne par les ruës, portes des Eglises, huys des maisons, ny autres lieux publiez^. »
Victor-Amédée interdit aux mendiants en général (si validi che invalidi) de s’adresser aux habitants (19 juin 1631. Petitti di Roreto, tom. I, p. 105)
« Défenses à toutes personnes de tous sexes, lieux et âge, valides et invalides, dit Louis XIV, de mendier dans la ville et fauxbourgs de Paris, ni dans les églises, portes d’icelles ou des maisons, dans les rues, ni ailleurs, publiquement ni en secret, de jour ou de nuit » (Edit avril 1656, art. 9. Code hôp, Gén.^ p. 413- 414).
La Convention suit la route tracée par les gouvernements monarchiques : « Toute personne qui, huit jours après la publi-
2. Les auteurs indiquent pour cette ordonnance les uns la date du six les autres celle du sept ; nous adopterons cette dernière date car on lit dans l’ordonnance du 3 janvièr 1538 : « Notre ordonnance publiée en notre présence en cette notre ville de Bruxelles, le septième jour d’octobre en Tan trente et un dernier » {Documents parlem. Belges cités, t. I, p. 333).
3. Défense de mendier dans Paris, « sur les chemins et dans les villes, bourgs et villages, à quatre lieues ès environs « (Louis XIV, ordonn. 3 octobre 1670, Code Hôp. Gén.,p. 428). Le Parlement de Dauphiné «« fait défenses à toutes personnes de l’un et de l’autre sexe, valides ou invalides de mandier ou demander l'aumône dans la ville de Grenoble... » (arrest 21 mars 1718).
4. Gouvernement de la République de Gênes : « Nell’ anno 1539 essendo a dismisura cresciuto il numéro de’ poveri in Genova e fra questi degli accattoni oziosi e vagabondifu prudente divisamento del Governo di proibire il mendicare... »
Petitti di Roreto, t. Il, p. 213).
cation de la loi, sera convaincue d’avoir demandé de l’argent ou du pain dans les rues ou voies publiques, sera réputée mendiant, arrêtée par la gendarmerie ou les gardes nationales, et conduite au juge de paix du canton » (Loi du 24 vendémiaire an II, titre II, art. 1®^, § i®’’).
Souvent ces prohibitions ne s’appliquent qu’aux individus valides, étrangers à la localité ; n’y demeurant que depuis peu de temps ; on leur donne un délai pour déguerpir ou se livrer à une occupation utile. Il s’agit aussi de ces exploiteurs de la crédulité publique, se donnant comme naufragés : « Allseafaring men pretending losses of their ships and goods on the sea^ » ; de ces prétendus incendiés : « Ail persons that wander abroad begging, pretending losses by lire or otherwise...^ »
Arrêt du Parlement de Paris (7 sep. 1660) : « les pauvres mendians valides, les fainéans et vagabonds, les soldats estropiez et les pauvres mandians qui ne sont naiz ni demeurans en la dite ville et fauxbourgs de Paris depuis un an, seront tenus de se retirer au lieu de leur naissance dans quinze jours pour tous délais, à peine du fouet, sinon au cas qu'ils renoncent à la mandicité » (Félibien, tome III des preuves, p. 177-178)'^.
En Espagne expulsion des mendiants valides et étrangers des centres de population notamment de laCorte de Madrid. Ordonnances de: Charles II, 18 avril 1684 ; Charles III, 13 mars 1778 ^ et nombreuses autres dispositions similaires
En Suisse, dès le milieu du xvi® siècle, la misère amenée par de nombreuses années de disette et les inquiétudes que cause la
5. Ce procédé n’est pas nouveau, car nous trouvons mentionnés dans les fables de Phèdre : ces gens qui parcourent les campagnes portant sur leurs épaules une peinture grossière représentant un navire fracassé et de malheureux s’échappant à la nage.