‹ Histoire de la charité (volume 5)Chapitre 70 sur 197 · Nov. Recopilacion, lib. VII, tit. XXXIX, leyes XVII-XX · texte numérisé non relu

Nov. Recopilacion, lib. VII, tit. XXXIX, leyes XVII-XX

LES LOIS CONTRE LES MENDIANTS

masse des étrangers sans moyens de subsistance, provoquent dans presque tous les états de la Confédération des mesures sévères de police contre les mendiants

A Berlin (1693-1695), les pauvres doivent se réunir chaque semaine au siège de la municipalité afin d’être assistés ; défense de mendier. A Dresde, interdiction de demander l’aumône

Charles-Emmanuel III, qui règne de 1730 à 1773 sur les Etats Sardes, poursuit par ses lettres patentes, du 20 mai 1766, l’extirpation des oisifs, des vagabonds, coupeurs de bourses et nutres gens aussi peu intéressants ; « degli oziosi, vagabondi, borsaiuoli e simili, non meno che dei mendicanti validi, od altri malviventi (Petitti diRoreto, tom. I, p. 108)

Le Comité de salut public (ni plus ni moins que Louis XVI) vient à son tour sévir contre les mendiants valides, se refusant nu travail, il prescrit leur arrestation, des mesures de sûreté devant être prises à leur sujet

Dans les pays catholiques se sont surtout les églises et oratoires que l’on s’efforce d’enlever aux pauvres qui se croient là

10. 'Canton de Berne, années 1571-1598. Ordonnance concernant spécialement hausanne {162S) {Enquête sur le paupérisme dans le canton de Vaiid^ in-S. Lausanne, 1841, 2® partie, chap. sect. première, p. 17 et 18). En ce qui regarde le •canton d’Appenzell (ordonn. 1570, 1571, 1574, 1580, 1592), voir Naville, o/>. ciL, t. II, p. 85 et 334).

11. V. Bôhmert,Das Armenwesen in 77 deutschen St'âdlen undeinigen Landarmenverbanden, in-4. Ausgegebenim september 1887. Dresden, 268 p., p. 6, 2° colonne et p. 39.

12. A noter dans la Frise, 2 décembre 1532, des dispositions adoptées parle Sénat à l’égard des mendiants récidivistes et incorrigibles. « Senatores Curiae Frisiacae certiores facti, multos homines, quibus interdictum fuisset mendicare, ^iliosque milites sese simulantes, bonos cives tam in urbe, quam ruri, et in monasteriis summis molestiis afficere, magistratum urbanum jusserunt, mendicantibus illis mandare, ut statim ea repeterent loca, unde orti essent : simul que vetare, •quominus in posterum redirent in detrimentum aliorum : ni parèrent jusso, eos punitum iri virgis, morte, vel alio modo in exemplum aliorum, signifîcarunt... » (Wichers, De mendicantibus^ op. cit., p. 41).

13. Arrêté du 5 prairial, an II, 24 mai 1 794. Ferdinand Dreyfus, L'assistance sous la Législative et la Convention (1791-1795), in-8, 177 p. Paris, 1905, p. 43. Le ■décret de la Convention, 16 ventôse, an II, art. III, porte également : « Les autorités constituées sont tenues, sous leur responsabilité, de veiller à ce que les indidus valides ne mendient point et s’occupent de travaux utiles à la société » (Collect. des décrets, p. 156). Duhem s’écrie : « Je pense comme les préopinants qu’il faut venir au secours des malheureux, mais je demande que la police sévisse contre les hommes qui outragent l’humanité et qu’elle fasse rentrer dans les ateliers les bras robustes qui peuvent être employés utilement [Réimpression du Moniteur, t. XIX, p. 641).

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