CHAPITRE II
comme chez eux, entravent les offices par leurs cris et importunent les fidèles, dépassant toute mesure permise. Partout le mal est signalé ; mais le nombre des ordonnances témoigne de leur peu d’efficacité.
U Les porches des églises de Provence appartiennent aux mendiants, écrit Valran, ils y campent, s’y querellent, s’y battent et surtout battent les gens. La veille et le soir des grandes fêtes, journées plus lucratives que les dimanches ordinaires, les postes sont plus disputés et emportés de haute lutle entre les professionnels du parvis »
A Lyon (1546-15S1), nombreux mendiants signalés dans les églises, invitation aux Recteurs de l’Aumône à se transporter, les jours fériés, aux portes de ces temples pour <( amasser les pouvres y mendians, et pourveoir et subvenir à ceux qui seront en nécessité, selon leur pouvreté »
Les statuts de l’hôpital général Marseillais 1713, chap. xxxxiii^ prescrivent aux brigadiers et archers de l’hôpital « d’être assidus aux églises qui leur sont assignées et d’empêcher les pauvres d’y mandier. »
Les rois d’Espagne apportent une attention toute particulière à cet objet 11 suffit de citer : Philippe II, Pragmatique, 7 août 1565^^; Philippe IV, 8 mai 1633 ; Charles III, 26 juin 1779-
14. « Le désordre qui s’est veu, depuis le commencement de ceste année, en la multitude des gueux, s’il en fut jamais, a apporté un extrêmement grand murmure au publicq pour les incommoditez que l’on en reçoit, tant par la ville que par les églises ; incommoditez plus importunes qu’elles ne [furent jamais, d’autant plus que leurs cris et plaintes qu'ils font aux églises esclatent plus haut que le chant du service divin... » (ilfém. concernant les pauvres qu'on appelle enfermez (1612) (Cimber et Danjou, op. ciL, 1'® série, t. XV, p. 243).
15. Misère et charité en Provence au XV HP siècle, in-8, 1899, p. 42.
16. Inv. Archiv. ville de Lyon. La Charité, t. II, 1875, série E, p. 19, l""® colonne.
17. L’interdiction ne s’applique parfois qu’à l’heure de la grand’messe. Nov. Recop., liv. VII, tit. XXXIX, ley IX.
18. Art. 6 « Muy decente cosa es, que en el celebrar, decir y oir de los Divines Olicios, haya toda quietud y sosiego, y no se perturben los que los celebran y dicen, ni se quite la atencion, ni entibie la devocion de los que los oyen : por tanto mandâmes, que durante el tiempo que en las dichas Iglesias y Temples se dixeren misas cantadas érezadas, o celebraren los otros Divines Ofîcios, ninguno de los dichos pobres dentro de las dichasj Iglesias puedan pedir ni pidan limosna, aunque traigan licencia para poder pedir. » {Nov. Recop., \ib. \ll., tit. XXXIX, Ley XIV.)
LES LOIS CONTRE LES MENDIANTS
26 août 1785. Ce dernier prince s’oppose avec raison à ce que de prétendus pauvres viennent étaler dans les églises et autres endroits publics des difformités sans nom et les plus répugnantes infirmités. Leur place est dans les asiles où ils peuvent recevoir des soins appropriés ; ils risquent d’ailleurs de propager les contagions
La lecture des dispositions concernant les mendiants donne également lieu à certaines remarques intéressantes.
Ainsi il peut être défendu de mendier en troupe. Louis XIV «njoint « à tous mendiants, fainéans, vagabonds, sans condition et sans emploi, de sortir des villes et autres lieux où ils se trouvent dans quinzaine après la publication de la présente déclaration, et de se retirer par le plus droit chemin dans les lieux de leur naissance. Leur faisant défenses, ajoute le Monarque, de s' attrouper en plus grand nombre que celui de quatre » Le Parlement de Rouen, veut même (1586) qu’ils n^ soient pas plus de deux !
La question si grave des enfants voués à la mendicité préoccupe aussi les législateurs.
« Que chacun garde ses enfants, grands ou petits d’aller brimber, mendier ou demander l’aumône », ne manque pas de dire Gharles-Quint.
Philippe II veut à son tour que les personnes qui mendient ne conservent pas avec elles des filles ou des garçons âgés de plus de cinq ans, qu’il s’agisse de leurs propres enfants ou de 'Ceux des autres. « Ninguna persona, que pidiere por Bios en la forma suso dicha, pueda traer ni traiga consigo hijo suyo, ni de
19. «... y respecte que los mendigos lacerados ô déformés deben ser recogidos y curados no solo para evitar todo contagio, sino tambien para procurarles à elles mismos su alivio... » {Nov. Tîecop., lib. VII, tit. XXXIX, ley XXV). On trouvera les autres lois citées plus haut dans le même recueil. Philip. IV, îib. XII, tit.XVI, ley V ; Charles III, lib. VII, tit. XXXIX, ley XXI.
20. Déclaration 25 juillet 1700. Code de l'hôp. Gén. p. 438. Ce code donne la date ■du 23, mais celle du 25 paraît être la véritable d’après d’autres documents. — Parlement de Rouen : « Et pour ce que par le moyen du contenu cy-dessus lesdicts mendiens estrangers en se retirans, hors la dicte ville, se pourroyent assembler par bendes et grandes compagnies dont pourroit advenir inconvénient. La "dite Court leur a faict inhibitions et défenses d’aller parle païs en bende et compagnie ny en plus grand nombre que de deux sur peine du foüet » (Arrêts et iréglem. de la Cour de Parlement. Plaquette, Rouen, 1587. Collec.de l’auteur). Voir aussi ordonnance Louis XV, 10 mars 1720.
otro, que fuere de mas edad dé cinco anos. » A cet âge, cespauvres petites créatures vouées à une existence de paresse et de vagabondage, si elles restent avec leurs parents, doivent être recueillies par les autorités compétentes et mises à même d’ap-^ prendre un métier
A Dresde, 1773 (V. Bôhmert, sept. 1887, op. cit.^ p. 39) lorsque des enfants sont ainsi trouvés en flagrant délit les personnes qui en ont la charge deviennent passibles de châtiment comme si elles mendiaient elles-mêmes. Suivant les circonstances on expulse ces parents ou tuteurs négligents, ou l’on secontente de leur enlever des enfants aussi mal surveillés afin de les placer dans des orphelinats ^2,
Nous venons de parler de personnes demandant l’aumônesans être inquiétées, en effet, à côté des dispositions qui prohibent absolument la mendicité il en existe nombre d’autres, permettant de s’adresser au public, sous la condition d’observercertaines règles obligatoires, dont l’infraction entraîne des pénalités plus ou moins sévères.
Un malheureux peut donc, en général, obtenir une autorisation, s’il est du pays où il se trouve ; si son état de santé, sou âge, ses infirmités le mettent dans l’impossibilité de pourvoir à sa subsistance par le travail.
L’autorisation concédée est personnelle ; elle n’est souvent valable que pour certaines heures du jour. Le mendiant ne saurait à aucun titre quitter la région assignée ; il porte assez habituellement sur ses habits une marque destinée à le faire reconnaître.
A citer à ce sujet V Act de Henri VIII (22, Henri VIH, cap. 12, 1530-1531). Ce statut prescrit la recherche et l’imma-
21. Pragm., 1 août 1565, art. VII, Nov. Recop., lib. VII, tit. XXXIX, ley VI,. et ley XIV.
22. Il s’agit ici d’enfants enlevés à leurs parents qui les font mendier; on peut rapprocher ces dispositions de la loi française sur les moralement abandonnés, 24 juillet 1889, art. 2. Peuvent être déchus de la puissance paternelle, § 6 : « en dehors de toute condamnation les père et mère qui, par leur ivrognerie habituelle, leur inconduite notoire et scandaleuse, ou par de mauvais traitements compromettent soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants. » Voir aussi la loi du 19 avril 1898, punissant le fait d’avoir livré des enfants à « des. gens sans aveu ou faisant métier de la mendicité. »
LES LOIS CONTRE LES MENDIANTS
triculation de tous les pauvres âgés et infirmes, susceptibles de recevoir l’autorisation de mendier dans une localité déterminée d’où ils ne peuvent sortir sans s’exposer à deux jours et deux nuits de prison au pain et à l’eau. « The justices, majors, and sheriffs may, at their discrétion, punish such person by imprisonment in the stocks the space of t^vo days and tvs^o niglits, giving them only bread and Nvater.. . »
Les étudiants sans fortune d’Oxford et de Cambridge peuvent être autorisés également à demander leur subsistance.
Ces facilités accordées aux vrais nécessiteux sont confirmées par la reine Marie (2 and 3 Philip, and Mary, cap. 5. 1555, Nicholls, I, p. 115-117 et 144).
En France l’ordonnance de Moulins (mars 1556), art. 73, prescrit que les pauvres de chaque localité doivent être nourris et entretenus « par ceux de la ville, bourg ou village dont ils sont natifs et habitans, avec défense à eux de vaguer ni demander l’aumône ailleurs qu’au lieu duquel ils sont » [Code hôp. Gén., p. 472).
Mêmes dispositions dans l’Espagne du xvi® siècle, ces mesures correspondent aux vœux réitérés des Cortès 2^. Les véritables pauvres peuvent ainsi recevoir l’aumône là où ils sont nés, leur cercle d’action s’étend même à six lieux à l’entour
Cette facilité se trouve concédée aux convalescents sortant des hôpitaux, alors même qu’ils ne sont pas domiciliés dans la loca-
23. « Scholars of the Universities of Oxford and Cambridge that go about begging, not being authorised underthe seal of the said universities. » Dispositions analogues concernant les étudiants espagnols. « Los estudiantes puedan psdir limosna con licencia del Rector del Estudio donde estudiaren... » {Nov . Recop., lib. VII, tit. XXXIX, ley VII). Cortès de Valladolid, 1518 et 1523. Cortès de Toledo, 1525. Résumé de ces vœux : ces pauvres doivent pouvoir demander l’aumône, au lieu de leur naissance, munis d’une autorisation spéciale ; ceux qui sont malades doivent être admis à l’hôpital (Manuel Colmeiro, op. cit., t. II, p. 21. Gérando, De la Bien f. pub., op. cil., t. IV, p. 544).
24. Lois de Charles et de Philippe II. Nov. Recop., lib. VII, tit. XXXIX, ley. II-V. Les pèlerins peuvent également recourir à la charité publique à condition de ne pas s’écarter de plus de quatre lieues de leur route directe pour se rendre aux sanctuaires qu’ils veulent visiter (Charles P% diverses ordonnances, Philippe II, 13 jttin 1590. Nov. Recop., lib. I, tit. XXX, ley. VI-VII) Prohibicion de pedir limosna los probres sin licencia e sehal que la acredite (Charles II, 18 août 1671. Nov. Recop., lib. VII, tit. XXXIX, ley XV).
lité OÙ est situé l’établissement qu’ils quittent [Nov. Recop.j Lib. Vil, Tit. XXXIX, Lej V) 25.
Une ordonnance de l’empereur Charles V, applicable à la ville de Bruxelles (3 janv. 1538) 25, concerne les nécessiteux autorisés à mendier « munis des marques délivrées par les maîtres de charité 27, lesquels pauvres et point d’autres peuvent demander l’aumône aux portes, de onze heures avant midi jusqu’à deux heures de relevée, et pas au delà ni autrement. »
Mentionnons encore un placard des Archiducs (8 mai 1618), déclarant que dans les Pays-Bas les pauvres ayant une résidence de trois années « en quelque lieu » sont seuls autorisés à s’adresser librement au public 28.
A Berlin (1664) (V. Bôhmert, sep. 1887, op. cit., page 6, P® colonne), les pauvres qui ne peuvent être admis dans les asiles faute de places, ont la permission de quêter à domicile à condition d’être porteurs de petites plaques en métal délivrées par l’autorité communale.
Louis XVI (édit de mars 1784) sévit centime les individus qui abusent de la bonne foi des populations en mendiant à l’aide de fausses permissions et de certificats supposés 29.
Ce principe de défendre la mendicité aux vagabonds, aux étrangers et d’en tolérer l’exercice à des infirmes, des vieillards, et encore en limitant le champ de leur action, rencontre de nom-
25. Ces autorisations ne peuvent être accordées qu’aux pauvres qui se sont confessés et ont communié. « Que no den las cédulas y licencias à los dichos pobres sin que primero esten confesados y comulgados. » Car il faut songer à leur âme tout en assurant les soins nécessaires à leur corps. « Porque pues se tiene cuidado de mantener los cuerpos de los pobres, es mas justo que se tenga de sus animas » [Nov. Recop.^ lib. .Vil, tit. XXXIX, ley IV). Charles II, 22 septembre 1671, établit que ces pauvres ainsi autorisés porteront une image de la Sainte Vierge {Nov. Recop., lib. VII, tit. XXXIX, ley XVI.)
26. Docum. Parlem. belges., op. cit., t. I. Document D des annexes, p. 333.
27. Une ordonnance du 24 janvier 1542 oblige ces privilégiés à porter au bras « une plaque de cuivre sur laquelle se trouve un saint Michel et la lettre B. » {Annales de la Société d'hist. et d'arch. de Gand, t. III, 1898-1900, p. 245.)
En vertu de VAct 8 and 9 William III, cap. 30, 1696-1697, tous ceux qui reçoivent des secours de la paroisse doivent porter sur la manche droite de leur vêtement la lettre P (with a large Roman P), à peine de flagellation et de vingt et un jours de travail forcé (Nicholls, t. I, p. 359).
28. De Croos, Flandre et Artois, Paiip., mendicité, in-8, 24 p. Cambrai, 1877, p. 12 et 13.